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revoquer toutes les aliénations qui ont été faites, depuis l'Edit du mois d'Avril 1667. & de remettre le Roi en poffeffion de tous fes Domaines, en affignant leur remboursement en rentes au denier vingt-cinq, à prendre fur les revenus des mêmes Domaines. Les grandes joüiffances que les acquereurs auront reçûës, les récompen- n'auroit feront, & au-delà, des juftes interêts droit de s'en de leur Finance. On pourroit même fans injuftice, imputer fur les principaux, les trop fortes joüiffances, eu égard aux Finances.

On obferve ce que deffus en paffant, n'étant point l'objet du prefent Memoire, mais feulement pour faire voir le bien qui reviendroit au Roi de la révocation des alienations.

Preuves que

perfonne

plaindre.

Tous les Baux des Domaines ont Conditions

été faits fous trois conditions.

aufquelles ont été faits

Domaines.

La premiere, que leurs Fermiers I ́s Baux des des uns aux autres, ont été obligez de faire & de parachever les papiers terriers, & de donner avis au Fermier General des demandes en réünion.

Inobferva

La feconde, qu'ils ont été obligez de tenir des regiftres de la recette qu'ils ont faite des droits Domaniaux, compris en leurs Baux.

La troifiéme & derniere, qu'ils ont dû, à la fin de leurs Baux, remettre lefdits regiftres entre les mains de celui que S. M. choisira à ce fujet.

Il n'y a pas un Fermier du Dovation de ces maine, qui ait jusqu'à present fatis

conditions.

:

fait à aucune de ces conditions. Ils n'ont point fait parachever le papier terrier; ils n'ont pas même remis ce qu'ils ont commencé à cet égard au Fermier qui leur a fuccedé enforte que cet ouvrage a été abfolument abandonné. Que fi eux, ou leurs Commis, ont tenu des regiftres, ils n'en ont point chargé le Fermier qui leur a fuccedé, & les regiftres fe trouvent, pour la plûpart, perdus, les Commis en ayant fait l'usage que bon leur a femblé. Il y a une négligence infinie, de la part du Fermier General, de n'avoir pas fait commettre une perfonne pour recevoir lefdits re

giftres, & fait la dépenfe d'un Bureau neceffaire, pour les y recevoir.

fets de cette

Par le moyen de cette perte, il fe- Mauvais efroit impoffible aujourd'hui de jufti- inobservafier la poffeffion du Roi de fes Do- tion. maines pendant dix ans. Le défaut de cette poffeffion, fait que la plûpart des ufurpateurs qui ont été évincez, l'ont reprise de concert avec les Commis du Domaine. Il n'y a pas de difficulté que le Roi ne foit fondé à faire exécuter les conditions ci-dessus à chaque Fermier du Domaine, & à fes cautions; faute par les uns, & par les autres de les faire contraindre au payement des peines qu'il jugera à propos de leur impofer, à proportion des pertes que S. M. en fouffrira.

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de cette né

De la négligence des Fermiers à Autres fuites faire leur devoir, il en eft enfuivi gligence. que leurs Commis ont négligé, dans les differentes Provinces, de fuivre le recouvrement du Domaine. Que s'ils ont découvert des titres, ils les ont gardez, ou fe font accommodez de

Inexécution d'un Arrêt

concert avec les ufurpateurs ; & enfin, ils ne les ont point remis aux Directeurs qui ont fuccedé à la fin de cha. que Bail,

On ne doit point être furpris que les inftances du Domaine,tant au Confeil que dans les autres Jurifdictions du Royaume, n'ayent pas été poursuivies, ni jugées.

L'Auteur du prefent Memoire radu Confeil, porte un Arrêt du 18. Avril 1682. par raport à qui porte, que les poffeffeurs de l'ifle T'ile d'Ole- & territoire d'Oleron raportent leurs

доп

Négligence

titres és mains de Mr. le Controlleur General; pour fçavoir s'il échet affiette au fujet de deux mille livres de rente, données à Regnant du Pont. Cet Arrêt jufqu'à prefent n'a point été exécuté; cependant il s'agit du fond de foixante mille livres de rente données, à titre de pur gratuit, à la Maifon de Pont, pour l'engager à entrer dans la guerre que Charles V. & Charles VI. firent au Roi d'Angleterre, au retour du Roi Jean.

Il y a une infinité d'exemples fem exceffive en blables, qui font connoître un désor

Ce qui re

nes.

dre infini fur la question du Domaine. garde le foin Il n'y a pas une Communauté, fi petite des Domaiqu'elle foit, ni une Maison Religieufe, qui n'ait un homme chargé du foin de fes affaires, ou un Député pour les fuivre : & dans l'affaire la plus importante de l'Etat, il n'y a perfonne pour fuivre les matieres du Domaine, ni pour avoir correfpondance avec les Directeurs des Provinces. Si l'on faifoit exécuter les conditions, on pourroit établir la correfpondance avec les Directeurs, & fuivre chaque affaire jufqu'à fa décision, pour toutes les differentes Provinces du Royau, me; & fi cet établissement arrivoit le Roi en tireroit des avantages conf derables, fans qu'il en coutât aucune chose.

MOYENS.

defordre.

Il n'y a pas aparence que chaque Moyens de Fermier des Domaines, foit en état reparer ce d'exécuter aucune defdites obligations portées par les Baux, n'étant pas jufte que leur négligence porte un préjudice

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