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MM. Van Hemelryck, à Lens, pour la province de Hainaut,

Dehaye, à Gosselies, pour les provinces de Hai-
naut et de Namur,

De Rycke, à Sottegem, pour la province de la
Flandre orientale,

Vanderlinden, à Gand, pour la province de la
Flandre orientale,

Adriaen, à Ostende, chaussée de Nieuport, 55, pour la province de la Flandre occidentale. L'apparition et la disparition des maladies contagieuses susmentionnées doit être signalée par les bourgmestres, aux chefs allemands d'arrondissement militaire; par les inspecteurs vétérinaireş aux gouvernements compétents. Les gouvernements décideront de l'opportunité de faire intervenir le vétérinaire du gouvernement pour prendre, dans certains cas, les mesures qu'implique l'existence des maladies contagieuses des animaux domestiques appartenant à la population civile.

Les inspecteurs vétérinaires ont du reste à prévenir, comme ils le faisaient auparavant, l'inspecteur vétérinaire principal De Roo, Laeken, rue Léopold, 28.

En ce qui concerne les dispositions à prendre pour combattre les maladies contagieuses des animaux domestiques appartenant à la population civile, les lois et autres prescriptions en vigueur en Belgique, font autorité en la matière. Toutefois, si les mesures préconisées par ces lois et arrêtés étaient reconnues insuffisantes, il y aura lieu d'en faire rapport.

Les prescriptions qui précèdent ne concernent nullement les mesures à prendre contre les maladies contagieuses des chevaux de service, des autres chevaux, ni des bêtes de boucheries, soit de l'administration allemande, soit des troupes qui dépendent d'elle, soit encore des dépôts de remonte, des lazarets pour chevaux ou des fabriques de conserves, etc., du ressort de la dite administration.

Bruxelles, le 15 décembre 1914.

Le Gouverneur Général en Belgique,
Baron VON BISSING,
Colonel Général.

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3 janvier 1915. · Arrêté appliquant au territoire français Givet-Fumay les lois belges sur les douanes et les impôts. (Bull., no 29, 8 janvier 1915.)

A l'avenir les lois belges sur la douane et les impôts seront applicables dans la partie du territoire français Givet-Fumay, qui a été joint au Gouvernement général (la frontière nouvelle du côté du

(1) Tous les arrêtés reproduits ci-après sont datés et signés comme l'arrêté du 15 décembre 1914.

territoire français suit, à partir de Fumay, la vallée de la Meuse et de la Semoy jusqu'à la frontière belge, au sud-est de Hautes-Rivières).

4 janvier 1915. - Avis relatif à la force obligatoire des ordonnances du gouverneur général. (Bull., no 28, 7 janvier 1915.)

Il est rappelé que dans les parties de la Belgique soumises au gouvernement allemand et depuis le jour de l'institution de ce gouvernement, seules les ordonnances du gouverneur général et des autorités qui lui sont subordonnées, ont force de loi.

Les arrêtés pris depuis ce jour ou encore à prendre par le Roi des Belges et les ministres belges n'ont aucune force de loi dans le domaine du gouvernement allemand en Belgique. Je suis décidé à obtenir par tous les moyens à ma disposition, que les pouvoirs gouvernementaux soient exercés exclusivement par les autorités allemandes instituées en Belgique. J'attends des fonctionnaires belges que, dans l'intérêt bien compris du pays, ils ne se refuseront pas à continuer leurs fonctions, surtout que je ne réclamerai pas d'eux des services dans l'intérêt direct de l'armée allemande.

Les traitements qui à l'insu ou contrairement à la volonté du gouvernement allemand seront payés par les anciennes autorités belges aux fonctionnaires belges sont passibles de confiscation.

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Art. 1er. Les opérations du département d'émission consistent exclusivement :

1o A escompter, acheter ou vendre des lettres de change et autres effets ayant pour objet des opérations de commerce, ainsi que des chèques;

20 A faire le commerce des matières d'or et d'argent, en lingots ou en monnaies, des billets de la Deutsche Reichsbank, des Reichskassenscheine et des Darlehenskassenscheine, ainsi que des billets de banque étrangers;

3o A faire des avances de fonds sur des lingots ou des monnaies d'or et d'argent;

40 A se charger du recouvrement d'effets qui lui seront remis à cette fin;

50 A recevoir des sommes en compte courant de virement, non productives d'intérêt;

6o A faire des avances en compte courant ou en d'autres cas à court terme exclusivement :

a) Sur dépôt de titres d'emprunts de l'Etat belge, de bons du trésor belge ou de valeurs garanties par l'Etat belge dans les limites et aux conditions à fixer par le conseil d'administration du département d'émission et à approuver par le commissaire général pour les banques en Belgique;

b) Sur dépôt de bons émis par les neuf provinces belges suivant décision des conseils provinciaux du 19 décembre 1914. Ces avances peuvent être consenties jusqu'à concurrence du montant nominal de ces bons;

c) Sur dépôt de titres étrangers d'une sécurité absolue (bons du trésor, emprunts d'Etats et obligations de chemins de fer, garanties par l'Etat) appuyés d'une traite revêtue de deux signatures. Ces avances ne peuvent toutefois être accordées qu'avec l'assen

timent du commissaire général pour les banques en Belgique dans les limites et aux conditions à fixer par lui;

70 A acheter ou vendre des bons du trésor d'Etats étrangers n'ayant pas plus d'un an et demi à courir ; 80 A acheter, vendre ou consigner en nantissement de prêts des avoirs auprès de banques ou banquiers étrangers et autres entreprises étrangères d'une sécurité absolue, avec l'assentiment du commissaire général pour les banques en Belgique.

Art. 2. Il est formellement interdit au département d'émission de se livrer à d'autres opérations que celles qui sont déterminées par l'article 1er. Il ne peut notamment faire des prêts soit sur hypothèques, soit sur dépôts d'actions; il ne peut prendre aucune part soit directe soit indirecte dans d'autres entreprises, ni acquérir d'autres propriétés immobilières que celles qui sont strictement nécessaires aux services du département d'émission.

Art. 3. Les lettres de change et autres effets de commerce présentés à l'escompte ou à la négociation doivent réunir les conditions suivantes :

1. Etre créés à ordre, être timbrés et avoir pour cause une opération commerciale réelle ;

2. Echoir au plus tard dans les cent jours; 3. Porter la signature d'au moins trois personnes ou firmes solvables;

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5. Etre endossés en dernier lieu par une banque ayant en Belgique son siège principal ou une succursale.

Art. 4. En cas de non-payement à l'échéance d'un prêt nanti de gage, celui-ci pourra être vendu dans les conditions déterminées par les articles 4 et suivants de la loi du 5 mai 1872 relative au gage commercial.

Art. 5. Le taux de l'escompte et des prêts doit être fixé avec l'assentiment du commissaire général pour les banques en Belgique. Tout changement de taux sera publié au Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé.

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Art. 6. Le département d'émission peut émettre des billets au porteur et ce :

a) Jusqu'au montant triple des valeurs désignées ci-après :

1. Contre des matières d'or en barres ou en monnaie, monnaies métalliques ayant cours légal en Belgique, billets de la Deutsche Reichsbank, Reichskassenscheine et Darlehenskassenscheine;

2. Contre des avoirs auprès des banques et banquiers étrangers ou auprès d'autres sociétés étrangères d'une sécurité absolue;

3. En contre-partie de prêts sur de tels avoirs ; 4. Contre des effets et chèques sur l'étranger;

5. Contre des bons du trésor étrangers ayant au maximum un an et demi à courir ;

6. En contre-partie de prêts consentis sur ces bons du trésor :

b) Jusqu'au montant simple des valeurs suivantes : 7. En contre-partie de prêts sur les bons émis par les neuf provinces belges en vertu de la décision des conseils provinciaux en date du 19 décembre 1914;

c) A concurrence du montant à approuver par le commissaire général pour les banques en Belgique, sans pouvoir toutefois excéder les 3/4 (trois quarts) de la valeur coursable des titres remis en nantissement;

8. En contre-partie de prêts sur des valeurs étrangères de sécurité absolue et à revenu fixe (emprunts d'Etats, obligations de chemins de fer garanties par l'Etat).

Art. 7. Les porteurs de billets et les titulaires de comptes de virement du département d'émission de la Société Générale de Belgique ont une créance privilégiée sur toutes les valeurs généralement quelconques que ledit département d'émission aura acquises en contrevaleur des billets et des sommes versées en compte de virement. De plus, la Société Générale répond, à l'aide de tout son avoir, du remboursement des billets et de la restitution des fonds déposés en compte courant de virement, comme de celui de toutes ses autres dettes.

Art. 8. Le commissaire général pour les banques en Belgique détermine, d'accord avec la direction du département d'émission, la forme et la subdivision des billets. Il peut fixer une limite extrême à l'encours des billets. Il a le droit de surveiller l'impression et l'émission des billets. Les clichés et les épreuves des billets à émettre doivent être soumis à son approbation avant l'impression.

Art. 9. Le texte des billets à émettre sera rédigé en langues flamande et française. Un certain nombre d'employés du département d'émission devront posséder la langue flamande.

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Art. 10. Le département d'émission doit adresser chaque semaine au commissaire général pour les banques en Belgique un état à établir conformément au modèle ci-joint et arrêté à la date du jeudi précédent. Cet état doit, après approbation par le commissaire général pour les banques en Belgique, être publié dans le Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé.

Art. 11. Le departement d'émission doit établir trimestriellement un bilan complet et un compte de profits et pertes, à adresser, endéans les quatre semaines, au commissaire général pour les banques en Belgique. Ce bilan doit, après approbation par le commissaire général pour les banques en Belgique, être publié aussitôt par la Société Générale de Belgique au Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé.

Art. 12. Aussitôt après établissement du bilan

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Art. 13. Le département d'émission sera dirigé par un conseil d'administration composé de sept membres au maximum, à nommer par le conseil de direction de la Société Générale de Belgique. Les décisions du conseil d'administration du département d'émission sont prises à la simple majorité des voix. Le conseil d'administration du département d'émission peut élire dans son sein un comité permanent composé de trois membres, dont les décisions sont également prises à la majorité des voix.

Toutes les opérations mentionnées à l'article 1er, §§ 1er à 3 et 6 à 8, doivent être soumises aux délibérations et aux décisions du conseil d'administration ou du comité permanent.

Les décisions du conseil d'administration et du comité permanent requièrent l'assentiment de la majorité des membres présents ou d'au moins deux membres et celui du commissaire impérial (voy. art. 14).

Le règlement d'ordre intérieur du département d'émission doit recevoir l'approbation du commissaire général pour les banques en Belgique.

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Art. 14. Le gouverneur général en Belgique nomme auprès du département d'émission un commissaire impérial qui doit être invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité permanent.

Le commissaire impérial a un droit de veto sur toutes les décisions prises par le conseil d'administration et par le comité permanent.

Les procès-verbaux des séances doivent, pour être valables, porter sa signature. Aucune décision ne peut être exécutée sans son approbation écrite. Il a le droit de faire dépendre de son approbation l'importance, la durée et les conditions des crédits consentis. Toutes les dispositions concernant les avoirs à l'étranger doivent être soumises à son approbation. Il a, de plus, le droit de faire des propositions au conseil d'administration et d'examiner toute la correspondance, tous les livres et documents se rapportant aux opérations du département d'émission.

Art. 15. Le commissaire général pour les banques en Belgique peut s'opposer à toute mesure qu'il considère comme contraire à la loi ou aux statuts ou aux intérêts de l'Administration Allemande ou de l'Empire Allemand.

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16 janvier 1915. Arrêté établissant un impôt extraordinaire sur les Belges ayant volontairement quitté leur domicile. (Bull., no 33, 19 janvier 1915.)

Art. 1er. Les Belges soumis à la contribution personnelle pour l'année 1914 et qui depuis le début de la guerre ont volontairement quitté leur domicile et ont séjourné plus de deux mois en dehors de la Belgique, ont à acquitter un impôt additionnel extraordinaire fixé au décuple du montant de la dite contribution compris les centimes additionnels au profit de l'Etat, à moins qu'ils ne soient rentrés en Belgique avant le 1er mars 1915.

Est considéré jusqu'à preuve du contraire comme résidant en dehors de la Belgique, tout contribuable qui n'est pas resté ou ne reste pas à son domicile belge.

Art. 2. L'article 1er ne s'applique pas aux contribuables dont le montant de l'impôt précité d'après les rôles de 1914, y compris les centimes additionnels au profit de l'Etat, ne dépasse pas :

35 fr. dans les communes jusqu'à 10,000 habitants. 45 fr. >> de 10 à 25,000

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Le chef de l'administration civile près le gouverneur général est autorisé à accorder l'exonération de l'impôt additionnel pour des raisons d'équité.

Art. 3. La moitié du produit de l'impôt revient au Gouvernement général en Belgique afin de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé conformément aux articles 48 et 49 de la Convention de La Haye concernant la guerre sur terre; l'autre moitié à la commune dans laquelle le contribuable est soumis, pour l'année 1914, à la contribution visée à l'article 1er.

Art. 4. L'impôt est payable au plus tard le 15 avril 1915 et recouvrable par voie de contrainte après l'expiration de cette date.

Art. 5. Toutes impositions communales spéciales assises sur des bases identiques ou semblables à celles prévues à l'article 1er sont abrogées et ne pourront être établies à l'avenir.

Art. 6. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Chef de l'administration civile près le Gouverneur général en Belgique est chargé de son exécution.

16 janvier 1915. Arrêté touchant les assemblées et sociétés politiques. (Bull., no 34, 21 janvier 1915; erratum, Bull., n° 36, 27 janvier 1915.)

Art. 1er. 1. Les assemblées en plein air sont interdites.

2. Les assemblées publiques, dans lesquelles doivent être traitées et discutées des questions politiques, dans des locaux fermés sont également interdites.

3. Pour toute autre assemblée publique ou privée il faut une autorisation préalable, qui doit être demandée au moins cinq jours d'avance. L'octroi de pareille autorisation est de la compétence du Commandant de place, et, à son défaut, du chef de l'arrondissement.

4. Sont exemptés des prescriptions du numéro 3 les services religieux publics de même que les assemblées publiques poursuivant un but religieux, de même que les assemblées privées d'un caractère purement religieux, sociable, scientifique, professionnel ou artistique. Pour ces assemblées, il ne faut pas d'autorisation.

5. En cas de contravention contre les prescriptions de cet article seront responsables non seulement les promoteurs, les organisateurs et le comité des dites assemblées, mais aussi les participants.

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avec l'Empire allemand, peuvent, s'ils en font la demande, obtenir soit des facilités et des délais pour le payement des impôts belges directs dus à l'Etat, aux Provinces et aux Communes, soit la remise partielle ou totale de ces impôts. Les dits contribuables peuvent obtenir l'une de ces faveurs s'ils ont été forcés, par suite de la déclaration de guerre, de quitter leur domicile ou résidence en Belgique, et que cette circonstance leur a occasionné un préjudice économique si considérable que leurs facultés et moyens en tant que contribuables en paraissent sérieusement atteints.

Toutes les demandes doivent être motivées minutieusement, accompagnées des billets de contributions et de tous autres documents utiles, et adressées à M. le Président de l'Administration Civile de la province dans laquelle l'assiette des impôts dont s'agit se trouve être établie.

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Art. 2. Jusqu'au 30 juin 1915, les prescriptions des articles 15, § 1, no 1, et 19, no 2, de la loi belge du 12 décembre 1912 R 3035 sur la suppression du droit de licence pour le débit de l'alcool et de boissons fermentées, ainsi que sur la perception d'une taxe lors de la réouverture d'un tel débit, ne seront pas appliquées aux contribuables qui se trouvent dans les conditions prévues à l'article précédent.

Art. 3. Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.

Le Chef de l'Administration Civile près le Gouverneur Général en Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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20 janvier 1915. Arrêté relatif au retrait de fonds sur les dépôts en banque. (Bull., no 35, 23 janvier 1915.)

L'arrêté du Roi des Belges du 3 août 1914, concernant le retrait de fonds sur les dépôts en banque, reste en vigueur jusqu'au 28 février 1915 avec la restriction qu'il a subie par suite de l'arrêté du Roi des Belges du 6 août 1914 et avec l'extension qui lui a été donnée par l'arrêté du 23 septembre 1914 (Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, no 4).

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En vue d'achat éventuel tout dépôt de : plomb; masse de plomb; graphite; cuivre; sulfate de cuivre; laiton; tombac; aluminium; régule d'antimoine, antimoine brut ou oxyde d'antimoine; minerais d'antimoine et produits intermédiaires; bronze; zinc fin; nickel; mercure; étain; étain laminé doit être sans retard déclaré, en indiquant la quantité et le lieu du dépôt, par le propriétaire ou le dépositaire au chef d'arrondissement compétent ou au commissaire du ministre de la guerre à Bruxelles, 65, rue de la Loi.

2.

Si certains des produits susmentionnés continuent à être fabriqués ou à être importés en Belgique, tout nouvel accroissement en sera déclaré comme indiqué sous 1 avant le 15 de chaque mois.

3.

Toute déclaration omise, ou fausse ou incomplète, entraînera la confiscation de la marchandise et le contrevenant sera traduit devant les autorités militaires.

1er février 1915. Arrêtés relatifs à la défense d'abattre des truies visiblement pleines et des porcs d'un poids sur pied de moins de 60 kilos ainsi que des vèles, excepté les vèles impropres à l'élevage dénommées « culs-de-poulain ». (Bull., n° 49, 10 mars 1915.)

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3 février 1915. Arrêté modifiant le décret du 10 vendémiaire an Iv (2 octobre 1795) sur la responsabilité des communes en cas de vols, de pillages et de délits commis à force ouverte ou par violence. (Bull., no 37, 9 février 1915.)

En égard aux obstacles juridiques et de fait qui s'opposent à l'application de la procédure sommaire et rapide prévue au titre V, article 2 et suivants du décret du 10 vendémiaire an Iv et dans le but de permettre la constatation du dommage causé par les excès qui ont été commis au mois d'août 1914 dans plusieurs communes de Belgique ainsi que la fixation des dommages-intérêts qui seraient dus de ce chef, les articles 2 à 8, titre V, du dit décret sont remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 1er. Dans les cas indiqués aux titres IV, article 1er, et V, article 1er, du dit décret la constatation du dommage ainsi que la fixation des dommages-intérêts qui seraient dus se feront à la requête de la personne

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