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3o Prime annuelle de :

a. Pour les commis et agents manipulants, 2,000 francs à Saint-Denis de la Réunion et 3,000 francs à Mozambique jusqu'au traitement d'Europe de 6,500 francs inclus;

«b. Pour les commis, agents mécaniciens et agents manipulants, 3,000 francs à Saint-Denis de la Réunon et 4,000 francs à Mozamhique, pour les traitements au-dessus de 6,500 francs;

«< c. 3,250 francs à Saint-Denis de la Réunion et 4,250 francs à Mozambique pour les grades au-dessus de commis

d. 5,000 francs pour le chef de service. »

ART. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie, le président du Conseil, ministre des finances, les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui recevra son application à partir du 1er janvier 1927 et sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

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DECRET modifiant le décret du 30 décembre 1912 en ce qui concerne la comptabilité du service des mandats d'articles d'argent échangés entre la France et les colonies.

Du 18. Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 18 septembre 1977.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Sur le rapport des ministres des finances, des colonies, du commerce et de l'industrie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 387 du décret du 30 décembre 1912 est complété par le texte suivant :

<< Toutefois, dans les colonies où le service des mandats métro

politains est assuré exclusivement par la poste locale, les récettes et les dépenses d'articles d'argent ne sont pas reprises dans les écritures des trésoriers-payeurs. >>

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre des colonies et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1928.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOW SKL

Le Ministre des colonies,

Signé: LÉON PERRIER.

N° 31346.

DECRET relatif à la mise en communication directe et fortuite de deux abonnés pendant la fermeture de leur bureau.

Du 18 Août 1927.

LE PRÉSIDENT de la République française,

Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu l'article 39 de la loi du 29 mars 1920;

Le conseil supérieur des postes et des télégraphes entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Des concessions portant sur une période inférieure à un mois peuvent être accordées en vue de l'établissement d'une relation directe exceptionnelle, en dehors des heures normales d'ouverture du service téléphonique :

1° Entre deux postes d'abonnés d'un même réseau;

2° Entre deux postes d'abonnés de réseaux différents appartenant à un même canton ou à des cantons limitrophes, sous la réserve qu'aucun des bureaux intéressés ne sera isolé électriquement du réseau général.

ART. 2. La taxe afférente à ces mises en relation directe est fixée, par période de vingt-quatre heures comptée de midi à midi, à :

1° 5 franes pour les communications établies à l'intérieur d'un même réseau;

2° 10 francs pour les communications établies entre abonnés de deux réseaux différents quel que soit le nombre de bureaux intermédiaires.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Le Président da Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du commerce et de l'industrie, ~
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

No 31347.

DÉCRET portant fixation des traitements du personnel de l'inspection et du secrétariat de la répression des fraudes.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 21 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'agriculture;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 23 février 1915, 17 janvier 1920, 16 novembre 1920, 5 mars et 26 décembre 1926, concernant le personnel du service d'inspection de la répression des fraudes,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'article 2 du décret du 20 novembre 1920 est modifié ainsi qu'il suit :

<< Les traitements et salaires du personnel de l'inspection et du secrétariat du service de la répression des fraudes sont ainsi fixés :

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Secrétaire principal, chef du contentieux des appellations d'origine :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification; aucune indemnité ou avan tage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires visés par le présent décret que dans les limites

et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes.

Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leurs classes respectives.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration de 12 p. 100 sur les traitements prévue par le décret du 29 août 1926.

Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des fer avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

1 Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé. RAYMOND POINGARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de "agriculture
Signé: HENRI QUEUILLE.

No 31348.

DECRET portant fixation des traitements du personnel des stations et laboratoires de l'institut des recherches agronomiques.

Du 18 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 21 aout 1997.7

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et de Hinistre de l'agriculture;

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