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obéissance, seront tenus sur peine de la vie et de confiscation de tous leurs biens, d'en vuider et se retirer hors d'iceux incontinent, et ce dans le temps et terme d'un mois après la publication des présentes, tant en nos Cours de Parlement qu'ès Bailliages, Sénéchaussées et autres Jurisdictions Royales de notre Royaumes. Faisant très-expresses inhibitions et défenses, sur les mêmes peines de la vie et confiscation de biens, à tous nos Sujets de les y recevoir, assister, ni converser avec eux ledit temps passé; et où, après ladite publication et terme expiré, il s'en trouvera en quelque lieu que ce puisse être de notre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de notre obéissance, nous voulons aussi qu'il soit extraordinairement et incessamment procédé contr'eux à la requête de nos Procureurs-Généraux et de leurs Substituts, selon la rigueur de nos Edits et Ordonnances, que nous voulons être exactement exécutés et inviolablement gardés et observés contre les Juifs. Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, etc. DONNÉ à Paris, le vingt-troisieme jour d'Avril mil six cent quinze.

R. au Parlement de Paris, le 18 Mai 1615.

(L'exécution de ces Lettres-Patentes est ordonnée dans les Colonies par l'Edit du mois de Mars 1685, appellé le Code noir.)

LETTRES-PATENTES portant création de la Charge de GrandMaître, Chef & Surintendant général de la Navigation & Commerce de France, en faveur du Cardinal de Richelieu.

Du mois d'Octobre 1626.

LOUIS, etc. Le feu Roi notre très-honoré Seigneur et Pere (que

Dieu absolve) n'ayant pu faire résoudre ni exécuter, pour avoir été prévenu de la mort, les propositions qui lui avoient été faites pour l'établissement d'une compagnie puissante et bien réglée pour entreprendre un commerce général par mer et par terre, afin que par le moyen de la navigation, nos Sujets puissent avoir à bon prix de la premiere main, comme ils avoient anciennement, les denrées et marchandises qui leur sont utiles et commodes, et faire transporter hors de notre Royaume et terres de notre obéissance, celles desquelles la sortie est permise, et dont nos voisins et étrangers ne se peuvent

passer à l'honneur et grandeur de notre Etat, profit et accroissement de la chose publique, bien et avantage de nos Sujets, Nous avons cru que l'ouverture nous étant faite par plusieurs Marchands des principales villes maritimes de ce Royaume, de remettre la navigation et le commerce entre les mains de nos Sujets, établissant des compagnies et sociétés, Nous ne devions davantage différer d'embrasser les occasions qui s'en offrent, ni en retarder les moyens, s'ils sont trouvés justes, surs et profitables à notre Etat, et à l'avantage de nos Sujets; étant un dessein qui peut autant apporter de réputation, de bien et de gloire à nos affaires, et mieux que nul autre occuper et enrichir nosdits Sujets, chasser l'oisiveté et fainéantise, et retrancher le cours des usures et gains illégitimes. Et d'autant que nous avons déjà créé et érigé en titre d'office formé la Charge de Grand - Maître Chef et Surintendant général de la Navigation et Commerce de France, et icelle donnée à notre très-cher et bien amé Cousin le Cardinal de Richelieu, comme étant personne de qualité éminente et de probité reconnue, sur l'intégrité, suffisance, soin et diligence duquel nous pouvons nous reposer, et en qui toutes les conditions requises paroissent éminemment; Nous avons, en tant que besoin est, créé, fait et érigé, créons, faisons et érigeons par ces présentes signées de notre propre main, en titre d'office formé icelle charge de Grand-Maitre Chef et Surintendent général de la Navigation et Commerce de France; et à plein nous confians des sens, expérience, soin et loyauté et grandes affaires reconnues à notre avantage en diverses et importantes occusions dudit sieur Cardinal, et de la prudhommie, affection singuliere qu'il a au bien de notre service, et capacité requise pour l'établissement et direction du commerce général que nous voulons établir en notre Royaume; Nous avons à notredit Cousin le Cardinal de Richelieu d'abondant donné et octroyé, donnons et octroyons ledit Office de Grand-Maître, Chef et Surintendant général de la Navigation et Commerce de France, avec pouvoir, autorité et mandement spécial de traiter avec toutes sortes de personnes, voir et examiner les propositions qui nous ont été et seront faites sur le sujet de l'établissement du commerce; en discuter et reconnoître le mérite, bien et utilité, résoudre et assurer tous articles, traités, contrats et conventions avec tous ceux qui se voudront lier et joindre pour former lesdites sociétés et compagnies du commerce; et faire autres particuliers traités et entreprises de mer, et d'y apporter telle précaution et sûreté pour ceux qui s'y voudront intéresser, que tout soupçon de fraude et

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tromperie en soit éloigné ; et le tout si bien réglé, qu'au lieu que telles appréhensions pourroient retenir plusieurs personnes d'y entrer, l'assurance d'une infaillible fidélité et bon ordre y appelle et convie ceux de nos Sujets qui en auront le moyen. A la charge toutefois que tous lesdits contrats, traités et autres actes passés pour cet effet, n'auront aucune force ni vertu qu'ils ne soient ratifiés par nous. Et parce que, tant sur les diverses et fréquentes supplications qui en avoient été faites dès le temps dudit feu Roi notre très-honoré Seigneur et Pere, que celles qui nous ont été réitérées par les Marchands et autres qui veulent entrer audit commerce, et pour plusieurs autres raisons importantes au bien de notre Etat et utilité de nos Sujets, Nous avons éteint et supprimé en ce Royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, les charges d'Amiral et Vice-Amiraux, et les gages et appointemens d'icelles, qui ne chargeoient pas de peu notre épargne; et n'y ayant personne qui prenne le soin particulier de la conservation de nos droits de la navigation et des entreprises de mer, à laquelle tous les Officiers qui connoissent et s'entremettent de la Marine, et nos autres Sujets, puissent s'adresser pour nous donner leur avis important à notre Etat et à la navigation; et les Capitaineset Marchands qui veulent entreprendre les voyages de long cours et autres, ne sachent à qui avoir recours pour en avoir la liberté et le congé; il est à craindre qu'il n'en arrive des désordres, confusion et pirateries, que nos droits soient usurpés, nos ports et havres mal gardés, nos Ordonnances de la Marine méprisées et enfreintes, et que le commerce et trafic en reçoive du retardement et préjudice contre notre intention, qui est de l'établir, l'avancer, l'aider et appuyer autant fortement que nous le pouvons faire; Nous voulons et entendons que notredit Cousin le Cardinal de Richelieu pourvoye et donne ordre à tout ce qui sera requis, utile et nécessaire pour la navigation, conservation de nos droits, avancement et établissement du commerce, sûreté de nos Sujets en la mer, ports, havres, rades et greves d'icelles, et isles adjacentes, observation et entretenement de nos Ordonnances de la Marine; et qu'il donne tous pouvoir et congés nécessaires pour les voyages de long cours, et tous autres qui seront entrepris par nosdits Sujets, tant pour ledit commerce que pour la sûreté d'icelui : déclarant que si quelqu'un d'entr'eux entreprend de faire aucun voyage sans permission et congé duement expédié et signé par notredit Cousin le Cardinal de Richelieu, à qui nous avons donné pouvoir de ce faire, il soit tenu et réputé pour pirate, et n'ait sûreté en nos havres et ports, puisse être

pris et emmené par nos vaisseaux garde-côtes, pour être jugé selon la rigueur de nos Ordonnances, par nos Officiers auxquels la connoissance en appartient. Voulant pour cet effet que lesdits vaisseaux gardecôtes prennent de notredit Cousin, Grand-Maître, Chef et Surintendant général de la navigation et commerce de France, tous ordres pour nettoyer nos mers de pirates et corsaires, faire conserve et sûreté à nos Marchands; et généralement pour toutes autres choses dépendantes dudit commerce, navigation, et entreprises de mer, sans qu'ils en puissent être divertis, si ce n'est en cas de guerre, pour laquelle nous ayons donné commission générale d'assembler nos vaisseaux, et en composer une ou diverses flottes pour le bien de notre service; auquel cas nous entendons que celui ou ceux qui auront pouvoir de nous, de commander nos armées navales, donnent tous ordres et commandemens à nos vaisseaux dont lesdites armées seront composées, conformément aux pouvoirs qui leur en seront pour nous donnés pour le temps de la guerre ; après laquelle lesdits vaisseaux seront replacés par notredit Cousin le Cardinal de Richelieu, pour garde de nos Côtes, entretien et sûreté dudit commerce; pour de ladite Charge de Grand-Maître, Chef et Surintendant général de la navigation et commerce de France, avoir, tenir, user et en jouir par notredit Cousin le Cardinal de Richelieu aux honneurs, autorités, pouvoir, jurisdiction, prérogatives, prééminences et droits qu'avoient accoutumé et étoient fondés de prendre et avoir par nos Ordonnances seulement, ceux qui ont eu charge de la marine sous notre autorité, et y vaquer, travailler et faire travailler par telles personnes qu'il voudra commettre lors autant et ainsi que le pourra requérir ledit commerce en toutes occasions et fonctions de ladite charge, de ce faire, nous avons donné et donnons pouvoir et mandement spécial à notredit Cousin le Cardinal de Richelieu. Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, et à tous autres nos Officiers, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et icelles faire garder et observer inviolablement, sans permettre qu'il y soit contrevenu, et à notredit Cousin le Cardinal de Richelieu duquel nous avons pris et reçu le serment en tel cas requis, ils souffrent et laissent jouir et user pleinement et paisiblement de ladite Charge de Grand-Maître, Chef et Surintendant général de la navigation et commerce de France, et à lui obeir et entendre bien et diligemment par les Officiers, Capitaines, Maîtres et Conducteurs de navires et vaisseaux, et tous autres qu'il appartiendra, ès choses touchans et concernans ledit Office, nonobstant Tome I.

C

oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons être différé, et quelques lettres et pouvoirs à ce contraires, que nous avons cassés et révoqués, cassons et révoquons par ces présentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; et afin que ce soit chose ferme et stable, nous y avons fait mettre notre scel. DONNÉ à Saint-Germain au mois d'Octobre, l'an de grace, mil six cens vingt-six, et de notre regne le dix-septieme. Signé Louis.

R. au Parlement de Rouen, le 16 Avril 1627.

ACTE d'association des Seigneurs de la Compagnie des Isles de l'Amérique.

Dù 31 Octobre 1626.

Nous soussignés, reconnoissons et confessons avoir fait et faire par

ces présentes fidelle association entre nous pour envoyer sous la conduite des sieurs d'Enambuc et du Rossey, Capitaines de marine, ou tels autres que bon nous semblera de choisir et nommer, pour faire habiter et peupler les Isles de Saint-Christophe et la Barbade, et autres situées à l'entrée du Pérou, depuis le onzieme jusqu'au dix-huitieme degré de la ligne équinoctiale, qui ne sont point possédées par des Prines Chrétiens, et ce tant afin de faire instruire les habitans desdites Isles en la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, que pour y trafiquer et négocier des deniers et marchandises qui se pourront recueillir et tirer desdites Isles et de celles des lieux circonvoisins, les faire amener en France au Havre-de-Grace, privativement à tout autre, pendant le temps et espace de vingt années, ainsi qu'il est plus particuliérement porté par la commission et pouvoir qui en sera donné auxdits d'Enambuc et du Rossey, par Monseigneur le Cardinal de Richelieu, Grand-Maître, Chef et Surintendant du commerce de France, et lesquels sieurs d'Enambuc et du Rossey ont fait leur déclaration pardevant de Beaufort et de Beauvais, Notaires, que tout ce qu'ils ont fait et feront, sera pour et au profit de nous Associés, auxquels ils ne font que prêter leurs noms pour l'exécution de ladite entreprise, le contenu en laquelle déclaration sera suivi; pour l'effet et exécution duquel dessein, il sera fait fond de la somme de quarante-cinq mille livres qui sera fournie et payée par nousdits soussignés, pour les parts et portions qui seront écrites de nos mains, au-dessous des seings que nous ferons au pied de la présente association, le tout jusqu'à la concurrence de ladite somme

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