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après la fin du congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article. »

Tous les efforts tentés par la cour de Vienne, pour amener les États riverains du Pô à réaliser la libre navigation du fleuve, échouèrent jusqu'en 1849 devant une résistance systématique.

Lorsque le baron de Bruck fut chargé, en 1849, de se rendre à Milan, pour négocier et signer la paix avec les plénipotentiaires sardes, l'influence qu'assurant à l'Autriche la victoire de Novare, fut mise à profit par cet homme d'État pour déterminer les duchés de Parme et de Modène à conclure le traité du 3 juillet (1), et à inaugurer, du moins en partie, la liberté de la navigation sur le principal fleuve de l'Italie.

« La navigation sur le Pô- dit l'article Ier du traité précité sera libre et exempte de tout droit, dans la partie de son cours qui embrasse le territoire des États signataires et jusqu'à l'Adriatique, et elle ne pourra être interdite, ni entravée sous aucun rapport, à qui que ce soit, sauf toutefois les réglements qui seront, présentement ou dans la suite, fixés d'un consentement commun par lesdits États, et toujours dans le sens le plus favorable au développement du commerce de toutes les nations. >>

Sur l'invitation formelle à lui faite par l'Autriche d'adhérer au même traité, le SouverainPontife donna au cardinal secrétaire d'Etat Antonelli l'autorisation, en date de Portici, le 12 février 1850, d'accomplir l'acte d'accession.

(1) Recueil des Traités concernant l'Autriche et l'Italie, p. 570.

Reste le Piémont, qui, tout en soutenant avec énergie les principes de la libre navigation sur le Danube, s'est constamment refusé jusqu'à ce jour à en faire l'application au Pô qui traverse ses Etats; il n'a jamais voulu accéder à la convention conclue à Milan le 3 juillet 1849.

Il paraît que le cabinet de Turin trouve certaines stipulations de cette convention trop libérales, nommément les suivantes :

« La navigation des affluents inférieurs à l'embouchure du Pô sera aussi libre de la même manière :

» 1o S'ils forment la frontière entre quelques-uns des États contractants;

» 2o Depuis le point où ils quittent l'Etat dans lequel ils ont leur source, jusques et inclusivement à leur embouchure dans le Pô, dans lequel parcours, s'il existe de simples droits de navigation, ces droits cesseront d'exister tant pour les étrangers que pour les nationaux. »

Et l'article 4 qui ajoute :

« Conformément à l'article 1er de cette convention, il ne sera pas permis à des associations, encore moins à des individus isolés, d'exercer un droit exclusif de navigation sur le Pô. »

Le gouvernement du roi Victor-Emmanuel craignait probablement qu'à l'aide de ces dispositions, la société de navigation du Lloyd autrichien, dont les bateaux sillonnent le Pô depuis quelques années, n'absorbât la navigation du fleuve sur le territoire sarde. A ses yeux, les mesures dont il prenait avec feu la défense par

rapport à la navigation du Danube, devenaient détestables chez lui, dès qu'elles pouvaient affecter ses propres intérêts.

Aujourd'hui, s'il avait encore voulu se soustraire à l'obligation d'accéder, en ce qui concerne la Lombardie, à la convention signée à Milan le 3 juillet pour la libre navigation du Pô, la France ne le lui aurait point permis, après la politique qu'elle-même a soutenue sur les bords du Danube.

Une autre convention, intervenue également à Milan le 3 juillet 1849 entre l'Autriche et Parme, établit les règles à suivre pour le passage des îles du Pô de l'une à l'autre domination par l'effet des variations fluviales. Elle a dû être confirmée par le Piémont, qui, pour la partie du territoire lombard baigné par les eaux du Pô, est subrogé, et entre dans les droits et obligations résultant des traités publics signés par l'Autriche avec des États tiers.

Au traité de paix de l'Autriche avec la Sardaigne, signé à Milan, le 6 août 1849, étaient joints. des articles séparés et additionnels, dont le cinquième disait :

« Les deux hautes parties contractantes désirant donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent à négocier prochainement un traité de commerce et de navigation sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée. »

Un traité de commerce et de navigation fut effectivement signé entre les deux puissances, à Vienne, le 18 octobre 1854. Ce traité n'ayant pas été dénoncé à l'expiration du premier terme de cinq ans, sa durée, en vertu de l'article 20, se trouvait prolongée de droit pour une égale période de temps, lorsque la guerre est venue en éteindre les effets légaux.

Suivant ce qui se pratique en pareil cas, et ce qui avait été observé dans la conclusion de la paix à Milan, le 6 août, la Conférence de Zurich rappellera et confirmera ce traité, ainsi que tous les traités et conventions conclus entre S. M. Apostolique et le roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur avant que la dernière guerre n'éclatât.

XIII.

Pour épuiser les questions administratives, économiques et financières renfermées dans le Mémoire du comte de Rechberg, qui fut discuté au quartier-général de Valeggio, et qui a servi de base aux délibérations de la Conférence de Zurich, il nous resterait à parler du mode qui réglera la position des sujets mixtes, des conditions qui entourent la faculté réservée indistinctement aux sujets de l'Autriche et du Piémont de pouvoir émigrer; enfin des garanties stipu

lées en faveur des anciens fonctionnaires lombards, ainsi que de tous ceux qui, à un titre quelconque, recevaient des traitements et des pensions. du trésor impérial.

Outre que le temps nous presse, ce sont là des questions d'un intérêt purement local et qui se recommandent moins à l'attention d'un public étranger.

Nous dirons seulement qu'aussitôt après la conclusion de la paix préliminaire de Villafranca, et avant l'ouverture des Conférences de Zurich, l'empereur François-Joseph donna l'ordre de licencier les régiments lombards et en général tous les individus qui, appartenant au territoire cédé, servaient dans l'armée autrichienne.

Tous les officiers originaires de la Lombardie, sans exception de grade, refusèrent de quitter le service militaire de l'Autriche. Quant aux sousofficiers et soldats, la plupart d'entre eux déclarèrent qu'ils ne profiteraient de la permission de rentrer dans leurs foyers que s'ils étaient dispensés de continuer le service dans l'armée sarde. Dans le cas contraire, ils préféraient attendre l'expiration de leur capitulation militaire sans changer de drapeau (1).

(1) Aux mois de juillet et août derniers, soit à Venise, soit à Trieste, deux villes entre lesquelles il y avait, à cette époque un immense passage de troupes, nous avons entendu des soldats lombards nous confirmer eux-mêmes ces dispositions.

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