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« Les formalités et prescriptions de cet article, ainsi que celles de l'article 3, seront observées.

« Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats, ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces réunions.

« L'autorité municipale veillera à ce que nulle autre personne ne s'y introduise.

<< Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire de la commune ; les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration dont il est parlé au paragraphe 2.

Art. 19. Toute tentative de corruption ou de contrainte par l'emploi des moyens énoncés dans les articles 177 et suivants du Code pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

« L'art. 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article.

« Art. 23. Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès, ou de démission des Sénateurs dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement. »

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1° Les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat;

2o Les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Dans le cas où une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires ne serait pas votée au moment des prochaines élections sénatoriales, l'article 8 de la loi du 30 novembre 1875 serait applicable à ces élections.

Tout fonctionnaire atteint par cette disposition, qui comptera vingt ans de services et cinquante ans d'âge à l'époque de l'acceptation de son mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle, qui sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853.

III

ÉLECTION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Loi du 13 février 1889, rétablissant le scrutin uninominal pour l'élection des députés (voir également: 1o le décret organique du 2 février 1852, pour l'élection des députés; 2o le décret réglementaire du 2 février 1852, pour l'élection des députés; 3° la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés; 4° la loi du 16 juin 1885, ayant pour objet le rétablissement du scrutin de liste; 5° la loi du 7 juillet 1874, relative à l'électorat municipal; et 6° la loi municipale du 5 avril 1884, qui a fait disparaître la dualité des listes électorales politique et municipale créée par la précédente).

Art. 1er. Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juin 1885 sont abrogés.

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Art. 2. Les membres de la Chambre des Députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif dans les départements et chaque arrondissement municipal, à Paris et à Lyon, nomme un Député. Les arrondissements, dont la population dépasse 100,000 habitants, nomment un Député de plus par 100,000 ou fraction de 100,000 habitants.

Les arrondissements, dans ce cas, sont divisés en cir

conscriptions, dont le tableau est annexé à la présente loi et ne pourra être modifié que par une loi.

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Art. 3. Il est attribué un député au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau. .

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Art. 4. A partir de la promulgation de la présente loi jusqu'au renouvellement de la Chambre des Députés, il ne sera pas pourvu au remplacement des députés dont les sièges seront vacants.

Loi du 17 juillet 1889 relative aux candidatures multiples.

Art. 1er. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

Art. 2. Tout citoyen, qui se présente ou est présenté aux élections générales ou partielles doit, par une déclaration signée ou visée par lui, et dûment légalisée, faire connaître dans quelle circonscription il entend être candidat. Cette déclaration est déposée, contre un reçu provisoire, à la préfecture du département intéressé, le cinquième jour au plus tard avant le jour du scrutin. Il en sera donné récépissé définitif dans les vingt-quatre heures.

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Art. 3. Toute déclaration faite en violation de l'article 1er de la présente loi est nulle et irrecevable.

Si des déclarations sont déposées par le même citoyen dans plus d'une circonscription, la première en date est

seule recevable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles..

Art. 4. - Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi, dans l'intérêt d'un candidat, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente loi.

Art. 5. Les bulletins au nom d'un citoyen dont la candidature est posée en violation de la présente loi, n’entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut légalement être produite, seront enlevés ou saisis.

Art. 6. Seront punis d'une amende de dix mille francs le candidat contrevenant aux dispositions de la présente loi, et d'une amende de mille à cinq mille francs toute personne qui agira en violation de l'article 4 de la présente loi.

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