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La liberté

& la protec

II I.

Le billonage ne s'eft pas pratiqué moins publiquement fur les affignations, qui ont eu un dechet reglé par le decrit que ceux même fur qui elles font données, leur procu

rent.

COMMERCE.

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La liaison qui fe rencontre entre le commerce ou les finances, ou les revenus des Etats, donne occafion à l'Auteur de dire un mot du premier, excluant d'abord le commerce interieur qui, quelque bizarre & infructueux qu'il foit, ne peut faire de tort à l'Etat, parce que l'or & l'argent ne fortent pas ; mais le commerce avec l'Etranger demande une connoiffance précife de fes principes; c'eft-à-dire, de fes convenances avec l'avantage public, & fur tout une extrême attention à empêcher que l'on ne l'écarte. Or le commerce de

l'Etranger fe foutient par deux voyes; tion,foutiens la liberté, & la protection. La liber. du commerté ne fignifie pas ici la tolerance des Etrangers. abus, ou de l'entrée des marchandi

fes onereuses à l'Etat ; car rien ne feroit plus pernicieux. La protection doit s'étendre au dehors contre les infultes, & au dedans lever les embaras, & faciliter la communication; & dans cette acception, la liberté est comprise sous le nom de la protec

tion.

ce avec les

La science

que fur l'ex

Au refte, la science du commerce du commern'eft fondée ni fur les idées méta- ce ne peut phifiques, ni fur les exemples de êre fondée Î'Hiftoire. En effet, on ne fçait perience. prefque rien du commerce du quatorziéme fiécle; à plus forte raison, comment fçauroit-on ce qui a été pratiqué par les Romains, ou par les Grecs? Mais elle fe doit établir fur l'expérience de ce qui fe pratique actuellement dans toute l'Europe, par les plus fages & les plus attentifs au bien public. Et dans ce compte, on doit auffi faire entrer les experiences fâcheufes, tant de fois réïterées en

France, pour profiter, s'il eft poffible, des fautes paffées ; & de tout cela l'Auteur tire les conclufions fui

vantes.

Moyens de

I.

Charger de droits fuffifans les faire fleurir marchandifes étrangeres, en entrant le commerce dans le Royaume, quand elles peu

d'une na

tion.

vent nuire au debit de celles de même nature qui fe fabriquent, ou se recueillent en France, ou qui y font aportées par les Navigateurs François.

,

II.

Decharger des droits les marchandises du crû du Royaume, à la fortie qu'y étant aportées par les Vaiffeaux François, en reffortant après, pour être distribuées & debitées aux Etrangers; car il faut que le François puiffe vendre fes marchandifes à plus bas prix que tous les

autres, fans quoi elles n'auront pas la préférence.

I I I.

Faciliter l'entrée des marchandifes neceffaires à l'aliment des manufactures du Royaume, qui peuvent concourir avec celles des Etrangers; c'est-à-dire, que les droits d'entrée fur les matieres, doivent être les plus foibles qu'il fe pourra, furtout quand elles viendront par les mains & les Vaiffeaux des François mêmes.

ges,

IV.

Rendre libre dans le Royaume la communication de tous les ouvradenrées & marchandises du crû & de la fabrique du Royaume, portant les droits d'entrée & de fortie aux extrêmitez en mefurant ces droits fur l'utilité com

mune.

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V.

Balancer fans difcontinuer la valeur de tout ce qui vient de l'Etranger, avec la valeur de ce qui fort du Royaume pour l'Etranger; enforte que cette balance foit un Livre ouvert de credit & de debit, qui découvre le fonds de la caiffe generale de l'Etat.

VII.

Punir féverement ceux qui frauderont les droits, particulierement ceux d'entrée, de quelque nature que foient ces fraudes, ou par qui qu'elles foient commises.

VII.

La nation, ayant le genie de l'ambition des entreprises, eft en gar de contre les propofitions de tranfite & d'entrepôt dans le Royaume, pour les denrées, ouvrages & mar

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