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ecclésiastiques qui vinrent déclarer qu'on leur avait également promis une réduction de prix.

Jugement définitif du 10 mai 1842 qui annule l'enquête pour vice de forme, mais qui au fond statue en ces termes :

Attendu que le bulletin de souscription apposé par Jollivet à Lasne, et sur lequel il fonde sa demande, devrait présenter les conditions du contrat synallagmatique, puisqu'il contient des obligations réciproques entre Jollivet et Lasne; que cependant il n'a pas été fait double; qu'ainsi il est nul, aux termes de l'art. 1325 C. civ.; qu'il reste à juger entre Jollivet et Lasne à quelle condition la vente de l'ouvrage en question a été faite; que Lasne soutient qu'il n'a pas contracté l'obligation de payer 200 fr., mais seulement 75 fr. en déduction desquels il donnerait une édition ancienne de Cicéron; que Jollivet ne prouve pas le contraire, et que sa prétention de se référer aux deux conditions du prospectus ne saurait être admise en présence des faits nombreux de dol et de fraude pratiqués par son commettant, aujourd'hui en fuite, à l'égard de ceux dont il extorquait la signature, en leur promettant, comme à Lasne, des conditions en dehors du prospectus;

Attendu que le commettant est tenu des faits de son commis dans l'exercice du mandat qui lui est confié ;

» Déclare Jollivet non recevable et mal fondé dans sa demande; adjuge à Lasne ses offres de faire remise de l'ouvrage dont s'agit à Jollivet, si mieux n'aime celui-ci 75 fr., dans les quels l'édition de Cicéron entrera pour 40 fr., qu'il sera tenu d'accepter dans la huitaine du présent jugement. »

Pourvoi en cassation du sieur Jollivet pour fausse application de l'art. 1325 C. civ. et excès de pouvoirs.

On disait : L'excès de pouvoirs est évident, car le tribunal a prononcé d'office, en se fondant sur l'art. 1325 C. civ., et à défaut du fait double, une nullité que le sieur Lasne n'avait pas invoquée. Dans tous les cas cette nullité n'existait pas, et l'art. 1325 ne pouvait recevoir son application. En effet il s'agissait d'une matière commerciale. Or on sait que l'art. 1325 n'est pas fait pour ces matières (Merlin, Rép., t. 46, p. 212; Pardessus, Dr. comm., t. 1, n° 243; Delvincourt, Inst. comm., t. 2, p. 293, no 215; Rolland de Vill., Rép. not., v° Double écrit, no 35; Toullier, t. 8, no 342; Duranton, t. 13, no 149; Trèves, 30 mai 1810), et qu'il est remplacé par l'art. 109 C. comm., suivant lequel la preuve de la vente peut résulter d'une simple lettre ou facture contenant promesse de livrer la marchandise. En vain pour détourner l'application de cet article exciperait-on de ce que le marché est intervenu entre un commerçant et un particulier. On sait que, d'après les usages ducommerce, qu'il s'agisse de vente entre négociants, ou de commerçant à particulier, le mode de preuve est le même : car jamais l'acheteur qui ne prend pas livraison immédiate ne s'avise de réclamer un écrit double pour constater son acquisition; une simple facture lui sullit.

Il en est surtout ainsi lorsqu'il s'agit de librairie, et que le marché s'opère par voie de souscription. Qu'est-ce donc, en effet, qu'une souscription en pareille matière? C'est me obligation conditionnelle, mais unilatérale, c'est un contrat par lequel le souscripteur s'egage à payer le montant de sa souscription s on lui livre tel ouvrage. Le libraire ou l'ed teur ne s'engage à livrer qu'autant qu'il le pourra s'il ne peut pas livrer, il en est quate pour perdre le montant de la souscription pour ne pouvoir le réclamer. Mais dans les cas ordinaires le souscripteur ne pourrait raisetnablement demander des dommages-interes pour le défaut de livraison; il n'aurait que e droit d'obliger l'éditeur à reprendre les lite sons déjà reçues, et incomplètes.

Dans l'espèce, le sieur Lasne n'a souscr qu'une promesse unilatérale; il a promo payer si on lui livrait l'ouvrage : il n'y a dee pas eu là d'engagement réciproque ni synlagmatique, ce qui suffirait dans tous les pour écarter l'application de l'art. 1325.

En supposant d'ailleurs que le bulletin souscription pût être comme un contrat syn lagmatique, l'art. 1325 n'en aurait pas me été faussement appliqué, puisque l'obligaten de l'une des parties (l'éditeur), celle consiste à livrer la chose, a été compléteme exécutée par la livraison de cette chose; p qu'en outre M. Lasne n'a jamais nié l'istence de l'obligation elle-même, et que l> tige n'a jamais porté que sur son étendue.

L'acte de souscription était donc valable, dès lors les conditions qui s'y trouvaient ce signées (notamment la condition relative prix) faisaient foi entre les parties.

Quant à la fraude, il est difficile de la sup poser, surtout en présence d'une enquête annulée; il convient d'ailleurs de remarq que, si le mandant répond des faits de mandataire, cette garantie s'arrête à la de du mandat écrit: or ici le mandat état a crit dans le libellé des bulletins exprimant conditions auxquelles les voyageurs de la m son Jollivet avaient mission de recueillir souscriptions. La doctrine contraire aura. pour résultat de rendre les maisons de c merce victimes, malgré toutes les précantins qu'elles auraient prises, de fraudes concern entre leurs voyageurs et les souscripteurs est impossible que la Cour consente à la c sacrer.

DU 8 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass, t req., MM. Zangiacomi prés., de Gar rapp., Delangle av. gén." (concl. cont,

Ledru-Rollin av.

« LA COUR; — Sur la violation de l'art.!!! C. comm., et la fausse application de Tar 1325 C. civ.:

Attendu que le jugement attaqué a déclen et reconnu qu'il existait entre les parties convention synallagmatique relative à la vena de l'Histoire des ordres monastiques; cette vente, étant faite, non point de commer cant à commerçant, mais de la part d'un i braire à un particulier qui voulait conserver cet ouvrage dans sa bibliothèque, n'a point dès lors été assujettie à la loi commercial,

mais est restée dans le droit commun; que par conséquent elle n'était pas dans le cas d'être prouvée suivant les dispositions de l'art. 409 C. comm.; que, s'agissant d'un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques, c'est avec raison que le juge ment attaqué a fait l'application de l'art. 1325 C. civ.;

Sur l'exécution qui aurait eu lieu des conventions formées entre les parties :

Attendu que, s'il est vrai que le demandeur en cassation a fourni au défendeur éventuel l'ouvrage dont il s'agit, il n'est pas moins positif que celui-ci n'en a payé aucune livraison; qu'il a dès l'origine débattu le prix, et soutenu qu'on devait avoir à compte un autre ouvrage qu'il devait remettre lui-même ; qu'il 'y a donc eu de la part du défendeur évenuel pas même un commencement d'exécuion;

Sur l'excès de pouvoirs reproché à ce juement, et pris de ce qu'il aurait donné à 'ouvrage dont il s'agit un prix différent de ceui qui avait été fixé par les parties :

Attendu que le tribunal a reconnu qu'il aait été usé de dol et de fraude envers le déendeur éventuel de la part du commis du lemandeur en cassation, commis des fautes laquel ce dernier était responsable, aux teraes de l'art. 1384 C. civ.; que la conséquene de ce dol et de cette fraude a été la nullié du contrat; que de cette nullité résultait our le tribunal la nécessité de fixer le prix le l'ouvrage précité, prix sur lequel les paries étaient précisément en discussion; que le ribunal n'a donc fait que ce qui était dans es attributions, et à quoi l'obligeait le débat (ui lui était soumis; —REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

(8 novembre 1843.)

La question de savoir si la propriété (non conleslée) d'une digue vendue par acte administratif comprend, dans le silence du titre, comme conséquence nécessaire et légale, la propriété du sol sur lequel celle digue est construite, est de la compétence des tribunaux ordinaires. Il ne s'agit pas en effet dans ce cas d'interpréter l'acle administratif, mais de décider par les principes du droit com

mun.

--

En l'absence de litre contraire, le droit qui a été accordé au propriétaire d'une digue de s'appuyer sur le fonds d'un riverain n'emporte à son profit qu'un droit de servitude sur ce fonds, et non la propriété du sol occupé el couvert par les ouvrages qui forment l'appui. Dès lors, l'alluvion profitant exclusivement au propriétaire riverain (C. civ. 556), c'est à ce propriétaire, et non au propriétaire de la digue, que profile l'alluvion superposée à la partie de celle digue qui s'appuie et s'enfonce dans le fonds riverain

DE BRIGNAC C. DE FONTEnille. Un acte d'adjudication nationale du 15 fév. 1791 a rendu les auteurs du sieur de Brignac bras de la rivière de l'Hérault. En travers du propriétaires d'un domaine situé entre deux bras gauche de la rivière se trouvait une digue que le procès-verbal d'adjudication mentionnait comme dépendant du domaine vendu. Mais cette digue, qui appuyait d'un côté sur le domaine, joignait de l'autre une propriété appartenant aux sieurs de Fontenille. Or, il parait qu'à la longue se sont formés des atterrissements importants, qui, après avoir d'abord envahi les côtés de la digue, l'ont recouviron 80 mètres, et s'y sont superposées. verte insensiblement dans une longueur d'en

Alors s'éleva entre les sieurs de Fontenille et de Brignac la question de savoir à qui aption en souleva une autre, celle de savoir à partenaient ces atterrissements; et cette quesqui appartenait le sol sur lequel la digue avait été construite. Le sieur de Fontenille soutenait 1° que le sol n'avait jamais cessé d'être sa propriété; 2° que l'existence de la digue n'avait jamais eu lieu qu'à titre de servitude; 3° que dès lors les atterrissements ne pouvaient appartenir qu'au propriétaire du sol par droit 712, C. civ.) d'accession et d'incorporation. (Art. 551, 556,

Un jugement du tribunal de Beziers du 29 que le sieur de Brignac, quoique propriétaire avril 1839 a accueilli ce système, et déclaré de la digue, ne jouissait qu'à titre de servitude du sol sur lequel elle était assise, et que dès lors il ne pouvait prétendre à la propriété des terrains adhérents ou superposés.

Sur l'appel, arrêt de la Cour royale de Montpellier du 27 mai 1840 qui confirme en ces termes :

Attendu que l'action du sieur de Brignac avait pour objet d'obtenir le délaissement de terrain sur lequel s'appuie et s'enfonce la tête d'une digue ou chaussée établie pour l'usage du moulin qu'il possède sur la rive droite de l'Hérault;

terrain est englobé de toutes parts dans les Attendu qu'il est constant en fait que ce propriétés du sieur de Fontenille, situées sur la rive gauche, sauf le côté par où il touche à la rivière et à ladite chaussée, et que le sieur de Fontenille y a fait depuis un temps plus ou moins long des actes de possession;

» Attendu que le sieur de Brignac ne rap

D

Porte aucun titre qui lui en attribue la propriété; qu'il fonde seulement son droit à cette propriété sur ce que, la digue ou chaussée lui appartenant, le terrain sur lequel elle s'appuie et dans lequel elle s'enfonce est présumé légalement lui appartenir aussi ;

» Mais, attendu que rien en droit n'établit une pareille présomption; que l'existence, depuis plus de trente ans, sur le terrain de la rive gauche, des empierrements ou autres oublit, en faveur du propriétaire de ce barrage. vrages qui forment la tête du barrage, étaun droit de servitude, mais que cette servi, tude n'emporte aucun droit à la propriété du fonds sur lequel elle est établie; que les sieurs de Fontenille n'ont cessé d'être proprié

taires de ce fonds, et des accroissements qu'il a pu recevoir, soit sur les côtés de la digue, soit à sa superficie, par l'effet des alluvions, des atterrissements et des superpositions successives de terre végétale ;

Que, dès lors, et à défaut de titres plus étendus, les droits du sieur de Brignac se bornent à se faire maintenir le libre et paisible usage de la servitude qu'il a acquise, et à s'opposer à toute entreprise qui serait de nature à compromettre la solidité de la digue; mais qu'il ne saurait en résulter pour lui le droit au délaissement demandé. »

Pourvoi du sieur de Brignac. Premier moyen. Excès de pouvoir et violation des règles de compétence en ce que, pour statuer sur la question de savoir quel était le propriétaire du sol sur lequel la digue ¿tait assise, l'arrêt s'était nécessairement livré à l'interprétation de la vente nationale de .790.

Deuxième moyen.

-

Fausse application le l'art. 556 C. civ., et violation des art. 546, 951, 712, C. civ. - Il soutenait que la propriété de la digue (reconnue à son profit) enraînait aussi nécessairement, par droit d'acression, celle des terrains qui s'étaient unis naturellement et incorporés par superposition à cette propriété ( art. 546, 551, 712); qu'il importait peu de savoir quel était le propriétaire du sol sur lequel reposait la digue, puisque ce n'était pas à ce sol, mais à la digue elle-même, que l'incorporation avait eu lieu. Il est vrai que la digue aboutissait au terrain du sieur Fontenille, et que l'art. 556 C. civ. porte que l'alluvion profite au propriétaire riverain ». Mais cette disposition suppose évidemment un riverain unique et un état autre que celui existant dans l'espèce; elle ne peut, quant aux atterrissements formés à la superficie de la digue, s'appliquer à d'autres qu'au propriétaire de cette construction, et lui seul devait être considéré, du moins pour cette alluvion particulière, comme le riverain appelé par la loi.

DU 8 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Boyer prés., Duplan rapp., Pasca. lis av. gén., Goudard et Béchard av.

« LA COUR ;-Sur le premier moyen:-Attendu que, par son exploit introductif d'instance, le demandeur n'a excipé de la vente nationale du 15 fév. 1791 que pour établir qu'il était propriétaire, soit du domaine et moulin appelé de l'Isle, soit du barrage ou déversoir placé sur le bras gauche de l'Hérault, propriétés sur lesquelles les défendeurs ne prétendaient exercer aucun droit ; mais qu'il ne réclamait la propriété sur la quelle le barrage prenait son appui à la rive gauche que comme une conséquence légale

que l'arrêt attaqué constate en fait que le demandeur ne rapporte aucun titre qui lu attribue la propriété de la portion de terrain sur laquelle s'appuie la tête de sa digue: que dès lors la Cour royale n'a pas eu à e livrer à l'interprétation d'un acte administre tif, et par conséquent n'a pas excédé ses pouvoirs;

Sur le deuxième moyen : Attendo la propriété de la digue ou barrage du demandeur ne lui était pas contestée; que droit d'appui de cette digue à la rive gaat sur le fonds appartenant aux défendeurs élu également hors de toute contestation;

Qu'ainsi que l'explique l'arrêt attaque. l'action du demandeur avait pour objet propriété de la portion du terrain sur laque's s'appuie et s'enfonce la digue, et, par vo conséquence, la propriété de l'alluvion supe posée à cette même portion de terrain:

»Attendu qu'en l'absence d'un titre qui r gle les conditions d'un droit d'appai, le co cessionnaire d'un tel droit n'acquiert qu' droit de servitude sur le fonds qui fournit l'as pui, et qu'il n'existe aucune disposition de qui lui attribue la propriété du sol occupe ( couvert par les ouvrages formant ce mé appui;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes l'art. 556 C. civ. l'alluvion ne profite qu' proprietaire riverain ;

Qu'il suit de là qu'en décidant que le demandeur ne pouvait profiter de l'allur superposée à la partie de la digue qui s' puie et s'enfonce dans le fonds des défendr l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, sest contraire conformé aux principes de la tière ;(4)

» Attendu d'ailleurs que l'arrêt attaqué re serve formellement au demandeur le droit 2 s'opposer à toute entreprise qui serait de r ture à compromettre la solidité de sa digut;

DREJETTE.

COUR DE CASSATION. (8 novembre 1843.) L'art. 47 de la loi du 3 mai 1841 sur les propriation pour cause d'utilité pub que, qui défend de porter sur la générale les mêmes jurés pendant dez années consécutives, ne s'oppose pas ce que les jurés portés sur la liste d' année ne puissent, si l'année suivan s'est écoulée sans réunion du jury, le service pendant l'année subséquent, L. 3 mai 1841, art. 47.

et nécessaire (ce sont ses expressions) de la Lorsqu'il y a eu prise de possession d'ur

propriété du barrage; d'où il suit qu'il reconnaissait lui-même que, son titre ne s'expliquant pas sur la propriété de cet appui du barrage, ce n'était pas par l'interprétation de

luvions et atterrissements qui se forment pur résultat de travaux de main d'homme

(1) Plusieurs arrêts ont déjà jugé que les z

Ice titre que la contestation pouvait être dé- tiennent aux riverains. Cass. 8 juil. 189; Pr

cidée, et qu'il fallait recourir au droit com

mun;

Qu'on saurait d'autant moins en douter

ris, 7 juin 1839; Agen, 11 nov. 1840 V. aussi l'annotation au bas de ce dern

arrêt.

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LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu en fait que quatre des jurés qui ont rendu le 18 juil. 1843 la décision attaquée avaient siégé comme jurés en 1841; mais que, loin d'établir que ces mêmes personnes aient fait partie du jury en 1842, le demandeur allègue au contraire qu'en 1842 aucune réunion de jury n'a eu lieu;

Attendu que l'art. 47 de la loi du 3 mai 1841 se borne à défendre de porter sur la liste générale les mêmes jurés pendant deux années consécutives; mais qu'il ne résulte ni de cet article ni d'aucune disposition de la loi que, si une année s'est écoulée sans réunion de jury, l'incapacité de siéger doive se reporter sur les personnes qui ont fait le service pendant

l'année antécédente ;

Attendu que

Sur le deuxième moyen: ni les art. 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, dont la violation est invoquée, ni aucune disposition de loi, ne prescrivent à peine de nullité, lorsqu'une indemnité approximative et provisionnelle a été accordée conformément à la loi du 30 mars 1831, et lorsque ensuite l'indemnité définitive se règle conformément à la loi de 1841, de mettre sous les yeux du jury le rapport d'experts qui a servi à la fixation de l'indemnité provisionnelle, et qui en a indiqué les éléments d'après la valeur soit de la propriété, soit des produits et revenus ;

(1) Jugé également qu'en cas d'absence de conclusions de la part d'un locataire tendant à la fixation de deux indemnités alternatives, ce moyen ne peut être proposé pour la première fois en Cassation. Cass. 1er mars 1843.

-

» Sur le troisième moyen : Attendu que ni du procès-verbal des opérations du jury ni d'aucune des pièces produites ne résulte la preuve que le demandeur ait excipé devant le jury de l'existence d'un litige devant le conseil d'état, et que le demandeur n'a conclu ni à un sursis ni à la fixation de deux indemnités alternatives;

Attendu que la question de savoir si le résultat du litige administratif ayant pour objet les constructions qu'on reproche au demandeur d'avoir élevées contrairement à la législation

sur les servitudes militaires devait ou non exercer de l'influence sur l'évaluation définitive de l'indemnité ne peut pour la première fois être élevée devant la Cour de cassation;

D

» Attendu que le jury, sous les yeux duquel a été mis, conformément à la loi, le tableau des offres de l'administration et des prétentions du propriétaire exproprié, a statué régulièrement et dans les limites de ses pouvoirs sur les documents qui lui étaient fournis; REJETTE, D

COUR DE CASSATION.
(8 novembre 1843.)

En matière d'enregistrement, un acle qua-
life'de vente à réméré par les parties,
qui en contient tous les éléments, qui a
élé exécuté comme tel, et à ce titre donne
lieu au droit de vente, ne peut être re-
présenté comme ne constituant, dans
l'intention des parties, qu'un contrat
pignoratif, passible seulement du droit
de 2 pour cent (1). L. 22 frim. an VII,
art. 69, 5, n° 5, et § 7, n° 1"; C.
civ. 1156.

LAJARTHE DE SAINT-AMAND

C. ENREGISTrement.

Le 4 juillet 1840, acte authentique par lequel les sieur et dame Lajarthe de SaintAmand consentent la vente à réméré, à mesdames de Sesmaisons, de la forêt de Touvois, moyennant 320,000 fr.; cet acte est, d'après sa qualification, enregistré au droit de 5 et demi pour 100.

Depuis, les vendeurs réclament une restitution partielle du droit en disant que l'acte ne constituait réellement qu'un contrat pignoratif; qu'évidemment une somme de 320,000 fr. ne pouvait être considérée comme le prix sérieux d'une forêt dont la contenance dépassait 550 hectares; que c'était pour éviter au préteur les difficultés du système hypothécaire que la forêt de Touvois lui avait été donnée en ga

(1) V. conf. Cass. 9 juil. 1839.

-V. la note.- - Par conséquent, si, après l'expiration du délai fixé pour le réméré, le vendeur est réintégré dans sa propriété, le droit de rétrocession est dù, quand même il résulterait de là la preuve qu'il n'y a eu originairement qu'un contrat pignoratif entre les parties. Cass. 25 nov. 1836

rantie; que dès lors, en présence de l'intention manifeste des parties de former seulement un contrat de nantissement immobilier, la convention avait été mal à propos qualifiée de

vente.

Le 23 août 1842, jugement du tribunal de Nantes qui rejette cette demande par les motifs

DU 8 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Bernard de Rennes rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Coffinières av.

« LA COUR; Attendu, en droit, qu'un contrat librement consenti et exécuté par les contractants ne peut, hors des cas de dol et de fraude, être modifié ou autrement qualifié qu'avec le concours des mêmes volontés qui l'ont consenti et constitué;

Attendu d'ailleurs que l'acte du 4 juillet 1840 est bien réellement un contrat de vente à réméré; d'où il suit qu'en lui appliquant les dispositions, quant au droit d'enregistrement, du S. 5, n°5, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an VII, le jugement attaqué, loin d'avoir violé cette loi, ou l'art. 1156 C. civ., a fait au contraire une juste application de ces lois; REJETTE. D

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(1) V. contr. Valin, t. 2, p. 194, 196 et 197; Emérigon, Tr. des assur., chap. 12, sect. 45, 1. 1, p. 654; Pothier, Tr. des contrats marit., nos 121, 125, 125, 126 et 140; Pardessus, t. 5, p. 210, n° 74; Boulay-Paty, Droit commercial maritime, t. 3, p. 554; Merlin, Rép., vo Contrib. au jet dans la mer.

(2) V. contr. Valin, t. 2, p. 195; Merlin, Rép., Contrib. au jet dans la mer.-V. aussi Bordeaux, 20 mai 1833, à sa date.

le franc entre les avaries communes et les avaries particulières. Lorsqu'un navire, étant dans un péril im

minent, est volontairement échoué sur le point de la côte qui paraît le moins dangereux, afin d'en éviter la perte totale, le dommage causé au navire par l'èchoument, les frais fails pour le relever el le remellre en état de navigation, constituent des avaries communes.

LIAIS C. PAHLOW.

Au mois d'avril 1842 le navire prussien Stadt-Colberg, capitaine Pahlow, se trouvait dans la rade de Dantzick, obligé qu'il avait été de quitter le port, où il n'aurait pu, à cause de son tirant d'eau, compléter son charge ment, composé de bois du Nord, à destination de Cherbourg.

Là il fat assailli par la tempête, et, après avoir perdu ses ancres et touché en essayant de rentrer au port, il fut conduit à l'endroit le moins dangereux de la côte pour y échouer.

Les avaries considérables que le navire avail éprouvées obligèrent, pour le remettre en état de reprendre la mer, de décharger et d'emasgasiner les marchandises, puis de les charger de nouveau; après quoi le capitaine Pablow partit et arriva à Cherbourg sans nouvel accident.

Des experts ayant été nommés conformé ment à l'art. 444 C. comm. pour dresser l'état des pertes et classe, les avaries, ils eurent a examiner si l'échoûment avait été volontaire dans le sens de l'art. 400 C. comm., et si dis lors les avaries qui en étaient résultées pour le navire étaient ou non avaries communes. Cette partie de leur rapport est ainsi conçue

« Nous avons examiné les rapports du cațitaine Pahlow et de son équipage, il en résulte 1° que le navire le Stadt-Colberg, en bon état et muni de toutes les choses nécessaires à la Dantzick le 14 avril dernier avec un charge navigation, sortit du port de Newsahrivaserde prendre le complément sur le pont; 2° qu'il ment de bois dans la cale, pour aller en ramouilla sur la rade de Dantzick le même jour avec une ancre; que le lendemain 15, le vent augmentant, il mouilla une seconde ancre, fit dégréer les perroquets et autres préparatifs nécessaires; 3° que le 16, par une violente tempête de nord-nord-est, lemps épais avec neige et pluie, la mer très grosse, le beaupre plongeant continuellement dans l'eau avec un chaîne d'une de ses ancres cassa; que le cacourant très rapide, à 7 heures du matin la pitaine fit filer 50 brasses de plus du câble restant, qui peu de temps après cassa égale dans le port, mais qu'à l'entrée, près de la ment; qu'alors il mit à la voile pour entrer bouée, le navire toucha et ne gouverna plus: que, ne pouvant entrer dans le port, il fut obligé, pour le salut commun du navire et de la cargaison, de mettre le navire à la côte, ce qui eut lieu à l'ouest du môle-ouest de Newsahrivaser; 3° que toutes les opérations da sauvetage de la cargaison et du renflouement du navire se firent depuis le 16 avril jus

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