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LETTRES-PATENTES de HENRI III, touchant les Portugais. Du II Novembre 1574.

HENRI, etc. A tous nos amés et féaux les gens tenant notre Cour de Parlement à Bordeaux. Le feu Roi Henri, notre très-hoporé Seigneur ét Pere, par les Lettres - Patentes données à Saint-Germain-en-Laye au mois d'Août 1550, par plusieurs bonnes considérations contenues en icelles, auroit permis et accordé aux Marchands et autres Portugais qui voudroient venir ou qui ja étoient venus résider en cetuidit notre Royaume, de se retirer et habituer en icelui en tels lieux qu'ils connoîtront plus propres et commodes pour leurs trafics, etc. POUR CES CAUSES..... vous mandons et ordonnons que le contenu vous fassiez garder, entretenir et observer selon leur forme et teneur, tout ainsi que si lesdites Lettres avoient été octroyées depuis notre avenement à la Couronne, etc. DONNÉ à Lyon le 11 jour de Novembre, l'an de grace mil cinq cent soixante-quatorze, et de notre regne le premier.

LETTRES-PATENTES concernant les Portugais et Espagnols. Du II Novembre 1574.

HENRI,

ENRI, etc. A tous nos amés et féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement de Bordeaux, Sénéchal de Guienne ou son Lieutenant, à chacun d'eux comme il appartiendra, Salut et Dilection. Les Espagnols et Portugais, habitans en notre ville de Bordeaux, Nous ont par leur Requête présentée en notre Conseil, fait remontrer qu'en notre ville de Bordeaux, comme en plusieurs autres principales villes de notre Royaume, se sont dès long-tems habitués, etc. A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil, qui a vu ladite Requête, pour les considérations y contenues et autres à ce nous mouvans; AVONS ORDONNÉ et ordonnons que lesdits Espagnols et Portugais qui ont ci-devant résidé et résident en notre ville de Bordeaux, puissent librement et sûrement demeurer et continuer le trafic et commerce des marchandises : jouir semblablement des privilèges et franchises dont jouissent les autres Sujets, comme ils ont fait ci-devant bien et duement, sans qu'ils puissent être contrains se retirer et absenter de ladite ville ni de notredit Royaume, ni qu'ils Tome I.

B

soient recherchés de façon quelconque en leur vie, autrement inquietés ou molestés en leurs personnes et biens en quelque maniere que ce soit, ce que nous mandons à chacun de vous, faire observer, entretenir et conserver les Supplians de toute injure et violence, d'autant qu'à l'effet que dessus, nous avons pris et mis lesdits Espagnols et Portugais, leurs femmes, enfans et familles, serviteurs, biens et choses quelconques en et sous notre protection et sauve-garde spéciale: Faisans défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient, qu'auxdits Espagnols et Portugais, leursdites femmes, enfans, familles, serviteurs et bien quelconques, ils n'aient à méfaire ni à médire directement ni indirectement, ni attenter à leurs personnes et biens, sur peine d'être punis comme infracteurs de notre présente sauve-garde ; et afin que l'on n'en prétende cause d'ignorance, voulons icelle être signifiée à toutes les personnes que besoin sera, par notre Huissier ou Sergent premier requis, en vertu de la copie desdites présentes duement collationnées sans qu'ils soient tenus de demander aucune permission, placet, visa ni paréatis Car tel est notre plaisir. DONNÉ à Lyon le 11 Novembre 1574, et de notre regne le 1. Signé HENRI

R. au Parlement de Bordeaux le 19 Avril 1580.

(Ces Lettres - Patentes & les précédentes, sont adoptées comme celles d'Août 1550, par le Conseil du Cap.)

HENRI

ORDONNANCE de Blois.

Du mois de Mai 1579.

ENRI,, par la grace de Dieu, Roi de France et de Pologne, etc. ART. XL. Pour obvier aux abus et inconvéniens qui adviennent des mariages clandestins, avons ordonné et ordonnons que nos Sujets de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, ne pourront valablement contracter mariage, sans proclamations précédentes de bans faites. par trois divers jours de fêtes avec intervalle compétant, dont on ne pourra obtenir dispense, sinon après la premiere proclamation faite ; et ce seulement pour quelque urgente ou légitime cause, et à la réquisition des principaux et plus proches parens communs des Parties contractantes, après lesquels bans seront épousées publiquement; et pour pouvoir témoigner à la forme qui aura été observée esdits mariages, y assisteront quatre personnes dignes de foi, pour le moins,

dont sera fait registre; le tout sur les peines portées par les Conciles : Enjoignons aux Curés, Vicaires ou autres, de s'enquérir soigneusement de la qualité de ceux qui se voudront marier; et s'ils sont enfans de famille, ou étant en la puissance d'autrui, nous leur défendons étroitement de passer outre à la célébration desdits mariages, s'il ne leur apparoît du consentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs peine d'être punis comine fauteurs du crime de rapt.

sur

ART. XLI. Nous voulons que les Ordonnances ci-devant faites contre les enfans contractans mariages sans le consentement de leurs peres, meres, tuteurs et curateurs, soient gardées, mêmement celle qui permet les exhérédations.

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ART. XLII. Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineurs de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, sçu, vouloir et du consentement exprès des peres, meres et des tuteurs, meres et des tuteurs, soient punis de mort sans espérance de grace et pardon, nonobstant tous consentemens que lesdits mineurs pourroient alléguer par après avoir été donné audit rapt, lors d'icelui ou auparavant : Et pareillement seront punis extraordinairement tous ceux qui auront participé audit rapt, et qui auront prêté conseil confort et aide en aucune maniere que ce soit.

(L'exécution de ces trois articles est spécialement ordonnée par l'Edit 'du mois de Mars 1685, vulgairement appellé le Code noir.)

COUTUME DE PARIS, réformée en 1580.

R. au Conseil Souverain de la Martinique le 5 Novembre 1682. Son exécution est ordonnée par Arrêt du Conseil du petit Goave, du 6 Mars 1687. La Coutume avoit été rédigée en 1510.

(Nous avons jugé inutile de grossir cette Collection en y insérant le texte de la Coutume qu'on trouve imprimé par-tout & dans les formats les plus commodes, d'autant qu'il est important de le consulter avec les excellens Commentaires auxquels il a donné lieu. Nous parlerons ailleurs des dispositions de cette Coutume qui sont inapplicables aux Colonies.)

EDIT de HENRI III, portant création de Substituts des ProcureursGénéraux dans les Cours Souveraines du Royaume.

Du mois de Mai 1586..

HENRI, 1, etc. Comme pour le bien et utilité de nos Sujets en l'administration de la Justice, nos predécesseurs Rois aient fait plusieurs bons Réglemens, et établi, créé et érigé les Offices qu'ils ont pensé nécessaires à la prompte expédition et vuidange des procès, ce néanmoins sommes duement avertis de ce qui se passe journellement en nos Cours de Parlement et autres Jurisdictions au fait de la Justice, même que nos Procureurs-Généraux admettent à leurs Parquets et prennent pour leurs Substituts des Avocats, lesquels postulans et manians les affaires du commun se chargent des informations, procès civils et criminels des Parties pour lesquelles le plus souvent ils ont écrit, plaidé et consulté au grand dommage de nos Sujets dont peut advenir plusieurs inconvéniens..... A quoi il est nécessaire de pourvoir et remédier, ne desirant moins que nosdits prédécesseurs l'administration et exercice de la Justice: considérant que le meilleur moyen de parvenir à l'exécution de ce que dit est, est de pourvoir au soulagement de nosdits Procureurs et 'Avocats - Généraux, lesquels journellement par la multiplicité des grandes et urgentes affaires esquelles ils sont empêchés pour notre service, ne peuvent seuls vaquer à voir les procès qui se présentent pour y rendre conclusions, et de leur bailler des Substituts qui auront serment à nous et à Justice et seront gens notables expérimentés, secrets, et qui n'auront aucun maniement des affaires des particuliers 'à ce que les Parties plaidantes puissent plus promptement et fidélement être expédiées :

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Avons par mûre délibération des gens de notre Conseil où ont été vus les avis qui nous ont été sur ce donnés, créé, érigé, ordonné et établi, et par ce présent notre Edit perpétuel et irrévocable, créons, érigeons et établissons en titre d'office formé en chacune de nos Cours de Parlement, Grand Conseil, Cours des Aides et autres Cours Souveraines où nous avons Procureurs-Généraux, des Substituts qui s'intituleront nos Conseillers et Substituts de nos Procureurs-Généraux qui seront des Corps des Compagnies où ils seront établis, et y auront entrée pour aller ès Greffes tant civils que criminels, se chargeront des informations et procès pour en faire leur rapport devant nosdits Avocats et

Procureurs-Généraux...... et manieront toutes les affaires de notre Parquet, sous et en l'absence de notre Procureur - Général, signeront les conclusions de ladite absence ou empêchement sans qu'ils puissent plaider, consulter, ni manier affaires d'autrui ...

Si donnons en mandement, etc. DONNÉ à Paris au mois de Mai l'an de grace 1586, et de notre regne le douzieme. Signé HENRI.

R. au Parlement de Paris, le Roi y séant, le 6 Juin suivant.

(MM. les Substituts des Procureurs-Généraux de Saint-Domingue jouissent des honneurs, préséances et prérogatives de cet Edit, au desir d'un Arrêt des deux Conseils Supérieurs assemblés, du 22 Mars 1764.

LETTRES-PATENTES concernant les Juifs.

LOUIS,

Du 23 Avril 1615.

etc. Les Rois nos prédécesseurs s'étant toujours conservé ce beau titre de Très-Chrétiens, que nous possédons aujourd'hui, ont par conséquent eu en horreur toutes les Nations ennemies de ce nom, et sur-tout celle des Juifs, qu'ils n'ont jamais voulu souffrir en leurs Royaumes, Pays, Terres et Seigneuries de leur obéissance, même depuis le temps du Roi Saint Louis de très-louable et heureuse mémoire, qui chassa entiérement de tout l'Etat ceux lesquels y avoient été auparavant soufferts; en quoi nous sommes résolus de les imiter, autant qu'il nous sera possible, comme en toutes les autres excellentes qualités qui les ont rendus admirables parmi toutes les nations étrangeres, afin de ne rien omettre qui puisse servir à la réputation de cet Etat et à la conservation des bénédictions qu'il a plu à Dieu répandre sur icelui ; et d'autant que nous avons été avertis que, contre les Edits et Ordonnances de nos prédécesseurs, lesdits Juifs se sont depuis quelques années déguisés en plusieurs lieux de notre Royaume, ne pouvant souffrir les impiétés de cette Nation sans commettre une très-grande faute envers la divine Bonté offensée de plusieurs blasphêmes qui leur sont ordinaires, nous nous sommes avisés d'y pourvoir et remédier le plus promptement qu'il nous sera possible. A CES CAUSES, Nous avons dit, déclaré, voulu et ordonné, disons, déclarons, voulons et ordonnons, et nous plaît, que tous les Juifs qui se trouveront en notre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de notre

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