Page images
PDF
EPUB

Du 29 AOUT 1843, arrêt C. roy. Orléans, MM. Vilneau prés. de ch., Johannet et Baudry av.

• LA COUR; Considérant en fait que Caillard et Lebrun out réglé par des conventions verbales les divers rappor's qui devaient exister entre eux pour certains travaux publics déterminés; que des termes de paiement ont été fixés pour l'acquit des sommes que les parties se devraient par suite de ces conventions verbales, et que nulle part il n'est question d'intérêts à payer par l'un ou par l'autre des contractants;

⚫ Considérant que, lors des prêts faits postérieurement par Caillard à Lebrun, des reconnaissances furent souscrites par ce dernier avec stipulation d'intérêts, stipulation inutile si les comptes à établir en vertu des conventions verbales eussent dû en faire courir;

» Considérant que, dans les comptes dressés plus tard en exécution desdites conventions, il n'existe aucun calcul d'intérêts sur les sommes qui y sont comprises; que, même dans le dernier compte présenté par Caillard à Lebrun le 31 déc. 1808, figurent, au profit du premier, seulement les intérêts des deux obligations qui en produisaient par convention spéciale; que si on y trouve un calcul d'intérêts au profit de Lebrun, c'est par la raison que Caillard avait dû déduire desdites obligations les diverses sommes qu'il devait à Lebrun, et qui, venant successivement à échéance d'après les conventions de l'an XIII, se compensaient avec ces obligations et diminuaient d'autant les intérêts dus par ce dernier ;

» Qu'il suit de là que les intérêts ne sont dus à Caillard qu'en vertu des obligations qui les stipulent; que, pour en empêcher la prescription, il pouvait et devait en former la demande en justice, parce qu'il pouvait et devait séparer, dans ses comptes avec Lebrun, des sommes qui ne se trouvaient pas dans une position identique ;

Qu'il est impossible d'admettre qu'il dépendit de lui d'empêcher cette prescription en introduisant le montant de ces obligations dans les comptes qu'il avait avec Lebrun, puisqu'il n'est pas permis d'obtenir par des voies indirectes ce que la loi refuse d'accorder directement;

Qu'il est établi d'ailleurs par ce qui précède que ces comptes, d'après les conventions des parties et l'exécution donnée à ces conventions, ne devaient pas faire des calculs réciproques d'intérêts; qu'ainsi Caillard n'a droit qu'aux intérêts convenus depuis les époques fixées par les obligations jusqu'au 20 janvier 1809, jour de la reconnaissance de Lebrun, par sa lettre de cette date, plus les cinq années non prescrites aux termes de la loi ;

Par ces motifs, - DECLARE Caillard mal fondé dans sa prétention d'obtenir les intérêts pendant trente ans DIT que les obligations en question en produiront jusqu'au 20 janvier 1809, date de la lettre écrite par Lebrun, et pendant cinq années en sus. »

COUR ROYALE D'AGEN.

(30 août 1843.)

Sous l'empire des lois transitoires, comme sous le Code civil, les renonciations aus successions futures, surtout celles fain hors contral de mariage, devaient êtr considérées comm2 nulles (1). L. 17 m. an 11, 22 vent. an II; C. civ. 791. Celle nullité, étant d'ordre public et aber lue, n'est pas soumise à la prescripties de dix ans (2). C. civ. 1304, 2263. HÉRITIERS ROUCH C. JEAN ROUCH. Ainsi jugé par le tribunal civil de Cahors le 5 mars 1842 en ces termes :

Attendu que les traités et stipulations les successions futures ou ventes de succe sions de personnes vivantes ont été constam ment repoussés et prohibés par le législateur que, si dans l'ancien droit, et par exception au principe général, de rares exceptions rent établies en faveur de certaines stipul tions de cette sorte, il faut reconnaître que cette faveur insolite, et créée dans un but d'intérêt exceptionnel, devait être restreinta aux cas spéciaux qu'elle précisait;

Attendu que ces dérogations aux principe disparurent devant les lois des 17 nivôse e 22 ventôse an II, 5 brum. et 18 pluv. an dont l'esprit et le texte consacrèrent une pr hibition complète de toute exception possible

» Attendu que le Code civil voulut aussi repousser toute espèce d'actes de cette nature: que toutes les dispositions se référant aux st

(1) V. conf. Cass. 2 juil. 1828; Limoges, 6 avril 18 8.

Mais on ne saurait voir un pacte sur surces sien future dans « l'obligation prise par Thi ritier présomptif d'un créancier de faire don ner par qui de droit, après la mort de son av teur, la mainlevée d'une inscription kypalle caire prise par celui-ci. »

Ainsi juge par l'arrêt suivant :

DELVINCOURT C. COURTOIS.

Du 5 MA! 1843, arrêt C. roy. Amiens, ch. tử..., M. Oger prės.

« LA COUR; Considérant qu'en s'obligeant à donner ou à faire donner, après le décès de sa mère, mainlevée de l'hypothèque consentie pr Musset an profit de celle-ci, la dame Courtes n'a pas disposé de ses droits éventuels sur la s cession de la dame Charpentier; qu'elle n'a fai qu'ajourner, jusqu'au moment où celle dermate aurait cessé de vivre, l'exécution de l'engage ment écrit qu'elle avait contracté envers Mass

INFIRME; DECLARE valable l'acte du 19 aut 1859; DIT que l'engagement qu'il contient ser exécuté; qu'en conséquence la dame Couries sera tenue de donner mainlevée de l'hypel

que, etc. D

(2) V. conf. Cass. 8 nov. 1812.

Contr. Toulouse, 10 janv. 1841, et lesrepres

ulations sur successions futures les prohibent vec un soin et une sévérité d'expression rearquables; que le législateur a, comme le roit intermédiaire, porté la précision jusqu'à diquer les cas anciennement exceptionnels, près avoir posé le principe d'une manière ablue (art. 794, 1130, 4389, 1600, C. civ.); Que l'acte créé au mépris de ces diverses ispositions législatives, et sous les trois phas du droit qui viennent d'être signalées, it être considéré comme nul et n'ayant ja ais existé; que dès lors, et quand il plaît à ne partie d'exciper d'un acte de cette natu, on peut toujours à bon droit, sans être par la prescription décennale, en signaler s vices et faire proclamer sa non-existence zale;

[ocr errors]

»Attendu, en fait, que l'acte du 24 fruct. X, sur lequel se fondent les parties de Chastanier, ne présente même pas les cirnstances exceptionnelles en faveur desquelon avait, dans l'ancien droit, créé le priége; que cet acte porte en lui-même la euve de la sagesse des dispositions législatis qui le repoussent on y voit en effet un re, abusant de son pouvoir et de sa posiimposer à son fils, sous l'apparence des antages résultant d'une jouissance actuelle, cceptation d'un bien qu'il a, dit-il, luime modifié par des aliénations et des acisitions; s'abstenir de toute indication prée sur les objets aliénés ou achetés, leur mbre, leur nature et leur valeur respecti; retenir plusieurs des propriétés qu'il nt de déclarer avoir achetées et annexées domaine; retenir encore les rentes qu'il sentait aussi comme augmentant la valeur la succession, et puis, comme complément in traité si étrange et si vague dans les ob$ qu'il embrasse, exiger la renonciation à is les droits sur la succession de celui-là me qui traite et qui semble faire acte de nérosité en cédant l'usufruit; que tous ces is démontrent, ainsi qu'on l'a dit, l'abus cite et immoral que fit Rouch père de sa sition et de son influence, et commandent pplication des principes conservateurs de la ciété;

Par ces motifs, le tribunal, etc.▾ Appel par les héritiers Rouch. Du 30 AOUT 1843, arrêt C. roy. ch., MM. Tropamer 1er prés., bst. proc. gén., Lahens et Périé av.

-

Agen, Réquier

LA COUR; Attendu que, si le droit main autorisait, en contrat de mariage, la nonciation à succession future en présence du consentement de la personne à la sucssion de laquelle il était renoncé, si ce mee droit autorisait ces renonciations hors conat de mariage, il faut reconnaitre que le oit romain, admis dans le ressort de quelles parlements, n'était admis néanmoins que ec certaines modifications; que, dans le res rt des autres parlements, les coutumes, la risprudence et les ordonnances de nos rois, onstituaient la loi des parties; qu'ainsi le roit romain était plutôt considéré comme raiécrite que comme loi municipale ; Allendu que, si quelques coutumes et

quelques jurisprudences admettaient les renonciations même hors contrat de mariage, il n'en était pas de même dans le ressort de quelques parlements, qui regardaient comme illicite, contraire aux mœurs et à l'ordre public, une renonciation hors contrat de mariage; qu'il en était surtout et particulièrement ainsi dans le ressort du parlement de Toulouse, pays de droit écrit, qui n'admit jamais la renonciation hors contrat de mariage; que c'est dans le ressort de ce parlement que habitaient les parties et qu'a eu lieu la renonciation dont s'agit au procès;

» Attendu que, si l'ancienne jurisprudence admettait ces renonciations principalement au contrat de mariage, il est indubitable qu'elle n'avait pour objet que la conservation des biens dans la famille, la volonté de favoriser et d'avantager l'aîné des enfants au détriment des puînés et surtont des filles, de faciliter l'établissement des aînés en mariage : voilà pourquoi les renonciations des puînés et des filles dans leur contrat de mariage étaient plus généralement admises, tandis qu'elles étaient presque partout repoussées comme immorales et contraires à l'ordre public lorsque elles étaient faites hors contrat de mariage;

» Attendu que c'est dans cet état de législation et de jurisprudence que s'établit en France un nouveau système politique ; que, si jusque alors l'inégalité dans les partages de succession était la règle ou du moins l'usage, la nouvelle loi porta dans son principe et dans ses prescriptions le niveau absolu et irréfragable de l'égalité ;

» C'est ainsi que la loi du 7 mars 1793 proscrivit la faculté de disposer en ligne directe, et qu'il fut proclamé que tous les descendants auraient un droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants: que, pour obtenir ce résultat, la loi du 17 niv. an 11, conforme à celle du 5 brum. précédent, déclara nul et comme non existant tout traité qui, dans le mariage de l'un des héritiers présomptifs, l'exclurait du droit de concourir au partage égal de la succession; qu'on ne peut méconnaître que, suivant le texte précis et formel de cette législation, d'après l'esprit et l'ensemble du système adopté et proclamé, tout traité, toute convention contraire à cette égalité de partage enla plus absolue, quelque approbation, queltre successibles, étaient frappés de la nullité que consentement, qui fussent intervenus du chef des auteurs de la disposition;

» Que néanmoins, pour éviter toute équivoque, toute controverse à ce sujet, le législateur reconnaissant que la faveur du mariage avait assez généralement fait induire et admettre en France les renonciations à successiou future par ces mêmes contrats, et voulant anéantir même colte faculté, il crut devoir s'en expliquer formellement dans la loi ; mais, ne reconnaissant pas que des renonciations de cette espèce faites hors contrat de mariage fussent autorisées en France sous l'ancienne législation, il les jugea suffisamment proscrites par la disposition précise et spéciale de la loi nouvelle, et surtout par le système impératif de l'égalité absolue dans les partages; que cette volonté du législateur était tel1843-75

lement explicite et formelle quant à la nullité absolue de toute renonciation à succession future, qu'interrogé sur l'effet des renonciations à succession future faites par des actes étrangers an contrat de mariage, il répond de la manière la plus expresse et la plus formelle à la cinquante-sixième question par la loi du 22 vent. an II;

»Que, la renonciation n'étant autorisée, sous l'ancienne législation, que dans les contrats de mariage, les lois même anciennes la réprouvaient en toute espèce d'actes d'où la Conséquence inévitable que, l'art. 14 de la loi du 17 niv. an II ayant prohibé les renonciations faites par contrat de mariage, elles se trouvaient expressément prohibées pour toute espèce d'actes; que cette probibition résulte avec non moins d'évidence du système, toujours le même, de la nouvelle législation, puisqu'aux termes de l'art. 791 C. civ. on ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'une personne vivante, ce qui prouve a fortiori que le Code civil, comme la loi de nivôse, regardaient comme prohibée dans tous les temps la renonciation hors contrat de mariage;

» Attendu que la renonciation dont s'agit a été faite hors contrat de mariage et sous l'empire des lois intermédiaires au Code civil; qu'ainsi elle a été faite au mépris et contre la prohibition de la loi, par suite considérée comme n'ayant jamais existé;

Attendu que la nullité dont s'agit, dérivant de la prohibition de la loi, est absolue, contraire aux mœurs et à l'ordre public; que les anciennes ordonnances relatives aux prescriptions décennales ne sauraient être invoquées, puisque ces ordonnances n'ont pour objet que les actions rescisoires; que les actes ne sont pas prohibés par eux-mêmes, mais parce qu'ils contiennent quelque vice contre lequel la loi accorde un remède dont elle fixe la durée et le départ; que le Code civil contient les mêmes règles et les mêmes dispositions; que, quelle que soit la généralité de ses termes, il n'a pu soumettre à la prescription décennale les actes prohibés par la loi, contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, et frappés, à l'origine, d'une nullité absolue ;

Par ces motifs, et ceux des premiers juges, qu'elle adopte, Dir qu'il a été bien jugé. ■

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CHARPIGNON C. CHARPIGNON.

Du 30 AOUT 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. civ., MM. Mater 4er prés., Robert Chenvière av. gén., Bouzique et Thiot-Varenne av, « LA COUR ; · Considérant qu'en suppo sant que le mari puisse articuler les désordr de sa femme pour excuser les violences et --vices qui lui sont reprochés, une semblable ticulation devient un outrage envers la fere lorsqu'elle ne peut servir d'excuse aux f articulés par cette dernière; que dans l'espo il est constant qu'après une première dem. en séparation de la part de la femme les ép. se sont réunis vers 1836; que dans sa velle demande en séparation la femme artico lait des faits d'injures graves et de sor pendant les années 1840 et suivantes: Charpignon, pour excuser les faits qu niait, a articulé que sa femme s'était rent coupable d'adultère en 1831, 1833 et is que ces faits ne pouvaient pas excuser les 7 lences et les outrages reprochés en 1840 t nées postérieures, puisqu'ils avaient, dans les cas, été pardonnés, s'ils étaient qu'ainsi la Cour ne peut apercevoir dans l ticulation de ces faits qu'une injure g qu'un outrage envers la femme, et que, injure ayant été publique, les premiers ju n'avaient nullement besoin de chercher 2 une enquête la preuve des faits articulés pr femme, les faits reprochés au mari étant pr vés par l'articulation même de celui-ci; 4) * devaient donc prononcer tout de suite la*** ration, qui se trouvait justement motive:DIT mal jugé, etc.; émendant, et faisant ce les premiers juges auraient dû faire, Déc les époux Charpignon séparés de corps, et ›

COUR ROYALE DE BOURGES
(30 août 1843.)

CHEMINS VICINAUX, MATIÈRE SOMMAIRE
DÉPENS.

Les actions civiles relatives aux chem
vicinaux intentées par les comave? A
dirigées contre elles devant, aur ira «
du § 2 de l'art. 20 de la loi du !! **
1836, élre jugées comme affairn
maires et urgentes, il en résulte qu'
dépens de ces sortes d'actions, qui? -
soit d'ailleurs la nature des diffe
qu'ils aient présentées à résoudre, -
vent être laxés comme en matière &*
maire C. proc. 405.
Et il en serail ainsi quand bien mêm
chemin cause du litige n'aurail pai
classé comme chemin vicinal.
LALLEMAND C. COMMUNE DE LANAR

Du 30 AOUT 1843, arrêt C. roy. Banser MM. Mater er prés., Robert Chenevière » gén., Thiot-Varenne et Chéron av.

LA COUR; - Considérant en droid (* termes du S 2 de l'art. 20 de la loi du 21 70

1836, les actions civiles relatives aux chemins vicinaux intentées par les communes ou dirigées contre elles doivent être jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'art. 405 C. proc.;

» Que la conséquence forcée de cette disposition est que les dépens, dans ces sortes de procès, ne peuvent être taxés que comme en matière sommaire, quelle que soit d'ailleurs la nature des difficultés qu'ils aient présentées à résoudre; que peu importe même, pour l'application de cet article, que les chemins vicinaux soient ou ne soient pas classés, puisque la loi n'a point exigé cette condition de classement;

» Considérant en fait que le procès entre Lallemand et la commune de Lamarche (des frais duquel il s'agit) était relatif à la propriété d'un terrain que la commune prétendait faire partie d'un de ses chemins vicinaux; et que la Cour, par son arrêt en date du 29 nov. 1844, qui l'a mis à fin, a ordonné qu'une largeur déterminée serait prise sur ce terrain litigieux, pour être rendue au chemi; qu'ainsi, par son objet, cette affaire rentrait évidemment dans la généralité des termes du § 2 de l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836; que par conséquent les frais devaient être taxés comme en matière sommaire, et non comme en matière ordinaire;

Par ces motifs, statuant sur l'opposi tion des sieurs Lallemand et Gournot à l'exécutoire des dépens délivré contre eux, et y faisant droit, DECLARE Jedit Lallemand et autres bien fondés dans leur opposition, MET au néant l'exécutoire de dépens par eux attaqué, ORDONNE en conséquence que les frais adjugés à la commune seront taxés comme en matière sommaire, etc. »

COUR ROYALE DE DOUAI.
(30 août 1843.)

ARBITRAGE, CLAUSE COMPROMISSOIRE,
NOM DES ARBITRES, OBJET EN LITIGE.

La clause compromissoire par laquelle deux contractants conviennent de soumellre à des arbitres les difficultés qui pourront s'élever sur l'exécution du contrat est nulle si elle ne désigne pas le nom des arbitres et l'objet en litige (1). C. proc. civ. 1006.

CADOT C. HESPEL ET HAUSSEN.

Du 30 AOUT 1843, arrêt C. roy. Douai, 1re ch., MM. Leroux de Bretagne prés., Huré et Dumon av.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

les oblige à désigner dans ce compromis les objets en litige et les noms des arbitres, à pei ne de nullité; Qu'il suit de là que la clause par laquelle des parties conviennent que les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution d'un contrat seront jugées par des arbitres qu'elles désigneront, ou que la justice désignera pour elles, est nulle comme compromis; qu'elle ne peut valoir davantage comme promesse de compromettre ; qu'en effet, tout acte par lequel des parties s'engagent à faire juger un différend qui les divise par des arbitres à nommer ultérieurement contient nécessairement une promesse de compromettre, qui cependant est nulle aux termes de l'art. 1008 précité; Que la clause compromissoire est frappée de la même nullité, parce que, tant que les parties ne sont pas tombées d'accord sur le choix de leurs juges, il n'y a entre elles qu'un projet, et non une convention obligatoire d'arbitrage; Que pour valider cette clause on invoque l'art. 4434 C. civ. ; mais que les conventions ne tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites que quand elles sont légalement formées, et qu'une convention n'est pas légale quand elle manque d'une condition expressé ment exigée par la loi pour sa validité; Qu'obliger en vertu de cette clause la partie qui se refuse à constituer le tribunal arbitral à accepter pour juge l'arbitre nommé par son adversaire, et celui qui serait nommé par la justice, serait méconnaître le texte comme l'esprit de la loi, qui, en exigeant que les arbitres fussent désignés dans le compromis en même temps que l'objet en litige, a voulu qu'appelés à remplir une mission toute de confiance, ils fussent choisis par les parties elles. mêmes en parfaite connaissance de cause; — Que ce serait en outre donner effet à une clause qui, devenant bientôt de style dans tous les contrats, substituerait, au détriment des parties, l'exception au droit commun, le jugement par arbitres au jugement par les magistrats institués par la loi;

[ocr errors]

» Attendu que les art. 51 et suiv. C. comm., relatifs à l'arbitrage for é en matière commerciale, sont sans application à la cause, où il s'agit d'arbitrage volontaire à l'occasion de contestations entre un commettant et son commissionnaire ; - Que l'art. 332 du même

-

Code contient sur la soumission à des arbi

tres, en matière de contrats d'assurances maritimes, des principes spéciaux qui ne peuvent être étendus à d'autres cas; qu'enfin, la juridiction étant d ordre public, le consentement que les parties en cause auraient donné à soumettre à des arbitres des différends antérieurs à la contestation actuelle ne peut leur être opposé comme fin de non-recevoir contre la demande en nullité de la clause compromissoire dont on réclame de nouveau l'exécution, et en renvoi devant leurs juges ordinaires ; MET le jugement au néant, DÉCLARE nulle et de nul effet la clause compromissoire, etc.

COUR ROYALE DE ROUEN.

(30 août 1843.)

La consignation d'aliments opérée par un créancier recommandant ne profile point aux autres créanciers s'il est reconnu qu'au moment de celle consignation le recommandant n'avait plus droit de contrainte contre le débiteur (1). C. proc. civ. 773, 791, 795, 796.

En conséquence le débiteur doit être mis en liberté pour défaut d'aliments si, au moment de sa demande en élargissement, il n'existe pas d'autre consignation de la part des autres créanciers (2).

CANNEVARO

C. LEGUEY, CHAUVIÈRE ET AUTRES.

Le sieur Cannevaro avait été incarcéré à la requête de plusieurs créanciers et recommandé par d'autres. L'un de ces derniers, le sieur Constant, à qui sa créance ne concédait qu'un droit de contrainte de deux années, avait cependant consigné les aliments pour un temps excédant cette période.

Lors de l'expiration des deux années, aucune autre consignation n'ayant été faite par les incarcérateurs, Constant se pourvut pour obtenir son élargissement sur le motif que la consignation faite par un recommandant qui avait perdu le droit de le contraindre par corps ne pouvait profiter aux autres créanciers.

On répondait qu'il suffisait que le débiteur ne manquât pas d'aliments; qu'il n'avait point à s'informer de la qualité de celui qui avait consigné, pourvu que cette consignation ne fût pas désapprouvée par les incarcérateurs; que, si, dans l'espèce, Constant était sans droit pour retenir le débiteur en prison, sa consignation n'en devait pas moins être réputée avoir été faite dans l'intérêt commun, puisque la consignation faite par un seul créancier donne lieu à une contribution entre tous les créanciers, et que, lorsque c'est le recommandant qui consigne, il doit être supposé avoir acquitté jusqu'à due concurrence sa part dans les consignations précédentes; que, par suite de cette solidarité, la loi ayant prescrit que les aliments ne pourraient être retirés, lorsqu'il y a recommandation, que du consentement du recommandant (C. proc. civ. 791), il serait injuste que la consignation du recommandant ne profitât pas aux autres cré

anciers........

Le débiteur persistait à soutenir que la consignation ne pouvait étre faite que par le créancier lui-même ou par un mandataire agissant soit au nom de celui-ci, soit encore dans

(1-2) Jugé au contraire que, lorsque le débiteur est incarcéré, la consignation d'aliments peut être faite par un tiers, bien que ce tiers ne soit pas muni d'un pouvoir spécial, pourvu que ce soit avee Passentiment du créancier. Paris, 15 act. 1829, 1′′ déc. 1854.

-Y. Limoges, 3 sept. 1855,

un intérêt commun. Or il n'était point possible d'attribuer cette qualité à Constant, lequel, ayant perdu son droit de contrainte, n'avait plus d'intérêt à maintenir son débiteur en poesession.

Le 11 mai 1843, jugement du tribunal civil du Havre qui repousse la demande par les me

tifs suivants :

« Attendu que, par précédent jugement, le tribunal a décidé entre le sieur Constant et le sieur Cannevaro que les aliments consignés le 21 février dernier l'avaient été au nom du sieur Constant, qui, à cette époque, avait per du le droit de retenir son débiteur sous les verrous; - Que, dès lors, la consignation elle-même n'était pas valable; mais que cette consignation avait réellement profité aux autres créanciers ayant fait incarcérer ou recam mander Cannevaro; - Que ce débiteur pouvait demander sa mise en liberté;

Attendu que Cannevaro présente maintenant les mêmes questions à juger contre Devil et autres ;

» Attendu que l'obligation de consigner le aliments est une conséquence du droit d'incar cération; que celui-là seul peut accomplir est te obligation qui a le droit de retenir son deb teur en prison; mais que la loi n'a exigé aucnes formalités pour la consignation d'aliments.

- Qu'elle n'a point prescrit que cette cons gnation ne pourrait être faite que par le crea cier en personne; - Qu'elle peut donc aver lieu par tout individu agissant au nom de créancier, avec ou sans procuration écrite;

Que, dans l'espèce, Faucillers a éviderment agi pour et au nom de Constant, qui ne l'a pas désavoué; qu'il a stipulé pour les Que Constant avait perda tres créanciers ; le droit de contrainte par corps; - Qu'ains. en ce qui le concerne, la consignation étr nulle;

-

Attendu, quant à l'effet de la consignati d'aliments par rapport à David et autres, est hors de doute que les aliments consignes par le créancier incarcérateur profitent su créanciers recommandants (art.794 C. civ.) ; — Que la loi, qui ne peut s'occuper de toutes l espèces et qui statue uniquement sur les c les plus ordinaires, n'a pas déclaré que les ments consignés par un créancier recome dant profiteraient au créancier incarcérate ou autres recommandants; mais que son espr est facile à saisir; — Que, d'abord, elle a dispensé le recommandant de consigner é aliments que lorsqu'ils ont été déjà constra (art. 795 C. proc. civ.); - Que ce recomme dant est obligé de veiller sur la consignatam comme tous les autres créanciers ayant exer le droit de contrainte par corps; qu'il peut fir amené à consigner;

»Attendu, d'un autre côté, que la co gnation d'aliments faite par un seul créanci donne lieu, d'après le même art. 795, à contribution entre tous les créanciers ; · Que, lorsque le recommandant consigne doit être supposé avoir acquitté jusqu'à concurrence son prorata dans les consi tions précédentes; - Que la consignation par le recommandant peut et doit donc pr ter au créancier incarcérateur et à tous les a

« PreviousContinue »