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des droits

ce d'Aunix,

enfuite.

denrées & autres matieres de com- groffes Fermerce, lorfqu'elles entrent, ou qu'el mes. les fortent du Royaume, felon qu'il eft expliqué par l'Ordonnance de François I. donnée à Tonnerre le 21. Avril 1542. Cependant quelques Etabliffement Provinces, qui avoient autrefois été d'entrée & de féparées de la Monarchie, ou qui fortie rejetté, payoient leurs impofitions, comme par la Provin plufieurs les payent encore aujour- & demandé d'hui, ayant preferé leur ufage au bien general du Royaume, & dans le fonds au leur propre, ont laiffé fubfifter ces mêmes droits à leurs confins. A l'égard des autres Provinces de la France, l'une de celles qui a le plus obftinément confervé cet ufage, eft le pais d'Aunix, dont la Capitale eft la Rochelle, Cependant ayant reconnu fon erreur, elle a enfin demandé d'être réunie au corps de l'Etat, & d'être traitée comme le Poitou, l'Anjou, & les autres Provinces. Et il eft certain que fi celles qui perfiftent dans l'ancien ufage, connoifoient leur veritable imterêt, elles demanderoient la même faveur

Preuves qu'il

feroit de l'in

avec empreffement, puifque le centre doit toûjours être le mobile de la circonference, & qu'en matiere politique c'eft dans le centre que se trouve la mode, le plus grand emploi & la plus forte confomption.

La Bretagne eft une grande Proterêr de la vince qui ne paye que peu de droit Bretagne d'ac d'entrée, qu'on apelle ports & bartabliflement, res, à la referve de Nantes, où le

cepter cet ê.

droit, dit le domanial, eft plus confiderable. Or fi l'on proposoit à ce grand Païs de lever tous les Bureaux qui la féparent du refte du Royaume, elle prendroit affurément cette propofition pour une nouveauté contraire à fes priviléges. Cependant, pour voir s'il y a quelque fondement dans cette prévention, il n'y a qu'à confiderer qu'il ne paffe à l'Étranger que les feules toiles fabriquées en cette Province, fans payer de droits. La fortie des fils pour paffer en Irlan de, ou en Angleterre, eft un crime puniffable corporellement. Les eaux+ de-vie du Comté Nantais font un petits objet, Ainfi, fi d'autre part

on

on confidere tout ce qui fort de cette Province pour le Poitou, l'Anjou & la Normandie, & tout ce qu'elle reçoit du dedans du Royaume, il fera aisé de juger fi la fupreffion des Bureaux qui la féparent du tout, ne feroit pas plus utile que l'établissement des droits d'entrée & de fortie par Mer, ne lui feroit à charge, pourvu toutefois que les droits fur les toiles fuffent moderez, fur le pied du tarif de 1664. par la confideration que cette marchandise est le plus folide aliment de cette Province.

en

Quant aux trois Evêchez de Met Font les trois Tort que fe Toul & Verdun, il eft vifible qu'ils Evêchez preferent leur liaison avec l'Allema- le refufant. gne, la Lorraine & le Luxembourg, à celle qu'ils pourroient avoir avec le dedans de l'Etat, Sans entrer dans l'examen du principe de cette liaifon, & de fa veritable utilité, ne fuffit-il pas de la maxime certaine qui pofe, que l'on ne doit jamais tirer de l'Etranger ce que l'Etat peut fournir de fon fonds.

Tome II;

Preuves qu'on

ne doit point

que

I. Parce qu'il n'est point utile tirer des E l'Etranger tire l'or & l'argent du Ro

trangers ce qu'on peut trouver chez

foi.

Examen de la même matic

Te par aport à d'autres

Provinces.

yaume.

II. Parce qu'il ne l'eft point non plus que le travail des artifans du Royaume foit privé de la récompense qu'ils trouvent dans le commerce.

III. Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de perfectionner les manufactures du Royaume, que de leur donner le plus grand cours qu'elles peuvent avoir.

Si l'on demandoit à l'Auvergne la comparaifon de l'utilité qu'elle tire par fon commerce avec l'interieur de l'Etat, avec celle qu'elle reçoit du Languedoc & du Lionnois, on est perfuadé qu'elle demanderoit également la fupreffion de tout ce qui la fépare de fes voifins, en cela pareille à la Xaintonge, qui la follicite depuis f long-tems; parce que toutes les frontieres font ruinées à deux lieuës de

Niort. Un terroir de Xaintonge eft oprimé, & ne peut fe défaire de fes fruits, fans payer, comme s'il apartenoit aux Hollandois. Il en eft de même à deux lieuës de la Rochelle, & il y a des Paroiffes de Xaintonge à demie lieuë l'une de l'autre, qui ne peuvent le communiquer fans payer, parce qu'une langue de terre de l'Au-. nix, ou du Poitou, les fépare. Cette importunité de droits fe trouve aux extrêmitez de toutes les Provinces, non comprises au nombre de celles qui font fujettes aux cinq groffes Fermes; car les Provinces font divifées l'une de l'autre felon la mouvance des fiefs & jurifdictions: ce qui fait qu'il n'y a rien de régulier dans leurs bornes; & c'eft toûjours un prétexte aux Fermiers de fatiguer les Riverains des deux parts, fe fouciant peu de la perte qu'ils leur caufent, pourvu qu'ils gagnent fur leur bail. Le défaut de liberté dans la communication mutuelle des Provinces, eft l'un des grands malheurs de la France. En effet, on fera étonné, fi l'on

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