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D'après la loi du 24 mai 1872 les auditeurs de deuxième classe ne pouvaient rester en fonctions que pendant quatre ans. La loi du 1er juillet 1887 a porté cette limite de quatre années à huit années. La durée des fonctions des auditeurs de première classe n'est pas limitée.

Le Conseil d'Etat est divisé en sections composées d'un président, d'un certain nombre de conseillers d'Etat, soit en service ordinaire soit en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Outre la section du contentieux et la section provisoire du contentieux, il y a quatre autres sections ainsi dénommées: 1. La section de législation, de la justice et des affaires étrangères.

2o La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts.

3o La section des finances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies.

4° La section des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce.

Les conseillers d'Etat sont répartis entre les diverses sections par décret du Président de la République; les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêté du ministre de la justice.

Les auditeurs préparent l'instruction des affaires et au besoin font des rapports. Les maîtres des requêtes font des rapports et donnent leurs conclusions en qualité de commissaires du gouvernement en matière contentieuse.

Les conseillers d'Etat prennent part aux travaux du Conseil d'Etat soit dans les sections, soit en assemblées

générales, soit en assemblées spéciales du content eux. Ils ont voix délibérative. Toutefois les conseillers d'Etat en service extraordinaire, qui sont des membres de l'administration, ne peuvent pas siéger au contentieux et ils n'ont voix délibérative, soit dans les sections auxquelles ils sont attachés, soit dans l'assemblée générale que pour les affaires qui dépendent du ministère auquel ils appartiennent et dans les autres affaires ils n'ont que voix consultative. Les maîtres des requêtes ont voix délibérative, soit dans les sections, soit en assemblée générale, dans les affaires dont ils font le rapport et dans les autres affaires, ils n'ont que voix consultative. Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, mais pour les affaires seulement dont ils sont les rapporteurs.

Le Conseil d'Etat a des attributions législatives, administratives et contentieuses.

En matière contentieuse il a un pouvoir de décision propre depuis la loi du 24 mai 1872; il est un véritable tribunal. En matière législative et administrative, au contraire, il n'a qu'un pouvoir consultatifet il donne seuement des avis sur les projets de loi ou les projets de lécret.

Attributions législatives du Conseil d'Etat. - Le Conseil l'Elat, sous la Constitution de l'an VIII était nécessairenent chargé de la rédaction des projets de loi et de leur liscussion devant le corps législatif. Il en fut de même ous le second empire. Au contraire, sous la monarchie onstitutionnelle il eut un rôle effacé. Sous la Consti

tution de 1848 il fallait distinguer: le Conseil d'Etat donnait nécessairement son avis sur les projets de loi émanant du gouvernement; quant aux projets émanant de l'initiative. parlementaire, il n'était appelé à donner son avis qu'au tant que l'Assemblée nationale jugeait à propos de le lui demander.

Aujourd'hui le Conseil d'Etat n'est pas un instrument nécessaire à la confection de la loi. Aux termes de la loi du 24 mai 1872, il donne son avis: 1° sur les projets d'initiative parlementaire que la Chambre des Députés ou le Sénat juge à propos de lui renvoyer; 2° sur les projets de loi préparés par le gouvernement et qu'un décret spécial ordonne de soumettre au Conseil d'Etat. Il peut même être chargé de préparer directement des projets de loi.

Le régime parlementaire exclut le Conseil d'Etat de la confection des lois, qui sont préparées par les ministres ou par les députés et par les sénateurs. Il en résulte que très souvent les lois sont mal rédigées et mal coordonnées. Il serait à souhaiter que le Conseil d'Etat fût plus souvent consulté sur la rédaction des lois qui ne pourraient, grâce à ce concours, que gagner en précision et en clarté.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent en outre, en vertu de la loi du 24 mai 1872, être chargés par le gouvernement de soutenir les projets de loi devant les Chambres.

La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 a élargi cette disposition de la loi de 1872 en permettant aux ministres de se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République. Cette loi a encore restreint le

rôle législatif du Conseil d'Etat puisque les ministres peuvent choisir ces commissaires en dehors de lui.

§ 3.

-Attributions des Chambres en matière de traités.

Les traités sont des conventions qui obligent les Etats signataires les uns envers les autres.

Sous la Constitution de 1791 les traités étaient négociés par le roi et signés par lui après la ratification du pouvoir législatif.

Sous la Constitution de 1793 ils étaient négociés par le conseil exécutif et ratifiée par décret de la Convention nationale.

En l'an III ils étaient négociés par le Directoire et signés par lui après ratification par le pouvoir législatif.

D'après la Constitution de l'an VIII les traités de paix, d'alliance et de commerce sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme les lois, mais en l'an X tous les traités, à l'exception des traités de commerce sont passés, signés et ratifiés par le premier consul après avoir pris l'avis du Conseil privé. Les traités de commerce seuls doivent être ratifiés par le Corps législatif.

Sous la Restauration, le roi fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, mais ceux de ces traités qui entraînent pour l'Etat des charges financières doivent être communiqués aux Chambres.

Il en fut de même sous la monarchie de Juillet.

D'après la Constitution de 1848, les traités étaient né

gociés et ratifiés par le Président de la République mais aucun traité n'était définitif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée Nationale.

La Constitution du 14 janvier 1852 donnait à l'Empereur le droit de faire les traités de paix, d'alliance et de commerce sans l'intervention du Corps législatif.

Après 1870 jusqu'à la Constitution actuelle les traités de cession de territoire, le traité de paix avec l'Allemagne et les traités de commerce furent soumis à la ratification de l'Assemblée nationale; mais il y eut des traités qui furent ratifiés directement par M. Thiers, Président de la République, sans l'intervention du pouvoir législatif, notamment le traité de Londres du 13 avril 1871, ayant pour objet la navigation sur la mer Noire et sur le Danube et la révision du traité de Paris de 1856.

Ces traités sont valables, car le Président de la République exerçait ses pouvoirs sous la surveillance de l'Assemblée et celle-ci, n'ayant soulevé aucune réclamation, a approuvé tacitement tous les traites passés par le gouvernement, qui cependant n'ont pas été soumis à sa ratification expresse.

Aujourd'hui la question des traités est réglée constitutionnellement. Aux termes de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 6 juillet 1875, le Président la République négocie et ratifie les traités; il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Fran

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