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qui se livrent à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, et usurpent en même temps le titre de docteur ou d'officier de santé; mais que ceux qui se bornent à exercer illégalement l'art de guérir sans se qualifier du titre de docteurs ou d'officiers de santé n'encourent que les peines édictées par l'art. 35 de la même loi;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré que les faits avaient été bien appréciés par le jugement du tribunal de police correctionnelle de Ploermel du 3 août 1842, et que sous ce rapport il a confirmé ce jugement, et ne l'a modifié qu'en ce qui concerne l'application de la peine;

Attendu que le jugement du tribunal de police correctionnelle de Ploermel, en déclarant que Herpe, qui n'est pourvu d'aucun diplôme, se livre habituellement à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, mais sans préndre toutefois le titre de docteur ou d'officier de santé, l'a condamné en 30 fr. d'amende et trois mois d'emprisonnement, par application de l'art. 36 de la loi du 19 vent. an XI; Qu'en réformant à cet égard ce jugement, et en ne prononçant contre ledit Herpe qu'une amende de 15 fr. et un emprisonnement de cinq jours, le jugement attaqué a fait une juste application de l'art. 35 de la loi précitée et des principes posés par les art. 482 et 483 C. pén. relativement à la récidive en matière de contravention de police; - REJETTE. ›

COUR ROYALE DE PARIS.

(9 novembre 1843.)

L'héritier bénéficiaire n'est pas tenu de faire emploi des capitaux provenant de la succession. S'ils ont élé par lui placés, sans indice d'une spéculation faite dans son intérêt, ou sans qu'il en ail retiré aucun profit personnel, il ne doit aux créanciers que la représentation des capitaux (1). C. civ. 802 et 808. ORFILA C. HÉRITIERS DE Boulogne.

En 1836 décès à Paris de la demoiselle Wal

kiers, laissant un testament par lequel elle instituait pour son légataire universel le mineur Orfila. Le docteur Orfila, en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils, accepta sous bénéfice d'inventaire le legs universel, acquitta les dettes reconnues, et encaissa le surplus des fonds.

Quelques mois après, les héritiers de Boulogne se présentèrent comme créanciers de la demoiselle Walkiers d'une somme de 200,000 fr., montant d'une obligation souscrite en l'an VIII. Un procès s'engagea au sujet de cette réclamation, et après de longs débats intervint

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un arrêt de la Cour royale de Paris qui déco ra la créance valable pour 100,000 fr., et cumdamna M. Orfila ès qualités au paiement de cette somme.

La succession se trouvant hors d'état de si tisfaire à l'acquittement de cette dette, M. O fila rendit aux héritiers de Boulogne un comp te de bénéfice d'inventaire dans lequel il se t connut comptable des capitaux par lui reçus, ajoutant que, ayant employé ces capitans e rentes sur l'état par lui revendues en baise en 1840, il n'avait retiré aucun profit de placements, la différence des prix d'achat t de vente équivalant à la somme d'intérêts qu'i avait perçue.

Jugement du tribunal civil de la Seine or reconnaît en droit que l'héritier bénéfician n'est pas tenu de faire emploi des valeurs à la succession, mais qui décide que Ori ayant fait cet emploi, n'avait plus eu le po voir de faire rentrer les capitaux ainsi plas et de les rendre improductifs, sans une mét sité absolue; en conséquence condamne Ori ès noms au paiement des intérêts des somme touchées par lui, sous la déduction de cris ayant servi au paiement des dettes.

Appel par le docteur Orfila. — On O nait pour l'appelant que dans la situation pr caire dans laquelle l'avait placé la demné des héritiers de Boulogne l'héritier bénéïci.“ n'avait pu faire que des placements d'une r lisation facile. On ajoutait qu'en princ l'héritier bénéficiaire n'est pas obligé de far emploi des capitaux. Sans doute cette facu lui appartient, et s'il l'exerce il doit co des fruits perçus; mais cette obligation est conséquence d'un fait, et non ne oblig de droit absolu. Aussi, dans ce cas, Ther ne peut-il être déclaré responsable envers le créanciers que d'une faute grave, et celle re sponsabilité cesse lorsque, comme dans l'es ce, non seulement il n'y a pas eu faute de part dans l'administration de la successin mais encore alors qu'il est constant qu'il pouvait donc être tenu qu'à la représentais fait aucun bénéfice personnel.... L'appelan des capitaux.

Pour les intimés on répondait qu'en admitant comme fondé le principe de droit e produit par l'appelant, il n'en était pas dans le jugement de première instance, el des déplacements faits par lui des captur vrai que la responsabilité de celui-ci risu de la succession, des opérations suc elles eussent été conservées, auraient ves d'achat et de revente des rentes, qui, s né au profit des créanciers. Ces faits, disale. démontrent que l'appelant s'est livré a m spéculation personnelle, et, dès lors, i mise à sa charge par les premiers juges, saurait échapper à la restitution des interte,

Du 9 NOVEMBRE 1843, arrêt C. roy. Pars, 2 ch., MM. Silvestre de Chanteloup pres Glandaz av. gén. (concl. conf.), Paillet et Gar dry av.

« LA COUR ; Considérant en droit le légataire universel sous bénéfice d'inveatu re n'est, à l'égard des créanciers de la succtsion, qu'un simple administrateur chargé st

ment de représenter aux créanciers les valeurs Ja succession, sans obligation d'en faire mploi ;

Que la nécessité de payer les créanciers à esure qu'ils se présentent peut même s'oppoer à cet emploi ;

› Considérant en fait que les placements ails par Orfila n'ont eu pour but que de lui aciliter les moyens de restituer aux créanciers la succession les capitaux qu'il avait reçus, qu'ils ne présentem aucun indice d'une péculation faite dans son intérêt personnel, d'aucun bénéfice fait par lui;

INFIRME; au principal, DÉBOUTE les hériiers de Boulogne de leur demande. »

COUR ROYALE DE PARIS.

(9 novembre 1843.)

Le contrat de nantissement d'une créance n'est pas nul parce que l'acte contiendrail en même temps le transport de celle créance au profit du créancier gagiste. La tradition d'une créance donnée en gage, assise sur un immeuble adjugė, par suite de licitation, à l'un des cohéritiers, s'opère valablement par la remise au créancier, gagiste du seul litre qui se trouve en la possession de l'emprunteur, el consistant dans l'extrait de liquida lion avec l'extrait, à la suite, du jugement d'homologation, si, d'ailleurs, ce créancier est en même temps subrogé dans le droit de se faire délivrer d'autres litres s'il y a lieu. - Il n'est pas nécessaire de remettre aussi le jugement d'adjudication, alors que ce titre commun est demeuré, du consentement de l'emprunteur, en la possession d'un de sés copartageants (1). C. civ. 2076. BAUDOUIN ET BALANCY C. VEUVE NITOT.

Ainsi jugé par le tribunal civil de la Seine en ces termes :

« Le tribunal; Attendu que l'obligation du 28 sept. 1837, devant Preschez et son confrère, notaires à Paris, contient au profit de la veuve Nitot une affectation à titre de gage des créances y énoncées, et, pour plus de garantie, sans novation ni dérogation au nantissement, un transport de ces mêmes créances;

Attendu que ce transport à titre de garan tie se confond dans le contrat de gage; qu'il ne peut être considéré que comme un nantissement sous une nouvelle forme; qu'il reste donc à apprécier si le nantissement est valable;

• Attendu que la validité du nantissement est contestée, parce que les titres n'auraient pas été remis;

Attendu que les emprunteurs ont remis le seul titre dont ils fussent en possession, un

(1) V. Paris, 24 juil. 1843.

extrait de siquidation, avec l'extrait, à ‚a suite, du jugement d'homologation, subrogeant la veuve Nilot dans le droit de se faire délivrer d'autres titres s'il y avait lieu;

» Attendu qu'il est objecté que les emprunteurs auraient dû remettre la grosse du juge. ment d'adjudication de l'immeuble sur lequel les créances données en nantissement étaient assises;

» Mais attendu que ce titre, commun entre les emprunteurs et d'autres parties colicitantes, était en la possession de la dame Desprez, cointéressée dans le partage; que les emprunteurs se sont dessaisis du seul titre en leur possession, subrogeant quant au surplus. la veuve Nitot dans leurs droits; qu'ils ont ainsi satisfait à la prescription de la loi, d'autant plus que les titres peuvent demeurer en la possession d'un tiers convenu entre les parties, et que du consentement de toutes les parties la grosse du jugement d'adjudication était en la possession de la veuve Desprez;

D

» Attendu que la nullité des poursuites n'est demandée que comme conséquence de la nullité du contrat; que, le contrat étant reconnu valable, Baudouin et Balancy doivent être déboutés de leur demande;

» Déboute Dubois et Balancy de leur demande en nullité du contrat; en conséquence, etc.» Appel par Dubois et Balancy.

Du 9 NOVEMBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, 3 ch., MM. Simonneau prés., Berville 1o av. gén., Sebire et Duverdy av.

• LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRMED

COUR ROYALE DE PARIS.
(9 novembre 1843.)

Lorsqu'un avoué a été constitué par plusieurs parties dans un intérêt commun, chacune d'elles est tenue solidairement des dépens envers lui (1). C. civ. 2002. Me DANGIN C. JOURNIAC ET AUTRES.

Me Dangin, avoué à la Cour royale de Paris, avait été constitué par les sieurs Journiac, Pa

(1) V. Bordeaux, 28 nov. et 15 déc. 1840, Voyez surtout le renvoi.-V. également Po thier, Tr. du mandat, no 82; et Merlin, Rép., vo Notaire, § 6. La Cour de Paris (2 chambre) s'était déjà prononcée dans le même sens dans l'affaire Richomme C. Renoult et autres, par un arrêt du 28 déc. 1826, ainsi conçu :

« La Cour; Considérant que l'art. 2002 C. civ., qui accorde la solidarité au mandataire constitué par plusieurs pour une affaire commune, ne fait aucune distinction entre le mandat gratuit et le mandat salarié ; et qu'il y a d'autant moins de raison pour excepter les avoués de cette disposition, que leur ministère, étant obligé, exige plus de garantie pour leur paiement; Condamne Renoult et consorts à payer solidairement les frais taxés, etc., etc. »

geix et Souchal, intimés sur l'appel d'un jugement du tribunal civil de la Seine qui prononçait des condamnations à leur profit.

Le 29 novembre 1841, arrêt de la Cour royale de Paris qui confirme la sentence des premiers juges.

Me Dangin ayant été contraint de recourir contre ses clients pour le paiement de ses frais, ceux-ci résistèrent à cette demande, et soutinrent qu'en tout cas il n'y avait pas lien de prononcer contre eux une condamnatiou solidaire.

DU 9 NOVEMBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, 2 ch., MM. Silvestre de Chanteloup prés., Glandaz av. gén., Dangin av.

LA COUR ; Considérant que les dépens réclamés par Dangin ont été faits dans l'intérêt de Journiac, Pageix et Souchal, pour une affaire commune, et que dès lors ils sont dus solidairement par les défendeurs;

CONDAMNE les défendeurs solidairement au paiement des dépens taxés, et aux fraiso

OUR ROYALE DE ROUEN.

(9 novembre 1843.). APPEL, INTERVENTION, DEGRÉS DE JURIDICTION.

La partie qui n'a pas figuré dans la procédure de première instance ne peut être appelée de plano en cause d'appel.-C. proc. 464, 466.

ROBILLARD C. BUREL.

DU 9 NOVEMBRE 1843, arrêt C. roy. Rouen, 2 ch., MM. Renard prés., Chassan 1er av. ⚫gén., Senard et Daviel av.

• LA COUR ; cause de la veuve Burel et de son fils ordounée par l'arrêt du 30 mars 1843:

Statuant sur la mise en

⚫ Attendu qu'il est de principe que les parties ne peuvent être privées du premier degré de juridiction; que c'est en ce sens que l'art. 564 C. proc. civ. dispose que, sauf quelques cas exceptionnels, il ne sera formé en cause d'appel aucune demande nouvelle ;

de feuillets, alors d'ailleurs que ces intercalations ou substitutions ont eu lieu frauduleusement (1).

Le faux ainsi commis par intercalation de feuillets à d'autres doit être réputé l'avoir été par le notaire pendant la rédaction d'un acte de son ministère (C. proc. civ. 146), alors que le fail a lieu avant que l'acle fúl terminé et revêtu de la signature de toutes les parlies qui y ont concouru, ainsi que de celle des témoins instrumentaires.

LEHION C. MINIstère public.

DU 10 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch crim., MM. de Crouzeilhes cons. f. f. prés., Dehaussy de Robécourt rapp., Delapalme a gén. (concl. conf.), Huet av.

« LA COUR ; Sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 146 C. pén., en cz. que les faits relevés par l'arrêt attaqué se rentrent pas dans les modes de perpétration du crime de faux spécifiés par ledit article, puisque l'intercalation de deux feuillets dans l'acte de cession de la créance de 50,000 appartenant à la dame d'Orvilliers a en E dans cet acte lorsqu'il n'était encore revêta que de la signature de cette dame, et que par

conséquent il ne pouvait être considéré que
cette intercalation n'a pas eu pour effet d'a-
comme un simple projet; en ce que d'aillen
térer ou de dénaturer la substance dudit acte:
qu'elle n'a eu pour objet que de substituer
aux frères Fessard, avec qui la cession n'ava
pu se réaliser, un autre cessionnaire, le sieur
Moy, qui en a payé intégralement le prix entr
les mains de Lehon, notaire de ladite dame
d'Orvilliers, et que le préjudice qui a existe
pour les parties n'a pas été le résultat de a
mais bien de la déconfiture dans laquelle Le
substitution du sieur Moy aux frères Fessard,
hon est tombé à la fin du mois de janvier 1541:

1843) a déclaré que des faits qu'il a releves i
» Attendu que l'arrêt attaqué (du 28 juil
résulte contre Lehon charges suffisantes de
voir, en décembre 1840 et janvier 1841,
» digé comme notaire un acte contenant ce

filssion d'une créance de 50,000 fr. par la d
me d'Orvilliers aux frères Fessard, et d'avoir.
ap-quand ledit acte portait déjà la signature
la cédante, frauduleusement intercalé ou fi

»Attendu que la veuve et le sieur Burel ne se trouvent dans aucune des exceptions portées par la loi au principe ci-dessus rappe

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DECLARE non recevables les demandes et conclusions des époux Robillard contre la veuve Burel et son fils, etc., etc. »

COUR DE CASSATION.

(10 novembre 1843.)

Bien que l'art. 146 C. pén. ail principalement pour but la repression du faux intellectuel, il n'en est pas moins applicable aux faux qui, ayant pour résullat de dénaturer la substance ou les circonstances d'un acle, ont été commis à l'aide de moyens matériels, tels que des intercalations ou des substitutions

(1) Cette solution doit être rapprochée de rež rendue dans la même affaire le 15 juin 1845 (V. à cette date), et le renvoi. La differe des décisions résulte de ce que l'arrêt de la Co royale de Paris (cassé par celui du 15 juin) o'lieu frauduleusement, tandis qu'au contra nonçait pas que l'intercalation de feuillets ent l'arrêt de la Cour royale d'Orléans sur laquelle statué celui que nous recueillons constate lev stence de la fraude.

On consultera, au surplus, utilement, r cette distinction fondamentale, les conclusions M. l'avocat général Quénault rapportées lors de premier arrêt, et les termes fort explicites de la nouvelle décision que la Cour vient de rendre.

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intercaler deux feuillets à a p.ace de deux feuillets supprimés par lui; d'avoir substitué un nouveau cessionnaire aux premiers à l'insu de la dame d'Orvilliers, et constaté contrairement à la vérité 1° cession par la dame » d'Orvilliers au sieur Moy de la créance de $50,000 fr., 2o libération du sieur Moy par la adame d'Orvilliers des 50,000 fr., prix du transport, et d'avoir ainsi, alors qu'il rédigeait un acte de son ministère, frauduleuse>ment dénaturé la substance dudit acte en Décrivant des conventions autres que celles dictées par l'une des parties, et en constatant comme vrais des faits faux. »;

Attendu qu'il appartenait à la chambre des mises en accusation de déclarer s'il existait charges suffisantes contre Lehon d'avoir agi rauduleusement en substituant, au moyen de l'intercalation de deux feuillets dans l'acte dont il s'agit, le sieur Moy aux sieurs Fesard, avec qui le transport n'avait pu se réaiser; qu'il appartenait aussi à ladite chambre les mises en accusation de déclarer s'il était ésulté un préjudice, pour les parties, de ette substitution;

»Attendu que l'arrêt attaqué contient une léclaration explicite sur ces deux faits, et que a Cour de cassation, d'après la nature de ses ttributions, ne peut être appelée à juger si ette appréciation des faits est ou n'est pas ndée ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'il a charges suffisantes contre Lehon d'avoir gi frauduleusement dans la perpétration des its à lui imputés; que par conséquent cet rét diffère essentiellement de l'arrêt de la our royale de Paris, chambre des mises en ccusation, du 24 févr. 1843, dont la cassaon a été prononcée par arrêt du 15 juin derier, par le motif qu'il n'avait pas prononcé ar le point de savoir si Lehon avait agi frauuleusement dans la perpétration du faux préu par l'art. 146 C. pén., ce qui était un éléient substantiel de ce genre de faux;

»Attendu que, s'il est vrai, en droit, que 'art. 146 C. pén. a principalement pour but a répression du faux intellectuel, il n'est pas toins applicable aux faux qui, ayant pour ré ultat de dénaturer la substance ou les cironstances d'un acte, ont été commis frauda eusement à l'aide de moyens matériels tels ue des intercalations ou substitutions de euillets, et que sous ce point de vue les moles de perpétration d'un faux matériel spécifiés lans l'art. 145 ont pu servir à la consonimalon du crime de faux prévu par l'art. 146; où il suit qu'en citant seulement l'art. 446 pén. comme applicable au faux, objet de 'accusation, l'arrêt attaqué n'a pas fait une ausse application dudit article;

Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'acte dont il s'agit a été signé par la dame d'Orvilliers le 12 déc. 1840, et qu'il n'a été terminé que le 29 janv. 1841 par l'apposition de la signature du sieur Moy par celles des notaires instrumentaires; que par conséquent c'est pendant que ledit acte éait en cours de rédaction et de confection que les intercalations imputées à Lehon ont eu leu, et que l'arrêt attaqué, en déclarant que

c'était pendant que Lehon rédigeait un acte de son ministère qu'il en avait frauduleusement dénaturé la substance, s'est conformé aux principes posés par l'art. 146 C. pén. ;

Attendu dès lors que l'arrêt attaqué a pris pour base de l'accusation portée contre Lehon les faits relevés dans ledit arrêt, et que ces faits, rapprochés des dispositions de l'art. 146 C. pén., rentrent dans la catégorie des faux prévus par ledit article, et que par conséquent le fait objet de l'accusation est qualifié crime par la loi, et a pu motiver la mise en accusa. tion et le renvoi à la Cour d'assises prononcés par ledit arrêt contre Lehon; » REJETTE, etc.

COUR DE CASSATION.
(11 novembre 1843.)

INJURE, CARACTÈRES, COMPÉTENCE. L'injure qui ne contient que des termes de mépris et des invectives, mais qui ne spécifie pas l'imputation d'un vice délerminé, ne constitue qu'une Ample contravention, alors même que celle injure a été rendue publique par la voie des journaux (1).

MOYNIER C. MINISTÈRE Public.

DU 11 NOVEMBRE 4843, arrêt C. cass., cb. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Barennes rapp., Delapalme av. gén.

« LA COUR; - Vu les art. 19 et 20 de la loi du 17 mai 1819; 376, et 471, n. 14, C. pén. ; Attendu que, d'après l'art. 376 C. pen., les injures qui n'ont pas le double caractère de gravité et de publicité déterminé par l'art. 373, c'est-à-dire qui ne renferment pas l'imputation d'un vice déterminé, et qui n'ont pas été proférées dans des lieux ou réunions publiques, ou insérées dans des écrits répandus ou distribués, ne donnent lieu qu'à des peines de simple police; que l'art. 376 C. pén. n'a pas été abrogé par la loi du 17 mai 1819, ainsi que cela résulte de son art. 20; que, loin de là, la disposition de l'art. 376 est maintenue par ledit art. 20, lequel, en décidant que l'injure qui ne renferme pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui n'est pas

publique, doit continuer d'être punie de peines de simple police, apporte à l'art. 13 précisément la même restriction que l'art. 376 C. pén. apportait à l'art. 375 lorsque celui-ci

était encore en vigueur;

>> Attendu en fait que l'arrêt attaqué déclare

(1) V. anal. Angers, 11 avril 1822; Cass. 2 avril 1825, 27 août 1825; Bordeaux, 15 janv. 1852; Ca-s. 10 juil. 1840, 16 avril 1841, 8 juil. 1845; Orleans, 10 juil. 1845.

De Grattier, Commentaire sur les lois de la presse, t. 1, p. 199; Chassan, Traité des délits de la parole, t. 1, p. 565.

L'injure contenue dans une lettre missive constitue, comme l'injure verbale, une contravention de police: Cass. 29 avril 1846.

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L'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, que punit les comptes rendus infidèles, de mauvaise foi et injurieux pour les magistrals, ne disant pas en quoi doivent consister telle infidélité, celle mauvaise foi, ce lon injurieux, abandonne, par cela même, celle appréciation aux juges du fail (1).

En conséquence la décision qui prononce les peines déterminées par celle loi pour compte rendu infidèle et de mauvaise foi à l'égard d'un magistral présidant l'audience est suffisamment motivé par le considérant suivant : Qu'en rapprochant l'article inculpé des enquêtes diligentes dans la cause, il en résulte qu'il y a infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu, il en résulte encore que ce compte rendu est injurieux pour le magistrat présidant l'audience.

LELEUX C. MINISTÈRE PUBLIC.

Le 1er sept. 1843 le sieur Leleux, gérant du journal l'Echo du Nord, fut condamné à un mois de prison et 2,000 fr. d'amende, comme coupable d'avoir rendu un compte infidèle, de mauvaise foi et injurieux pour un magistrat, d'an incident qui avait eu lieu au tribunal correctionnel de Lille. Cette décision était conçue dans les termes suivants : « Vu l'artiele intitulé Un incident d'audience inséré dans le journal l'Echo du Nord du vendredi 24 juil. 1843, commençant par ces mots : En

(1) V., dans ce sens, Cass. 18 et 19 oct. 1855; 12 mai 1857.

De Grattier, Commentaire sur les lois de la presse; L. 25 mars 1822, art. 7, § 1er, nos 2 et 3; t. 2, p. 78 et suiv.

Le tribunal saisi du procès, même sous la constitution de 1848, est seul compétent pour prononcer, sans assistance de jurés, sur le délit de résultant de ce que le compte-rendu de l'audience, dans un journal, serait infidèle, alors surtout qu'il s'agit d'une audience de la HauteCour: Haute-Cour, 26 oct. 1819.

faisant connaître a nos lecteurs..., et finissant par ceux-ci : explique bien l'émotion de l'avocat;

» Attendu qu'en rapprochant cet article des enquêtes diligentes à l'audience du 27 juillet dernier, il résulte qu'il y a infidélité et mas vaise foi dans le compte que rend ledit joural de l'audience du tribunal correctionnel de Lille en date du 19 juillet dernier ; qu'il en résulte encore que ce compte rendu est injorieux pour le magistrat qui présidait lie dience.»

Pourvoi par Leleux pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que la dé cision attaquée n'avait ni relevé les faits d'ei résultaient les éléments constitutifs du délit imputé au demandeur, l'infidélité dans þ compte rendu, c'est-à-dire l'altération de la vérité, et la mauvaise foi, c'est-à-dire l'intestion coupable qui aurait amené cette altération, ni spécifié la circonstance aggravante de l'ejure au magistrat. A l'appui de ce moyen le demandeur rappelait les principes posésper la Cour elle-même dans un arrêt du 8 jan 1842 (aff. Degland V E.), desquels il résulte que, pour satisfaire à l'obligation de motiver leurs jugements, les tribunaux doivent d clarer, d'une part, les faits qui leur paraissent prouvés par l'instruction, et, d'autre part, qu>lifier ces faits par le rapprochement de la lai pénale qu'ils jugent leur être applicable; ze

trement la Cour de cassation, chargée de re

primer la fausse application de la loi, serað dans l'impossibilité de juger si les faits ont ele bien qualifiés.

DU 14 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch

crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. près. Romiguière rapp., Delapalme av. gén. (conci. conf.), Martin (de Strasbourg) av.

LA COUR; - Attendu, en fait, que l demandeur était poursuivi pour avoir, dans le journal dit l'Echo du Nord, rendu un compte infidèle, de mauvaise foi et injurieux pour u magistrat tenant l'audience, d'un incident so levé à l'audience; et que l'arrêt attaqué fa condamné à 2,000 fr. d'amende et un s d'emprisonnement, sur des motifs tirés de ot que du rapprochement de l'article incrimine. et des enquêtes diligentes à l'audience da juillet dernier, il résultait qu'il y avait inf lité et mauvaise foi dans le compte-renda d il s'agit; Qu'il en résultait encore que £2 compte rendu était injurieux pour le magistrat présidant l'audience;

» Attendu que le demandeur tire son unique moyen de cassation de l'insuffisance d'un motif, insuffisance telle, qu'elle constituers une violation de l'art. 7 de la loi du 20 am 1810;

Attendu, en droit, que, si cette disposibet législative exige que, pour leur régularité, kš jugements et arrêts soient motivés, elle ne dique pas la nature et l'étendue du dével pement à donner à ces motifs ;

Attendu, d'autre part, que, si l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822 punit les comptes que rendent les journaux des audiences des Coun et tribunaux quand ces comptes sont infidèle faits de mauvaise foi et injurieux pour le ma

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