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étant favorable, auront à mettre aussi-tôt à la voile et à se retirer en haute mer, sinon qu'ils en fussent empêchez par le vent contraire ou par quelque autre empêchement légitime, ou que pour attendre le Convoi ou de crainte des Capres ils fussent obligez de rester plus longtems aux lieux où ils auroient pris leur charge, ou de devoir entrer dans quelque autre Port: la même chose s'entend des Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté, qui viendront à entrer dans les differens Ports de Leurs Hautes Puissances.

XIX. Les Vaisseaux de Guerre de Sa Majesté et ceux de Leurs Hautes Puissances s'ouvriront mutuellement, et s'accorderont en tout tems leurs Rades, Ancrages, Rivieres, Bayes, et Havres pour y entrer et en sortir, et y pouvoir rester à l'ancre aussi long-tems que la nécessité le demande, sans être visitez; et dès que les Capitaines des uns ou des autres seront arrivez en ces endroits-là, ils le feront savoir au Gouverneur ou Officiers Commandans avec la raison de leur arrivée et de leur séjour, et qu'il ne pourra y venir dans un même endroit pas plus de 6 Vaisseaux de Guerre en un même tems; mais que s'il étoit nécessaire d'en envoyer un plus grand nombre vers l'un ou l'autre endroit, on notifiera auparavant duëment à Sa Majesté ou à Leurs Hautes Puissances dans quelles Rivieres, Bayes ou Havres tels Vaisseaux sont destinez, pour avoir là-dessus leur agrément et leur

consentement.

XX. Et d'autant que de tels Vaisseaux, aussi long tems qu'ils restent dans ces endroits, s'y doivent tenir paisiblement et comme amis, ainsi qu'il convient entre de Hauts Alliez, ils ne doivent aussi entreprendre aucune hostilité contre qui que ce soit, ni poursuivre de là aucuns autres Vaisseaux quoi qu'Ennemis, horsmis qu'ils n'ayent auparavant donné à ces Vaisseaux Ennemis le tems de 24 heures pour se retirer.

XXI. Le passage et la navigation par le Sond, aussi bien que le Trafic dans les Royaumes et Païs de Sa Majesté, resteront libres et sans opposition, et par conséquent cessera aussi desormais la défense émanée ci-devant de Sa Majesté contre l'Entrée de diverses Denrées, Manufactures et Marchandises; et les Sujets de Sa Majesté seront traitez reciproquement sur le même pied dans les Provinces-Unies.

XXII. En outre on est convenu, que dans le cours de 6 mois après l'Echange du présent Traité, on travaillera à trouver, pour le contentement et satisfaction reciproque, une manière convenable et exacte de mesurer ces Vaisseaux, et qui soit aisée, juste et applicable aux présentes Fabriques; et que cependant le mesurage des Vaisseaux restera reglé selon ce qu'on en est convenu dans l'année 1669.

XXIII. Les Lestes de Bois dans les Vaisseaux étant reglez et trouvez selon le mesurage arrêté dans l'Article precedent, Sa Majesté a trouvé à propos, que des Vaisseaux qui auront leurs véritables Billets de Mesurage signez et qui seront chargez de Bois de Norwege,

sera exigé et payé á la Douane de Sa Majesté pour chaque Leste une Rischdale et un huitieme; et qu'à l'égard du Péage on ne fera aucune difference entre le Bois qu'il est permis de tirer de Norwege, mais que tout sera compté par Lestes, comme on vient de le dire, sans qu'on puisse exiger aucun autre Péage ou Droit, quel nom qu'il puisse avoir, pendant la durée du present Traité; que par conséquent cesseront et discontinueront, comme en effet doivent cesser et discontinuer toutes autres Impositions sous quel prétexte que ce soit; et que les Douaniers et Officiers de la Douane en Norwege aussi bien qu'en Dannemarc se devront regler exactement selon l'Article IV couché ci-dessus.

XXIV. Un Vaisseau, qui aura chargé du Bois, à aussi permission de prendre dans les Ports à Bois, d'autres Marchandises, comme de la Poix, du Goudron, des Peaux, du Suif, ou autres choses qu'on peut transporter; cependant on en payera le Droit convenable de Péage par piece ou par poids, sur le pied que les propres Sujets de Sa Majesté le payent selon le Rôle de Péage. De plus tels Vaisseaux, qui chargent plus que du Bois, savoir les autres susdites Marchandises qu'ils prennent aussi, seront sujets à la Visitation comme étant juste; cependant on déduira de la Taxation du Vaisseau autant de Lestes, auxquels pourront monter les effets dont le Droit de Péage est déjà reglé à part.

XXV. En exigeant les Droits de Péage on ne fera aucune distinction, si les Vaisseaux sont chargez de la meilleure, de la moindre, ou de la moyenne sorte de Marchandises de Bois, à l'égard de laquelle il ne se fera aucune visitation ni recherche, moins encore donnera-t-on du retardement sous présomption qu'ils pourroient avoir chargé quelques Marchandises de Bois défenduës; mais toutes les Marchandises de Bois non permises ou défendues seront arrêtées, si on les trouve hors des Vaisseaux avant de les charger; outre cela on ne fera aux Sujets des Provinces Unies, sous aucun prétexte à ce sujet, le moindre chagrin ou empêchement tant à l'égard de leurs Personnes qu'a l'égard de leurs Effets, mais ils pourront partir et faire leur voyage librement et sans empêchement après avoir payé le susdit Péage.

XXVI. Les Vaisseaux, qui auront pris toute leur charge dans un Port du Royaume de Norwege et qui y auront été visitez et auront payé le Droit de Péage conformement et selon les précedens Articles XXIII, et XXIV., ne seront plus visitez, s'ils viennent à rentrer dans le même Port ou dans quel autre que ce soit, mais ces Maîtres de Navires ayant montré leurs Billets de Péage, passeront librement; et lorqu'ils prendront leur charge dans differens Ports, la teneur desdits Articles XXIII, et XXIV, sera observée.

XXVII. Les Maîtres de Navires et Marchands Hollandois ne seront pas contraints en Norwege de prendre ou d'acheter de certaines Personnes des Planches ou autres Marchandises de Bois, mais ils. auront toute liberté de les acheter de la Personne et à l'endroit qu'il

leur plaira; mais la charge ne se fera qu'aux lieux qui servent présentement et actuellement de lieux à charger et qu'en ceux qui dans la suite seront rendus propres et serviront aussi de lieux à charger.

XXVIII. Il sera aussi permis aux Sujets des Provinces-Unies de faire en Norwege commerce de toute sorte de Bois quel qu'il soit, et de l'emporter, excepté celui dont Sa Majesté pourroit avoir besoin pour son usage particulier ou public; bien entendu cependant, qu'en un tel cas la défense du transport de telles choses nécessaires devra être générale, et non particuliere pour les Habitans et Sujets des ProvincesUnies; ce qui est couché dans le précedent Article XXV., restant pourtant dans son entiere force et vigueur.

XXIX. Outre le payement dudit Droit de Péage, les Vaisseaux Hollandois, qui ont pris en Norwege du Bois ou autres Marchandises, ne seront chargez d'aucun frais qu'on y pourroit faire pour la commodité et sûreté des Vaisseaux, ni même du Droit d'Anneaux, à moins que les Anneaux n'ayent point été attachez aux Rochers par Sa Majesté ou par ses ordres, mais seulement par des particuliers à leurs propres dépens pour la commodité des Vaisseaux, et point autrement; qu'ainsi les Maitres de Navires, qui aiment mieux rester à l'ancre dans la rade que de se servir des Anneaux, seront et demeureront déchargez du Droit d'Anneaux; et que sous le nom ou titre d'autres commoditez, ou sous quel prétexte que ce puisse être, on ne leur imposera la charge d'aucuns frais de quelle nature qu'ils soient, lesquels pourroient être faits pour la commodité ou sûreté des Vaisseaux; mais qu'on leur donnera pour l'avantage du Commerce toutes assistance et toutes les commoditez nécessaires, sans les charger pour cela d'aucun déboursement.

XXX. Qu'aussi pour le Droit d'Ancrage des Vaisseaux qui viennent ou hyvernent dans quelques Bayes ou Ports de Sa Majesté, on n'exigera pas plus que les Sujets de Sa Majesté en donnent selon le Rôle de Péage de l'année 1691; et il en sera de même des Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté qui entreront dans les Ports de Leurs Hautes Puissances; et aucun Vaisseau, qui voudra rester à la Rade, ne sera contraint d'entrer dans le Port, pourvû qu'il se tienne à une distance convenable des Châteaux; mais les Vaisseaux, qui sont obligez par nécessité d'aborder à un Port, ne payeront que la moitié s'ils ne chargent ou ne dechargent pas.

XXXI. Sa Majesté promet aussi, que pour prévenir tout malheur et tout fâcheux accident, les Tonnes, Fanaux et Balises seront à l'avenir exactement entretenus; et si à cet égard il y a eu quelque negligence, Sa Majesté se charge d'y faire pourvoir comme il convient; l'on promet aussi qu'on mettra sur le Trindel une nouvelle Tonne avec une cloche dessus; et l'on payera comme autrefois pour les Droits de Fanaux et de Balises pendant la durée du présent Traité conformément à celui de l'année 1647, savoir, 4 Richsdales pour un Vaisseau chargé, et 2 Richsdales pour un qui sera sans charge; mais si l'on

désire quelques nouveaux Fanaux ou Balises, l'on en conviendra en particulier.

XXXII. Les Privilèges et Prérogatives des Villes des ProvincesUnies, dont il est parlé dans le Traité de Spire, et qui ont été accordez par les précedens Rois de Dannemarc ou consentis autrefois par Sa Majesté de Danuemarc et de Norwege elle-même, ne seront pas entendus être restreints, ni diminuez, ou recevoir aucun préjudice de quelle manière que ce soit par ce présent Traité; par lequel tous les précedens Traitez faits avec Leurs Hautes Puissances, sont renouvellez, pour autant qu'ils ne contrarient pas à ce présent Traité.

XXXIII. La Ratification du présent Traité sera échangée en même tems que celle de l'Alliance Défensive, conclue aussi ce jourd'hui à Coppenhague; et 2 années avant son expiration, Sa Majesté et Leurs Hautes Puissances, confereront ensemble par leurs Ministres pour convenir de la Prolongation dudit Traité.

Fait à Coppenhague, le 15 de Juin, 1701. (L. S.) ROBERT GOES.

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COMME dans le XVI Article du présent Traité, il est bien parlé de faire cesser les privileges, immunitez et exemptions des Vaisseaux appellez Exemptions-Schepen; mais que dans ce même Article il n'est rien statué à l'égard de la suppression des privileges, immunitez et exemptions des Vaisseaux nommez Defensions-Schepen, sur lesquels Leurs Hautes Puissances n'insistent pas moins que sur ceux des Exemptions-Schepen; Sa Majesté a bien voulu s'obliger par cet Article Séparé à lever et faire cesser dès à présent lesdits privileges, immunitez et exemptions dont lesdits Defensions-Schepen ont jouï pendant quelques années consecutives. Mais en cas que Leurs Hautes Puissances, après l'expiration du Traité de Commerce qu'elles ont présentement avec la Suède, vinssent à ceder ou conniver à cette Couronne les privileges, immunitez et exemptions des DefensionsSchepen Suedois, en ce cas-là tant Sa Majesté que Leurs Hautes Puissances ne seront tenues en rien sur ce point.

Fait à Coppenhague, le 15 de Juin, 1701.

(L. S.) ROBERT GOES.

(L. S.) C. G. VON REVENTLAUW.
(L. S.) C. S. V. PLESSEN.
(L. S.) KNUDT THOTT.
(L. S.) C. VON LENTHE.

(L. S.) C. VON SCHESTEDT.

(Annexe).-ROLE ou Tarif des Droits ordonnez par Sa Majesté le Roi de Dannemarc, en 1691.—(Extrait.)

ET comme quelques Douaniers et Officiers de la Douane pourroient entreprendre de tenir aux endroits où est la Douane dans les 2 Royaumes (excepté dans le Sond), des Clercs ou Serviteurs pour exercer leurs Fonctions aux Douanes qui sont confiées à euxmêmes, lesquels Clercs ou Serviteurs exigent pour leurs peines d'une maniere injuste et reçoivent de l'argent des Marchands trafiquans et des Maîtres de Navires à leur grand dommage et frais, et ne sont pas présens anx Douanes aux heures ordonnées aussi assidûment qu'il leur est enjoint et recommandé, et qu'outre cela ils ne manquent pas d'exiger des Marchands trafiquans et Maitres de Navires au delà de ce qui leur a été permis jusqu'à présent, sous prétexte que les Marchands et Maîtres de Navires le leur donnent eux-mêmes volontairement et sans contrainte; ainsi il sera présentement ordonné sérieusement et sévèrement, qu'aucun desdits Douaniers ou Officiers de la Douane ne prendront pas plus que ce qui est specifié à la fin de cette présente, et cela sous peine de la perte de leurs emplois et de restitution du double à ceux qui prouveront qu'ils auront reçu d'eux au delà de la taxe reglée, et outre cela encore autant aux Pauvres; encore moins auront-ils le pouvoir de tenir des Serviteurs pour ladite ou autre Vacation, exceptez les Douaniers de Coppenhague, de Christiania, de Bergen, de Drontheym et de Drammen, qui seuls auront la permission de tenir un Ecrivain pour expedier d'autant plus promptement les Négocians, s'ils ne peuvent pas vaquer eux-mêmes à l'Expedition: Cependant il ne leur sera pas permis de prendre pour un tel Serviteur, encore moins licite au Serviteur même de prendre quelque chose des Négocians, quand même les Marchands ou Maîtres de Navires le leur voudroient donner volontairement, le tout sous la peine susdite, afin que sous un tel prétexte il ne se commette pas, aussi quelque autre chose d'injuste. On défendra absolument l'entrée dans le Bureau de la Douane aux autres Officiers ou Serviteurs qui ne sont pas expressement établis pour servir aux Douanes, sous peine, quand on les y trouvera, de prison dans la Ville la plus prochaine, et ils payeront aussi les amandes ordonnées et seront regardez comme s'étant arrogez des biens illicites. Et si quelqu'un des Officiers Civils, ou de la Magistrature, ou Personnes Militaires, qui sont chargez d'y faire la garde, viennent à s'enhardir à retenir ou amuser les Marchands trafiquans, ou à leur demander et prendre quelque recompense pour leurs Ecritures ou quelque argent pour boire, pour eux-mêmes, ou pour ceux qui dépendent d'eux, alors ces Officiers seront démis de leurs Emplois, et pour amande ils donneront le double aux Pauvres, comme aussi à ceux de qui ils auront reçu ou pris quelque chose, le tout comme il est dit ci-dessus; et leurs Gens ou Valets étant surpris près des Douanes seront traitez de la même manière qu'il est marqué ci-dessus à l'égard des Serviteurs des Officiers de la Douane. Mais

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