Page images
PDF
EPUB

Havres de notre Royaume, etc. DONNÉ à Saint-Germain-en-Laye, le vingt-cinquieme jour de Novembre, l'an de grace, 1634, et de notre regne le vingt-cinquieme. Signé Louis. Et plus bas, BOUTILLIER.. Et scellé, etc.

ARMAND, Cardinal, Duc de Richelieu et de Fronsac, etc. Vu par nous l'Ordonnance du Roi, en date du jourd'hui ; nous en vertu du pouvoir à nous donné par Sadite Majesté, avons en tant qu'à nous est, ordonné et ordonnons que ladite Ordonnance de Sa Majesté, sera gardée et observée de point en point, sous les peines y contenues, et que les Officiers de la Marine la feront lire, publier, registrer et afficher où besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, et l'entretenir selon sa forme et teneur, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom. Fait à Ruel, le vingt-cinquieme Novembre 1634.

Signé le Cardinal DE RICHELIEU.

CONTRAT de Rétablissement de la Compagnie des Isles de l'Amérique, avec les articles accordés par Sa Majesté aux Associés.

Du 12 Février 1635.

PAR-DEVANT AR-DEVANT Gabriel Guerreau et Pierre Parque, Notaires Gardenottes du Roi, notre SIRE, en son Châtelet de Paris, soussignés ; fut présent Monseigneur l'Eminentissime Armand Jean Duplessis, Cardinal Duc de Richelieu et de Fronsac, Commandeur de l'Ordre du SaintEsprit, Pair, Grand-Maître, Chef et Surintendant général de la Navigation et Commerce de France, leque! sur ce qui lui a été représenté, par Jacques Berruyer, Écuyer, Sieur de Mantelmont, Capitaine des ports de mer de Venlette, et Petite Dalle en Caux, l'un des Associés de la Compagnie, c-devant de Saint-Christophe, et Isles adjacentes, tant pour lui que pour les autres Associés de ladite Compagnie, que pour l'établissement d'icelle Compagnie, ci-devant contractée dès le mois d'Octobre 1626, et comme abandonnée, au moyen de ce qu'aucun des Associés ne s'est donné le soin d'y penser, joint que les concessions accordées à ladite Compagnie n'étoient suffisantes, pour les obliger de s'y appliquer sérieusement; s'il plaisoit à Sa Majesté de leur accorder de nouvelles et plus grandes concessions et privileges, ils pourroient

non-seulement rétablir ladite Compagnie, mais même la porter à de plus grands desseins et entreprises pour le bien de l'État, qu'elle n'avoit projetté du commencement; sur quoi ayant été fait diverses propositions, ledit Seigneur Cardinal, pour et au nom de Sa Majesté, et sous son bon plaisir, a accordé à ladite Compagnie, ce acceptant par ledit sieur Berruyer présent esdits noms les articles qui suivent:

ART. Ier. C'est à savoir que lesdit Associés continueront la Colonie par eux établie dans l'Isle de Saint-Christophe, et feront tous leurs efforts d'en établir dans les autres Isles principales de l'Amérique, situées depuis le dixieme jusqu'au trentieme degré, au-deçà de la ligne Equinoxiale, qui ne sont occupées par aucun Prince Chrétien; et s'il y en à quelques-unes habitées par aucuns Princes Chrétiens, où ils puissent s'établir avec ceux qui y sont à présent, ils le feront pareillement.

ART. II. Que ès Isles qui sont dans ladite étendue, qui sont occupées à présent par les Sauvages, lesdits Associés s'y habituant, feront leur possible pour les convertir à la Religion Catholique, Apostolique et Romaine ; et pour cet effet, en chacune habitation, lesdits Associés feront entretenir au moins deux où trois Ecclésiastiques, pour administrer la parole de Dieu, et les Sacremens aux Catholiques, et pour instruire les Sauvages leur feront construire des lieux propres, pour la célébration du service divin, et leur feront fournir des ornemens livres et autres choses nécessaires pour ce sujet.

:

2

ART. III. Que lesdits Associés feront passer auxdites Isles dans vingt ans, du jour de la ratification qu'il plaira à Sa Majesté de faire desdits articles, le nombre de quatre mille personnes au moins, de tout sexe, ou feront ensorte que pareil ou plus grand nombre y passe dans cedit temps, duquel ceux qui seront à présent à Saint-Christophe feront partie; et pour savoir le nombre de ceux qui y sont, et qu'on fera passer à l'avenir esdites Isles, lesdits Associés fourniront un acte certifié du Capitaine de Saint-Christophe du nombre des François qui y sont à présent, et les Maîtres des navires qui iront à l'avenir à ladite Isle, ou autres affectées à ladite Compagnie, apporteront un acte certifié du Capitaine ou Gouverneur de l'Isle où la descente aura été faite du nombre des personnes qui y auront passé à la charge desdits Associés, qui sera registré au Greffe de l'Amirauté,

ART. IV. Qu'ils ne feront passer esdites Isles, Colonies et Habitations, aucun qui ne soit naturel François, et ne fasse profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine; et si quelqu'un d'autre

condition y passoit par surprise, on l'en fera sortir aussi-tôt qu'il sera venu à la connoissance de celui qui commandera dans ladite Isle.

ART. V. Que lesdits Associés pourront faire fortifier des places, et construire des forts et établiront des Colonies aux lieux qu'ils jugeront les plus commodes pour l'assurance du Commerce et la conservation des François.

ART. VI. Et pour aucunement les indemniser de la dépense qu'ils ont ci-devant faite, et qui leur conviendra faire à l'avenir, Sadite Majesté accordera, s'il lui plaît, à perpétuité auxdits Associés et autres qui pourront s'associer avec eux, leurs hoirs successeurs et ayans-cause, la propriété desdites Isles en toute instance et Seigneurie, les Terres, Rivieres, Ports, Havres, Fleuves, Etangs, Isles, mêmement les Mines et Minieres; pour jouir desdites mines conformément aux Ordonnances et du surplus des choses dessus dites, Sadite Majesté ne s'en réservera que le ressort, la foi et hommage qui lui sera fait, et à ses successeurs Rois de France, par l'un desdits Associés au nom de tous, à chacune mutation de Rui, et la provision des Membres de la Justice Souveraine, qui lui seront nommés et présentés par lesdits Associés, lorsqu'il sera besoin d'y en établir.

ART. VII. Sa Majesté permettra auxdits Associés d'y fondre canons et boulets, forges, toutes sortes d'armes offensives et défensives, faire poudre à canon, et toutes autres munitions nécessaires pour la conser

vation desdits lieux.

ART. VIII. Pourront lesdits Associés améliorer et ménager lesdites choses à eux accordées en telle façon qu'ils aviseront pour le mieux, et distribuer les terres entr'eux, et à ceux qui habiteront sur les lieux avec réserve de tels droits et devoirs, et à telle charge qu'ils jugeront à propos.

ART. IX. Pourront lesdits Associés mettre tels Capitaines et Gens de guerre que bon leur semblera, dans les forts qui seront construits esdites Isles, et aussi sur les vaisseaux qu'ils y envoyeront, se réservant néanmoins Sadite Majesté de pourvoir de Gouverneur général sur toutes lesdites Isles, lequel Gouverneur ne pourra s'entremettre du Commerce, ni de la distribution des terres desdites Isles.

ART. X. Que pendant vingt années nul des Sujets de Sa Majesté, autre que lesdits Associés ne pourra aller trafiquer esdites Isles, Ports, Havres et Rivieres, d'icelles, que du consentement par écrit desdits Associés, et sous les congés qui leur seront accordés sur ledit consen

tement; le tout à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises de ceux qui iront autrement, applicable au profit de ladite Compagnie, et le Grand-Maître de la Navigation et Commerce, et ses successcurs en Jadite Charge ne donneront aucun congé pour aller auxdites Isles, sinon à ladite Compagnie, laquelle s'intitulera dorénavant la Compagnie des Isles de l'Amérique.

ART. XI. Et pour convier lesdits Sujets de Sa Majesté à une si glorieuse entreprise, et si utile pour l'État, Sadite Majesté accordera que les descendans des François habitués esdites Isles, et les Sauvages qui seront convertis à la Foi et en feront profession, seront censés et réputés naturels François, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles, sans être tenus de prendre leures de déclaration ou naturalité.

ART. XII. Et d'autant que le principal objet des Associés et de ceux qui se pourront associer, est pour la gloire de Dieu et l'honneur du Royaume, Sa Majesté déclarera que les Prélats et autres Ecclésiastiques, les Seigneurs et Gentilhommes, et les Officiers, soit du Conseil de Sa Majesté, Cours Souveraines ou autres qui seront Associés, ne diminueront en rien de ce qui est de leur noblesse, qualités, privileges et immunités.

ART. XIII. Que les Artisans qui passeront esdites Isles et y séjourneront pendant six années consécutives, et y exerceront leur métier, soient réputés Maîtres de chef-d'œuvre, et puissent tenir boutiques ouvertes en toutes les villes du Royaume, à la réserve de la ville de Paris, en laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui auront demeurés et pratiqués leur métier esdites Isles pendant dix années.

ART. XIV. Et que s'il arrivoit guerre civile ou étrangere qui empêchât lesdits Associés d'exécuter ce à quoi ils sont obligés par les présens articles, il plaira à Sadite Majesté leur prolonger le temps pour l'exécution d'iceux.

ART. XV. Et au cas que lesdits Associés manquassent en quelque point, à ce à quoi ils s'obligent, Sadite Majesté pourra donner liberté à toutes personnes de trafiquer esdites Isles, et disposer des terres non occupées par ladite Compagnie, ou autres François ayant droits d'eux, ainsi qu'il lui plaira, sans que lesdits Associés puissent être tenus d'aucuns dommages et intérêts pour le défaut d'exécution.

ART. XVI. Sa Majesté fera expédier et vérifier ès lieux qu'il appartiendra, toutes lettres nécessaires pour l'entretenement de ce que dessus;

et

et en cas d'opposition à ladite vérification, Sa Majesté s'en réservera la connoissance à soi et à sa personne.

Ce fait et accepté et accordé en l'Hôtel de mondit Seigneur le Cardinal, à Paris rue Saint-Honoré, l'an 1635, le lundi douzieme de Février après midi, et ont mondit Seigneur le Cardinal de Richelieuet le sieur Berruyer signé la minute des présentes demeurées audit. Parque, Notaire.

ARTICLES arrêtés entre les Associés de la Compagnie des Isles de l'Amérique.

POUR

Du 13 Février 1635.

OUR le rétablissement de la Compagnie de l'Isle Saint-Christophe, et Isles adjacentes contractée ci-devant entre nous ou ceux desquels aucuns de nous ont droit dès le mois d'Octobre 1726, qui est comme abandonnée, au moyen de ce qu'aucun desdits Associés, ne s'est donné le soin d'y penser: joint que les commissions accordées à la Compagnie n'étoient suffisantes pour l'obliger de s'y appliquer sérieusement, nous avons estimé qu'il étoit à propos d'obtenir de Sa Majesté de nouvelles et plus grandes concessions et privileges, ce que Monseigneur le Cardinal, Duc de Richelieu, Grand-Maître et Surintendant de la Navigation et Commerce de France, nous ayant accordé au nom de Sa Majesté, et sous son bon plaisir, pour empêcher qu'à l'avenir ladite Compagnie ne déchée encore faute de soin et bon réglement, nous avons accordé les articles suivans, à l'exécution desquels nous nous sommes soumis et y avons obligé les parts et portions que chacun de nous a en ladite Compagnie :

ART: I". Nous avons avisé qu'il y aura dorénavant quatre Directeurs de ladite Compagnie et Société, qui auront le soin et entier maniement des affaires d'icelle, tant ès Isles de l'Amérique qu'en France, avec plein pouvoir de nommer les Commis, Facteurs, Ecrivains, leur donner les ordres nécessaires à garder, tant esdites Isles, que dans les Ports et Havres de France, pour la réception, voiture, vente ou troc des marchandises de la Compagnie, pourront traiter avec les Capitaines, Maîtres de navires, pour passer esdites Isles de l'Amérique, et nourrir les personnes que ladite Compagnie y voudra envoyer, ou en faire revenir, et pour le frêt des marchandises de ladite Compagnie; ne Tome I.

E

« PreviousContinue »