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exécution, 45, 48, 1° et 4° ;

imprévus, 52;

-

émeutes et événements

action

lieux de débauche, 54;-spectacles, 35; publication, 60; patres, 118, 6o; des commissaires de district, 118, 13o. Reliquats des comptables

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recouvrement, 95.

bourgmestres et échevins, 18, 19,

Remplacement

20, 51 § 2.

Remploi de fonds

autorisation, 35, 4o.

Renforcement du corps communal pour affaires importantes, 31.

Renouvellement des administrats communales, 13, 14.

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ment, 56;

recouvre

indivis entre sections, 87; surveillance

des commissaires de district, 118, 11° et 121.

Révocation voy. Nomination.

Rues · ouverture, élargissement, suppression, 35, 7o. Sages-femmes frais d'établissement, 83, 190.

Salubrité dépense obligatoire, 83, 11o.

Scrutin de nomination, 41, 42, 43.

Séances des conseils communaux

Secrétaire communal, 2;

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tion, suspension, démission, traitement, attributions,

26, 27, 65 ss., 83, 5o.

Secrétaire de district munal, 65; Sections bilité, 85;

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ne peut être secrétaire com- nomination et attributions, 113. définition, représentation, 3; comptarecettes et dépenses communes, 87. reconnaissances, redressements, suppres

sions etc., 35, 6o.

Séparation des communes, 108 ss.

Série de sortie - conseillers communaux, 13.
Serment (prestation de), 16.

Signature des actes, pièces et correspondance, 26 §3, 59, 68, 103.

Situation des affaires communales - rapport, 29, 122.

Soldats de ville (corps de) — autorisation, 81.

Soumission

approbation, 118, 17o.

Sourds-muets (frais d'entretien de) -- dépense obligatoire, 83, 16o.

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règlements de police,

Surelé publique, émeute etc.

52, 118, 2o; insensés et furieux, 53; maison de débauche, 54; réquisition de la force armée, 63, 64, 118, 2o; dépense obligatoire, 83, 11°.

Suspension bourgmestres et échevins, 21; scrutin secret, 25; employés, 44, 57; — secrétaire. 65; receveur, 70, 118, 15o; commissaire de police, agents de police, 79; - gardes-champêtres, 82. Taxe sur les chiens recouvrement, 95; toire des rôles, 118, 18o.

77;

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-

exécu

Taxes municipales -- transaction, 35, 4o, — nomination des employés, 40, 1o.

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Tournées des commissaires de district, 113, 118, 12o,121. Traitements - employés communaux, 44 ; — état civil, 51; — bourgmestre et échevins, 61; secrétaire, 67; receveur, 76;-agents de police, 79;-commissaire de district, 114 (note); · - dépense obligatoire, 83, 5o. Tranquillité publique. voy. Sûreté publique. Transactions approbation, 30 § 3, 34, 1°, 4o, et §§ fin., action judiciaire, 107 §2.

35, 4o;

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Travaux communaux

Troupeau commun

Troupes

direction, 48, 6o.

salaire des pâtres, 118, 6o.

obligations de la commune, 48, 12o.

Vaine pâture - règlement, 55 3o.

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d'objets immobiliers, 34, 1o et §§ fin.;

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Voirie (petite) — voy. Alignements, Chemins vicinaux,

Rues.

Votation

nal, 25.

manière à suivre par le conseil commu

23 septembre 1847. Loi sur le règlement des comptes communaux.')

Art. 1. Les attributions qui ont été données à la Chambre des comptes, par notre ordonnance du 4 janvier 1840 et autres dispositions, en ce qui concerne la surveillance sur le recouvrement, l'emploi et la comptabilité de toutes les recettes et dépenses des communes, des fondations et d'autres corporations et établissements publics, ainsi que le règlement de leurs comptes, sont conférées au Gouvernement.

Art. 2. Les comptes des villes et communes et des établissements publics seront annuellement adressés au Gouvernement, à l'époque fixée par les lois ou règle

ments.

Art. 3. Les comptes des communes et des établissements publics se composent :

1o du compte de gestion du receveur ;

1) Voy. l'arrêté minist. du 31 déc. 1870 sur le contrôle de la comptabilité des communes et des bureaux de bienfaisance.

2o du compte d'administration du collége des bourgmestre et échevins, ou des administrateurs.

Art. 4. Le compte de gestion du receveur renseigne: A. En recette: 10 l'excédant du compte précédent; 2o les reprises admises au même compte; 3o les recettes dont le comptable a été chargé d'opérer le recouvre

ment.

B. En dépense: 1o le déficit éventuel du compte précédent; 2o les dépenses acquittées; 3o les reprises pour recouvrements restant à faire; 4° les sommes dont le comptable demande décharge comme irrécouvrables.

Art. 5. Faute par le receveur de produire les états détaillés des reprises irrécouvrables, avec demande motivée de décharge, à l'appui de son compte-rendu pour l'exercice suivant immédiatement celui auquel les recettes non recouvrées se rapportent, il ne peut lui être accordé aucun délai pour justifier ultérieurement qu'elles sont tombées en non-valeur, et elles sont définitivement portées en recette.

Art. 6. Le receveur qui n'a pas fait régulariser, dans les délais qui lui ont été fixés par le directeur général du service afférent, les paiements rejetés de son compte, ni justifié des non-valeurs qui ne lui ont pas été allouées, est tenu d'en réintégrer le montant dans sa caisse.

Art. 7. Le compte administratif des bourgmestre et échevins, ou des administrateurs, consiste dans le mémoire qui justifie qu'ils ont, en temps opportun, mis le receveur à même de pouvoir opérer les recettes, et que chaque dépense ordonnancée par eux a été faite légalement, conformément aux besoins de la commune ou de l'établissement public, et avec l'observation de toutes les formes prescrites par les lois ou règlements.

Il est appuyé de toutes les pièces justificatives.

Art. 8. Lorsque les conseils communaux et les colléges administratifs des établissements publics procèdent au règlement des comptes de gestion et d'administration, ils arrêtent en même temps les états de reprises présentés par les receveurs; ils proposent aussi

la décharge des cotes de recettes irrécouvrables, et ordonnent des poursuites afin de recouvrement, quant à celles qu'ils jugent recouvrables sur les débiteurs ou leurs cautions.

Art. 9. Le directeur général du service afférent statue sur la responsabilité des receveurs d'après les lois et règlements en vigueur.

Art. 10. Les bourgmestre et échevins et autres administrateurs peuvent être déclarés personnellement responsables des dépenses qu'ils ont ordonnancées indùment, ou qu'ils ne peuvent appuyer de toutes les pièces justificatives requises par les lois ou règlements.

Ils peuvent aussi être déclarés responsables des recettes qu'ils auraient dû faire opérer, et qui, par leur seule faute, n'ont pu être réalisées. Dans les cas prévus par cet article, le directeur général du service afférent ordonne que l'action de l'établissement intéressé soit portée devant les tribunaux. Lorsque le directeur général le trouvera nécessaire, l'action sera, à la requète et au nom de l'établissement intéressé, exercée à fins civiles, par le ministère public.

Art. 11. Chaque receveur n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.

En cas de mutation du receveur, le compte de l'exercice est divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rend compte séparément des faits qui le concernent, en se conformant aux dispositions en vigueur.

Art: 12. Les comptes de clerc-à-maître sont remplacés par les comptes de fin de gestion, à moins qu'ils ne puissent l'être par le règlement du compte d'exercice.

Art. 13. Le compte du receveur sortant de fonctions est rendu dans le délai d'un mois, à moins que le directeur général du service afférent n'ait accordé une prorogation de délai.

Art. 14. Tout receveur sortant est tenu de remettre immédiatement à son successeur, contre quittance, les deniers déposés dans sa caisse; faute de ce faire, il y

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