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L'État est intervenu également en faveur des adultes en proclamant le droit de faire grève. En 1848, il y eut aussi un projet de déclaration du droit au travail. Tout homme, disait-on, a le droit de vivre en travaillant et la société doit fournir du travail aux hommes valides. Ce

droit au travail n'a pas été consacré, et l'État s'est borné jusqu'à ce jour à encourager le développement de l'industrie par l'exécution de grands travaux publics.

Douanes. Les droits de douanes, droits prohibitifs ou droits protecteurs, peuvent également influer sur la liberté du travail, en frappant les produits soit à l'importation, soit à l'exportation. Le libre échange est plus en rapport avec le principe de la liberté du travail, mais les droits de douanes sont établis dans un but fiscal au profit de l'État. L'élévation des droits, si elle est plus grande que l'élévation des mêmes droits chez les autres nations, peut porter une très grave atteinte à la liberté du travail et à la liberté du Commerce. Les traités de Commerce ont pour but de prévenir cet inconvénient. En empêchant l'élévation des tarifs, ils établissent une balance entre l'industrie et le commerce des différents pays.

DE LA LIBERTÉ DE LA PROPRIÉTÉ.

La propriété est la conséquence nécessaire de la liberté individuelle. La première propriété de l'homme est sa personne, et étant propriétaire de lui-même, il doit pouvoir nécessairement devenir propriétaire des choses qui

sont nécessaires ou même simplement utiles à son existence.

La propriété individuelle est le droit de tout peuple qui n'est pas esclave. La liberté de la propriété fut reconnue comme un droit individuel, inviolable et sacré par la Constitution de 1791. et par toutes les Constitutions qui se sont succédé depuis.

La propriété individuelle est indépendante de l'État, dont elle n'est pas une émanation, puisqu'elle est le produit et la création du travail de l'homme. La loi cependant intervient pour réglementer le droit de propriété, ainsi que les modes d'acquérir et de transmettre. Le législateur a également apporté certaines restrictions à la liberté de la propriété, soit dans l'intérêt de la collectivité, soit encore à titre de peine contre le propriétaire.

Impôt foncier. Le propriétaire doit payer l'impôt foncier, qui est un impôt direct et proportionnel sur les propriétés bâties et non bâties. Le propriétaire doit prélever une certaine portion sur les revenus de la terre pour l'abandonner à l'État, afin de contribuer à ses dépenses. L'impôt foncier est dû, non pas parce que la propriété est une émanation de l'État, mais parce que chaque citoyen doit contribuer aux dépenses et charges publiques en proportion de ses revenus, en échange des bénéfices qu'il retire de l'ordre social.

Confiscation. C'est une peine qui frappe le condamné dans ses biens. La confiscation est générale ou spéciale. La confiscation générale des biens avait été abolie par

une loi du 21 janvier 1790, qui proclama l'inviolabilité de la propriété ; mais elle fut rétablie pour crime attentatoire à la sûreté de l'État, et une loi du 28 mars 1793 prononça la confiscation générale des biens des émigrés, comme mesure de salut public.

La confiscation générale des biens fut maintenue sous le Consulat et l'Empire. La Charte de 1814 l'abolit par un texte spécial, qui fut reproduit par la charte de 1830 et par la Constitution de 1848.

La confiscation spéciale s'applique à un objet déterminé. Elle est tantôt une peine, tantôt une mesure de police. Elle porte sur le corps du délit ou sur l'instrument qui a servi à le commettre, ou encore sur les choses provenant du délit. L'article 477 du Code pénal nous fait savoir que l'objet confisqué est généralement détruit. Il peut aussi être attribué à l'État ou à un établissement de bienfaisance, ou bien encore à la partie lésée.

Expropriation pour cause d'utilité publique. L'État. le Département ou la Commune, peut avoir besoin de la propriété d'un particulier. Comme l'intérêt privé doit s'effacer devant l'intérêt général et collectif, l'Etat, le Département ou la Commune, pourra exproprier le particulier, mais à la charge de faire constater l'utilité publique, et à la condition de payer au propriétaire exproprié une juste et préalable indemnité. Le principe fut posé par la Constitution de 1791, par le Code civil, et il est aujourd'hui réglementé par la loi du 3 mai 1841.

L'utilité publique doit être déclarée par une loi ou par un décret suivant les cas; l'expropriation est prononcée

par le tribunal civil, qui vérifie si toutes les conditions prescrites par la loi ont été accomplies; et l'indemnité est fixée par le jury d'expropriation.

Propriété industrielle. - C'est la propriété de l'invention. La plupart des législations modernes la respectent. Elles ont consacré le brevet d'invention qui assure, pendant un certain temps, à l'inventeur, le privilège de son invention, qui ne tombe qu'après un certain temps dans le domaine public.

Propriété artistique et littéraire. C'est la propriété des œuvres de l'intelligence, qui a été reconnue après de nombreuses contestations entre les économistes. La propriété artistique et littéraire est partout reconnue, mais elle n'est pas perpétuelle. Partout, on réserve à l'auteur la propriété exclusive sa vie durant et après sa mort on accorde à ses héritiers un droit de jouissance pendant un certain nombre d'années. En France, la loi du 19 juillet 1793 reconnaissait le droit de propriété durant leur vie entière aux auteurs d'écrits en tous genres, compositeurs de musique, peintre, sculpteurs et dessinateurs. Un décret de 1810 étendit le droit de propriété à la veuve pendant sa vie, si les conventions matrimoniales lui en donnaient le droit et aux enfants pendant vingt ans. La loi du 8 juin 1854 a porté cette jouissance à trente ans et la loi du 24 juillet 1866 l'a porté à cinquante ans.

DE LA LIBERTÉ DE LA PENSÉE, DE LA PAROLE, DE LA PRESSE, DU THÉATRE ET DES CORRESPONDAnces.

L'homme est libre de penser, et cette liberté n'est susceptible d'aucune restriction. La liberté de penser doit avoir pour conséquence pour l'homme la liberté d'exprimer sa pensée et de la communiquer aux autres hommes par tous les moyens possibles.

La liberté de la pensée a pour conséquences nécessaires 1° la liberté de la parole; 2o la liberté de la presse et du livre; 3o la liberté du théâtre; et 4° la liberté des correspondances.

I. — Liberté de la parole. — L'agent primitif de transmission de la pensée est la parole. C'est le moyen le plus simple pour l'homme de communiquer sa pensée à l'intelligence des autres.

Avant 1789, la liberté de la parole n'existait en aucune façon. D'anciens édits considéraient comme coupables de lèse-majesté ceux qui injurient le souverain, ceux qui, sans permission du prince, s'unissent et s'assemblent pour délibérer sur les affaires de l'Etat et s'en occuper sous prétexte du bien public. Les peines les plus sévères étaient prononcées contre ces personnes. C'est ainsi que par arrêt du 1er décembre 1584, un gentilhomme protestant fut condamné à être pendu et ensuite brûlé en place de grève, pour avoir composé des libelles dirigés contre le roi. Par un autre arrêt du 22 novembre 1586, le nommé

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