les Domai E Domaine confifte en Du- En quoi chez, Comtez, Marquifats, confiftent Seigneuries, Châteaux, Mai- nes du Roi fons, Heritages, Places, Fiefs, Cenfives, Ifles, flots, Bacs, Bateaux, Pas、 fages, Péages, Foffez & Places, ayant fervi aux murs & remparts des villes du Royaume, aux droits de marchez, étalages & boucheries, droits de bans, vin, contrôle des exploits, amendes, droits de pêche, de geoles, & au tres. Les Rois de France, à leur facre, Obligation font ferment de conferver leur domai- qu'il conne, & le peuple eft obligé de veiller à conferver la confervation. tracte de les Ils font ina Tous les dons qui peuvent être faits, lienables. font irrévocables. Ils ne peuvent être alienez que pour les apanages, à la Ordonnan charge de reverfion, au défaut d'hoirs mâles; & les alienations à deniers. d'entrée, en conféquence d'Edits bien & dûëment vérifiez, font rachetables à toûjours. Les actions pour recouvrer le Domaine, font imprescriptibles. C'eft la difpofition des anciennes. ces concer- & nouvelles Ordonnances renou nant leur réunion. Executées vellées par l'Edit du mois d'Avril 1667. Mr. Colbert prit foin de les faire par M. Col- exécuter. Le fuccès des réunions, bert. qui furent prononcées avec la protection que ce Miniftre donna aux Fermes des Domaines, augmenta le produit des Baux de plufieurs millions. Comment il à y travail Afin d'engager chaque Fermier encouragea aux pourfuites contre les ufurpateurs les Fermiers du Domaine, il leur accorda, par les Baux qui furent paffez, la joüiffance de ceux qu'ils feroient réunir pendant le cours d'iceux, & même de la ler. moitié, pendant quatre années dans les Baux fuivans. Cette clause a encore beaucoup contribué à la poursuite contre les ufurpa teurs. des papiers Depuis la réunion des grands Fiefs Confection à la Couronne, la confection des pa- terriers. piers terriers n'ayant jamais été faite, ce défaut avoit ouvert la porte à toutes les ufurpations faites fur les Direc tes de S. M. Pour y remedier, il fut conclu au Confeil le 18. Decembre 1670. un reglement general, pour la confection des papiers terriers du Roi, dont la connoiffance fut attribuée à Meffieurs les Intendans & leurs Subdeleguez. Le 8. Janvier 1678. il fut arrêté au Confeil une inftruction fur le même fujet. Bourdeaux. Les ufurpateurs, pour fe perpe- Opofitions faites par les tuer, formerent opofition au Con eil Maires & contre fes reglemens, differentes Pro- Jurats de vinces ayant prétendu qu'elles jouiroient de leurs heritages à titre de franc aleu; que c'étoit au Roi à montrer les mouvances; qu'ils n'étoient point obligez de raporter aucun ( Suite de titre de charge; & que ce reglement, non plus que l'Ordonnance de 1629. par laquelle tous heritages situez dans les lieux, où le Roi a la justice, font cenfez de fes Directes & mouvances n'avoient pû déroger à leur droit commun. La Province de Guyenne, fous le nom des Maires & Jurats de Bourdeaux, forma fon opofition à l'exécucution des reglemens des 18. Decembre 1670. & 8. Janvier 1678. fondée fur le prétendu franc aleu, fuivant laquelle elle prétendoit devoir joüir de fes heritages. Elle alleguoit encore les privileges que les Rois d'Angleterre avoient accordez, pendant qu'ils ont poffedé la Guyenne. Ils prétendoient de plus, que le leurs préten Roi, en rentrant dans la Guyenne tions. Décifion de cette affaire. par le Traité de 1451. avoit confirmé les privileges des Rois d'Angle tetrre. Cette conteftation, qui a été des plus opiniâtres, nonobftant la vigilance des Fermiers des Domaines, n'a pu être décidée que par l'Arrêt du premier d'Août 1682. par lequel les deux deux Maires & Jurats ont été déboutez de leur opofition. tion des & Condo mois. Les Provinces d'Agennois & Condo- Autre opofi mois ont auffi formé une femblable Provinces opofition, qui jufqu'à prefent n'a pas d'Agennois reçû de décifion, l'affaire ayant été abandonnée, depuis que Mr de Verthamont, qui en étoit Raporteur, a été choifi Premier Prefident du Grand Confeil. qu'elle eft Le Fermier du Domaine a établi Preuves que cette opofition étoit fans aucun mal fondée fondement; que fuivant la coûtume locale d'Agen, il étoit dû des profits féodaux aux Seigneurs Cenfiers; que tous les Fiefs de cette Province relevoient du Roi, tant en qualité de Duc de Guyenne, que comme Comte d'Agennois & de Condomois, & qu'ainfi ils étoient mal fondez en leur opofition. cette contef Et ce qui en a retardé la décision, Pourquoî étoit une autre queftion portée au tation deConfeil, entre les Fermiers du Domai- meure indé ne, & le fieur Marquis de Richelieu, Engagifte de ces deux Comtez, au fujet de la fixation de ces deux enga Tome II. I cife. |