Page images
PDF
EPUB

Nouvelles

gemens; laquelle fe trouve faite par l'Arrêt du premier Janvier 1689. en forte que l'évenement de l'inftance de l'opofition ne fçauroit jamais regarder l'Engagifte.

Les autres Provinces ont éludé l'ef fet du papier terrier, de maniere que cet ouvrage fi neceffaire pour la confervation des Directes du Roi,se trouve imparfait.

Depuis que les Maires & Jurats de prétentions Bourdeaux ont fuccombé dans leur des Maires

[ocr errors]

& Jurats de opofition ils ont prétendu qu'ils Bourdeaux. étoient les feuls Seigneurs de la ville & banlieue de Bourdeaux ; que l'emplacement des murs & remparts de ladite ville leur apartient, de même que dif ferens droits qu'ils levent dans les marchez, fous prétexte des dons qu'ils difent leur avoir été faits par les Rois d'Angleterre.

Réfutation

enrions.

Le Fermier du Domaine a raporté de ces pré- un Acte de 1273. paffé par les Maires & Jurats au Duc de Guyenne, par lequel ils lui ont déclaré qu'ils ne tenoient aucune chofe en Fief de lui, & qu'ils avoient feulement l'ufage des

ruës, des chemins & places publiques, & celui de la riviere pour la pêche & la navigation. Suivant ce titre, ils n'ont aucune Directe.

Le Fermier a juftifié que tous les Suite de cetdroits, dont les Jurats jouiffent dans te réfutation. les marchez > apartiennent au Duc d'Aquitaine, fuivant qu'il eft porté par les comptes des Receveurs ; que les dons que les Rois d'Angleterre ont pu faire des droits de leur Duché, font, nuls, n'ayant pu par eux-mêmes, au préjudice du Roi, rien démembrer; joint que, fuivant la Loi d'Angleterre, les dons font également nuls.

De la décifion de cette conteftation, qui eft toute inftruite, & en état de juger au raport de Mr. de Fieulet, Maître des Requêtes, il en reviendroit au Roi au moins 150000 livres de

rente.

Les differens Arrêts, intervenus au fujet du Domaine de Guyenne, ont jugé que ce Duché étoit un ancien patrimoine de la Couronne, puisque par les Arrêts on n'a point égard aux pref

La Guyenne, ancien Do

maine de la

Couronne,

562500

Ufurpations

Chapitres &

criptions alleguées du chef des Ducs, pendant qu'ils ont joui de la Duché d'Aquitaine.

Les Chapitres & Communautez de faites par les Guyenne, fous prétexte de francCon munau- aleu, & des dons qui leur ont été tez de cette faits fur differens heritages, qu'ils

Province.

Arrêts du

unes de ces

ont dans la fuite qualifiez de rentes Seigneuriales, ont encore beaucoup ufurpé fur les Directes de S. M. & lorfqu'ils fe font vûs pourfuivis, ils ont opofé non-feulement la prefcription, mais auffi l'Edit de Melun, qui les décharge de raporter aucun titre avant 1566.

que

Cependant le Confeil, fans avoir Confeil con- égard à ces deux moyens, par Arrêt tre quelques- du 13. May & 3. Decembre 1687. ufurpations. a ordonné deux titres de 1273. auroient leur effet au profit de S. M. & que fur les rentes que les Cordeliers de Libourne & le Chapitre de St..... de Bourdeaux, fe faifoient payer fur les heritages dont il s'agiffoit, comme rentes Seigneuriales, il feroit prélevé un cens au profit du Roi, & qu'ils joüiroient du furplus,

comme rentes fecondes & habituaires. Le Clergé qui étoit obligé de fournir des déclarations de fes cenfives, de même que les autres Sujets du Roi, a prétendu que, fuivant fon ancien privilege, il étoit feulement tenu de les remettre aux Chambres des Comptes & aux affemblées du Clergé, & ils ont obtenu, lors de ces affemblées du Clergé, differens Arrêts de furféance; enforte qu'ils ne veulent plus fouffrir que l'on difcute leurs cenfives, qui pour la plûpart ne font pas d'une autre qualité, que celles qui ont été jugées par les deux Arrêts, dont il vient d'être parlé.

Il y a encore eu en la Province Autre fource des ufurpade Guyenne une autre forte de voye, tions faites pour faire perdre au Roi fes Direc- en Guyenne.

tes.

Differens Particuliers, dans la croyance que leurs heritages étoient en franc-aleu, ont cru pouvoir emprunter des deniers fur iceux, & fe reconnoître tenanciers de ceux qui leur ont prêté.

Cette maniere de Fief a été con

$

que

damnée par differentes Ordonnances de Meffieurs les Intendans, qui one jugé que ces Fiefs étoient en l'air, & nonobftant iceux, la mouvance premiere apartenoit au Roi. Les guerres furvenues depuis 1688. ont donné lieu à differentes alienations des domaines, à plufieurs confirmations, foit pour les murs & remparts, foit pour le fran-alcu, moyennant quitance.

Neceffité de A l'égard des alienations, ayant été revoquer les faites à des conditions très-onereufes

alienations,

tes à des conditions

que

comme fai au Roi, puifque les rentes des Domaines ont été alienées au denier onereufes douze, au lieu le Roi ne paye pour le Roi. plus de rente qu'au denier deux; on ne doit pas douter que les acquereurs des corps des Domaines, & Juftices, n'ayent pratiqué toutes chofes, puif que les évaluations, fur lefquelles adjudications ont été faites au Confeil, leur ayant été avantageufes, l'envie du Traitant, pour gagner la remife de la Finance, n'a pas pû fervir à feconder les deffeins des Adjudicataires. Ainfi il feroit du bien de l'Etat, de

« PreviousContinue »