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peut notamment faire des perquisitions au domicile des particuliers, ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les réunions et les journaux.

L'état de siège est réglementé actuellement par la loi du 9 août 1849, complétée et mise en harmonie avec la Constitution de 1875 par la loi du 3 avril 1378.

L'état de siège ne peut être déclaré, aux termes de la loi, qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée.

Une loi peut seule déclarer l'état de siège; cette lo désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l'expiration de ce temps l'état de siège cesse de plein droit, à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets.

En cas d'ajournement des Chambres, le président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du conseil des ministres, mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après. En cas de dissolution de la Chambre des députés, le président de la République ne peut déclarer l'état de siège qu'en cas de guerre étrangère, de l'avis du conseil des ministres, et seulement dans les territoires menacés par l'ennemi et encore à la condition de convoquer immédiatement les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible.

Dans les cas où l'état de siège peut exceptionnellement être déclaré par le président de la République, les Chambres, dès qu'elles sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre les deux Chambres l'état de siège est levé de plein droit.

CHAPITRE IV

DU POUVOIR LÉGISLATIF.

C'est le pouvoir, organe de la souveraineté nationale, qui a reçu la mission de faire les lois.

SECTION I

Organisation du pouvoir législatif.

Le pouvoir législatif est exercé aujourd'hui par deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés.

Critiques de la dualité du pouvoir législatif.

La volonté nationale est une. En conséquence, le pouvoir législatif doit être délégué à une assemblée unique. Pourquoi deux assemblé, demandait Siéyès? Si elles sont d'accord, l'une d'elles est inutile; si elles ne s'accordent pas elles s'entravent. La division du pouvoir législatif devient dans ce dernier cas un obstacle à l'adoption des réformes les plus urgentes. Le système de deux chambres aboutit à la permanence du conflit dans le pouvoir législatif.

Avantages de la dualité du pouvoir législatif.

Les partisans du système des deux chambres répondent. Une assemblée unique est nécessairement omnipotente. L'institution de deux chambres prévient les entraînements d'une assemblée unique et les surprises qui peuvent en résulter. La Chambre haute apporte dans la discussion des lois une plus grande maturité. Les réformes opérées seront dès lors plus durables, car elles auront été mieux préparées et plus sagement étudiées.

L'existence d'une Chambre haute assure le maintien de la séparation des pouvoirs. La Chambre haute est le pouvoir pondérateur qui maintient les pouvoirs constitués dans les limites que leur a tracées la Constitution, qui rend les coups d'état impossibles et qui empêche l'absorption d'un pouvoir par l'autre.

Enfin la Chambre haute assure l'esprit de suite dans la politique, car elle est moins mobile à cause de son origine spéciale.

La Convention a elle-même, reconnaissant les inconvénients de l'assemblée unique, adopté le système des deux chambres en édictant la Constitution de l'an III qui créa le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens.

§ 1er.

Règles spéciales au Sénal.

Lois sur le Sénat.

Les lois qui régissent le Sénat

sont : La loi du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat. La loi du 2 août 1875, sur l'élection des Sénateurs.La loi du 14 août 1884 qui déclare que les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875 n'auront plus le caractère constitutionnel. La loi du 9 décembre 1884 qui modifie la loi sur l'élection des Sénateurs, et la loi du 26 décembre 1887.

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Composition du Sénat. Il se compose de trois cents membres. D'après la loi constitutionnelle du 24 février 1875 il y avait soixante-quinze Sénateurs inamovibles, nommés par l'Assemblée nationale avant sa séparation, et remplacés, en cas de décès ou de démission, par le Sénat lui-même. Les Sénateurs inamovibles en fonctions ont été maintenus par la loi du 9 décembre 1884, mais il n'en sera plus créé et tous les Sénateurs devront à l'avenir être élus par un collège électoral spécial.

Le département de la Seine élit dix Sénateurs.

Le département du Nord, élit huit Sénateurs.

Les départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, élisent chacun cinq Sénateurs.

Les départements de l'Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maineet-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, Somme, élisent chacun quatre Sénateurs.

Les départements de l'Oise, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et

Loire, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-etGaronne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois Séna

teurs.

Les départements des Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux Sénateurs.

Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes-Françaises élisent chacun un Sénateur (art. 2 de la loi du 9 décembre 1884).

Dans les départements où le nombre de Sénateurs est augmenté, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances, qui se produiront parmi les Sénateurs inamovibles.

A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé, en Séance publique du Sénat, à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un Sénateur. Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort, toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement. Le mandat ainsi conféré expirera en mème temps que celui des autres Sénateurs appartenant au même département (art. 3 de la loi du 9 décembre 1884).

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