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les clubs firent décréter la mise en accusation des Girondins et déterminèrent les massacres de septembre.

Les clubs disparurent avec le Directoire pour ne reparaître qu'après la Révolution de 1830 et après celle de 1848. Ils furent réglementés par le décret du 28 juillet 1848.

Une loi du 19 juin 1849 autorisa le gouvernement à interdire les clubs pendant un an. La loi du 6 juin 1850 prorogea la loi de 1849 jusqu'au 22 juin 1851, puis la loi du 21 juin 1851 la prorogea jusqu'au 22 juin 1852. Les clubs furent définitivement supprimés par le décret du 25 mars 1852 et la loi du 30 juin 1381 sur les réunions publiques édicte formellement que les clubs demeurent interdits.

DE LA LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT.

L'enseignement, qui forme la jeunesse, est assurément la question la plus importante pour l'avenir d'un pays, puisque l'enseignement populaire est, ainsi que l'a dit Carnot, le seul et le véritable moyen d'élever successivement à la dignité d'homme tous les individus de l'espèce humaine. On conçoit donc aisément toute la sollicitude que les pouvoirs publics ont apportée depuis 1870 au développement de l'enseignement à tous le degrés, et surtout de l'enseignement primaire qui est devenu obligatoire depuis l'importante loi du 28 mars 1882 complétée par la loi du 30 octobre 1886 et par la loi du 17

juillet 1889, qui règle les dépenses de l'enseignement primaire.

Avant la Révolution il n'était permis d'enseigner qu'avec l'autorisation du roi et l'enseignement était subordonné au contrôle du clergé catholique.

La Révolution, ayant proclamé la liberté de conscience, il en résulta nécessairement l'affranchissement de l'enseignement de la domination du clergé catholique, et il parut naturel et logique d'établir une instruction nationale. L'Assemblée constituante décréta, en conséquence, qu'il serait créé et organisé une instruction commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties de l'enseignement indispensable pour tous les hommes.

L'organisation de l'enseignement ne commença néanmoins que sous la Convention. Un décret du 30 mai 1793 ordonna la création d'écoles primaires et un autre décret du 7 ventôse an III institua dans tous les chefs-lieux de département une école centrale.

Napoléon Ier créa sous le nom d' Université un corps spécialement chargé de l'enseignement. Un grand maître de l'Université, assisté d'un conseil, dirigeait l'ensemble de l'instruction publique. L'empire était divisé en académies, ayant chacune à sa tête un recteur assisté d'un conseil académique.

L'instruction comprenait trois degrés : l'instruction primaire qui devait avoir des écoles dans toutes les communes, l'enseignement secondaire pour lequel il était créé des lycées et des collèges et l'enseignement supérieur qui était donné dans les facultés.

Sous la Restauration, l'Université fut maintenue, mais les lycées et collèges furent placés sous la direction des évêques. Le grand maître de l'Université fut supprimé et ses attributions furent conférées au ministre de l'instruction publique et des affaires ecclésiastiques.

La Charte de 1830 avait promis la liberté de l'enseignement. Ce fut M. Guizot, ministre de l'instruction publique, qui eut l'honneur de faire voter la loi du 28 juin 1833, qui, la première, organisa sérieusement l'enseignement primaire en imposant à chaque commune l'obligation d'entretenir une école publique placée sous la surveillance d'un comité local et d'un comité d'arrondissement. Les instituteurs recevaient un traitement fixe de l'État et une rétribution mensuelle de chaque élève, à moins que les parents n'aient été désignés par les conseils municipaux comme ne pouvant pas payer la rétribution scolaire, cas auquel l'instruction était gratuite. Enfin tout citoyen, muni d'un brevet de capacité, avait le droit d'ouvrir une école. L'enseignement primaire était par conséquent libre. Après la révolution de 1848, la loi du 15 mars 1859 détruisit le monopole de l'Université pour l'enseignement secondaire. Elle a été complétée par la loi du 15 juillet 1875, qui a proclamé la liberté de l'enseignement supérieur.

En conséquence, la liberté de l'enseignement existe aujourd'hui à tous les degrés. Toutefois l'exercice du droit d'enseigner est subordonné aux conditions de capacité et de moralité prescrites par la loi, et l'État s'est réservé le droit d'inspecter et de surveiller l'enseigne

ment libre, mais la surveillance de l'État doit se borner à vérifier si l'enseignement libre n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

DE LA LIBERTÉ DE PÉTITION.

La reconnaissance de la souveraineté nationale veut que tout citoyen puisse s'adresser, soit au pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, pour appeler leur attention sur une question qu'il considère comme avantageuse et exercer de la sorte une certaine influence sur la marche des affaires publiques. Le droit de pétition est la conséquence nécessaire et le complément obligatoire des autres droits publics.

L'Assemblée constituante reconnut le droit de pétition et la loi autorisait la réunion d'assemblées paisibles pour rédiger et présenter des pétitions. Il y eut bientôt abus et le pétitionnement devint un moyen de pression et d'intimidation. Les pétitionnaires, en effet, avaient le plus souvent derrière eux la Commune et les clubs. Aussi futon bientôt obligé de réglementer le droit de pétition afin d'éviter les envahissements fréquents de l'Assemblée.

Le droit de pétition a été consacré par les diverses Constitutions qui se sont succédé en France, et il peut s'exercer encore aujourd'hui auprès des deux Chambres, mais, en vertu de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1879, toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre sous peine d'un

emprisonnement de quinze jours à six mois conformément à l'article 5 de la loi du 7 juin 1848.

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Les deux Chambres nomment chacune tous les mois une commission pour l'examen des pétitions. La commission, après les avoir examinées, les classe de la manière suivante : 1° celles qu'elle propose de renvoyer

un ministre; 2° celles qu'elle renvoie à la Chambre; 3o celles qui ne comportent aucune suite. Un feuilleton contenant la résolution motivée de la commission est distribué aux membres de la Chambre. Dans le mois tout sénateur ou tout député peut demander la discussion du rapport en séance publique, à défaut de demande, la résolution devient définitive à l'expiration du mois. Lorsqu'une pétition est renvoyée a un ministre il est tenu de faire connaître dans les six mois la suite qu'il a donnée à l'affaire.

DE LA SUSPENSION DES DROITS PUBLICS PAR L'ÉTAT DE

SIEGE.

En cas de guerre ou de crise il est nécessaire, pour le salut de la nation, de suspendre l'exercice des droits publics. C'est l'état de siège. En cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre passent à l'autorité militaire et les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits commis contre la Constitution et la sûreté de l'Etat. L'autorité militaire a, en un mot, le pouvoir le plus absolu. Elle

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