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5 Janv.

18.

1809 Traité de paix entre la Grande-Bretagne et la Porte signé le 5. Janv. 1809. (Moniteur-Universel 1809, Nr. 100. p. 395.)

Cessation

lités;

Au Nom de Dieu Très Miséricordieux.

L'objet de cet instrument fidèle et authentique est ce qui suit.

Nonobstant les apparences d'une mésintelligence survenue à la suite des événemens du tems entre la Sublime Porte Ottomane et la cour de la Grande-Bretagne; ces deux puissances également animées du désir sincère de rétablir l'ancienne amitié qui subsistait entre elles, ont nommé pour cet effet leurs plénipotentiaires respectifs; savoir: S. M., le très-majestueux, très-puissant et très magnifique sultan Mahmoudhan II, Empereur des Ottomans, a nommé pour son plénipotentiaire Seyde, Mehmed-Emin-Vahad Effendi directeur et inspecteur du département appelé Mencoufat, et revêtu du rang de Nichandji du divan impérial; et S. M. le très Auguste et très honoré Georges III, Roi (Padichah) du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a nommé pour son plénipotentiaire Robert Adair, écuyer, membre du parlement royal de la Grande-Bretagne; lesquels s'étant reciproquement communiqués leurs pleinspouvoirs ont, après plusieurs conférences et discussions, conclu la paix également desirée des deux puissances, et sont convenus des articles suivans:

Art I. Du moment de la signature du présent traité, d'hosti- tout acte de hostilité doit cesser entre l'Angleterre et la prison- Turquie, et les prisonniers de part et d'autre doivent, en vertu de cette heureuse paix, être échangés sans hésitation, en trente-un jours après l'époque de la signature de ce traité, ou plus tôt si faire se pourra.

Restitution des places.

Art. II. S'il se trouvera des places appartenantes à la Sublime Porte dans l'occupation de la Grande-Bretagne, elles devront être restituées et remises à la Sublime Porte avec tous les canons, munitions et autres effets dans la même condition où elles se trouvaient lors de leur occu

pation par Angleterre, et cette restitution devra se faire 1809 dans l'espace de trente un jours après la signature de ce présent traité.

tres.

Art. III. S'il y aurait des effets et propriétés appar- Sequestenans aux négocians Anglais ou séquestrés sous la juridiction de la Sublime Porte, ils doivent être entièrement rendus et remis aux propriétaires, et pareillement s'il y aurait des effets, propriétés et vaisseaux appartenans aux négocians, et sujets de la Sublime Porte en séquestre à Malte ou dans les autres îles et Etats de S. M. britannique ils doivent également être entièrement rendus et remis à leurs propriétaires.

lations

Art. IV. Les capitulations du traité stipulé en l'an- Capitunée turque 1086 de la lune Djemazi ul Akher, ainsi que précol'acte relatif au commerce de la Mer-Noire et les autres dentes. privilèges (midjiazals) également établis par des actes à des époques subséquentes, doivent être observés et maintenus comme par le passé comme s'ils n'avaient souffert aucune interruption.

En vertu du bon traitement et de la faveur accordée par la Sublime Porte aux négocians Anglais à l'égard de leurs marchandises et propriétés, et par rapport à tout dont leurs vaisseaux ont besoin, ainsi que dans tous les objets tendant à faciliter leur commerce, l'Angleterre accordera réciproquement la pleine faveur et un traitement amical aux pavillons, sujets et négocians de la Sublime Porte qui dorénavant fréquenteront les Etats de S. M. Britannique pour exercer le commerce.

Art. VI. Le tarif de la douane qui a été fixé à DouaConstantinople en dernier lieu sur l'ancien taux de 3 pour nes. 100, et spécialement l'article qui regarde le commerce intérieur, seront observés pour toujours, ainsi qu'ils on été réglés. C'est à quoi l'Angleterre promet de se conformer.

Art. VII. Les ambassadeurs de S. M. le roi de la AmbasGrande-Bretagne jouiront pleinement des honneurs des sadeurs. autres nations près la Sublime Porte et réciproquement les ambassadeurs de la Sublime Porte près la cour de Londres, jouiront pleinement de tous les honneurs qui seront accordés aux ambassadeurs de la Grande-Bretagne.

Art. VIII. Il sera permis de nommer des chahben- Consuls. ders (consuls) à Malte et dans les Etats de S. M. BritanNouveau Recueil. T. 1.

L

1809 nique où il sera nécessaire pour gerer et inspecter les affaires et les interêts des négocians de la Sublime Porte, et les mêmes traitemens et communités qui sont pratiqués envers les consuls d'Angleterre résidans dans les Etats Ottomans, seront exactement observés envers les chahbenders de la Sublime Porte.

Drog

manns.

Art. IX. Les ambassadeurs et consuls d'Angleterre pourront selon l'usage se servir des drogmans dont ils ont besoin; mais comme il a été arrêté ci devant par un commun accord que la Sublime Porte n'accordera pas de berat drogmans en faveur d'individus qui n'exerceront point cette fonction dans le lieu de leur destination, il est convenu conformément à ce principe que dorénavant il ne sera accordé de berat à personne de la classe des artisans et banquiers, ni à quiconque tiendra de boutique et de fabrique dans les marchés publics, ou qui prêtera la main aux affaires de cette nature; et il ne sera nommé non plus des consuls Anglais entre les sujets de la Sublime Porte. Protec- Art. X. La patente de protection Anglaise ne sera accordée à personne d'entre les dépendans et négocians sujets de la Sublime Porte, et il ne sera livré à ceux-ci aucun passeport de la part des ambassadeurs ou consuls sans la permission préalable de la Sublime Porte.

tion.

Mer

noire

Art. XI. Comme il a été de tout tems défendu aux fermée. vaisseaux de guerre d'entrer dans le canal de Constantinople, savoir dans le détroit des Dardanelles et dans celui de la Mer - Noire; et comme cette ancienne règle de l'Empire Ottoman doit être de même observée dorénavant en tems de paix vis-à-vis de toute puissance quelle que ce soit, la cour Britannique promet aussi de se conformer à ce principe.

Batifications.

Art. XII. Les ratifications du présent traité de paix entre les hautes parties contractantes seront échangées à Constantinople dans l'espace de quatre vingt onze jours, depuis la date du présent traité ou plutôt si faire se pourra.

Conclusion.

Pour que la paix qui vient d'être heureusement conclue et retablie, avec l'assistance de Dieu, et en vertu de la sincérité et loyauté des deux parties consistant en douze articles ci-dessus mentionnés et que l'échange des ratifications puissent avoir leur effet définitif: moi plénipo

tentiaire de la Sublime Porte, muni des pleins pouvoirs 1809 impérials, j'ai en vertu de ces mêmes pleins pouvoirs impérials signé et cacheté cet instrument, le quel ayant été également signé par le plénipotentiaire de S. M. le Padichah de la Grande - Bretagne, d'après la teneur de ces mêmes pleins pouvoirs, j'ai remis au susdit plénipotentiaire le présent en échange d'un autre instrument tout à fait conforme, écrit en langue Française avec la traduction qui m'a été remise de sa part.

19.

Traité de paix d'amitié et d'alliance entre
la Grande-Bretagne et la Junta d'Espagne,
signé à Londres le 14. Janvier 1809.
(Journal politique de Leyde 1809, Nr. 90. 91. et se trouve
en Allemand dans Politisches Journal 1809 T. II. p. 1035.)

Au nom de la sainte et indivisible Trinité.

Les événemens survenus en Espagne ont mis terme aux hostilités qui malheureusement eurent lieu entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, et ont réuni les armes de l'une et de l'autre contre leur ennemi commun. Il est donc indispensablement necessaire que les nouvelles relations qui ont lieu entre les deux nations, et qui sont liées ensemble par l'alliance la plus intime, soient consolidées par un traité formel de paix d'amitié et d'alliance. Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et la Junta centrale suprême de l'Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII. ont par conséquent nommé et autorisé pour conclure le traité

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necessaire savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Brétagne et d'Irlande le Sieur George Canning, membre du conseil privé de Sa Majesté et premier Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères et la Junta centrale suprême de l'Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII. Don Jouan Ruiz de Apodaca, Commandeur de Mallaga et Alganga et de l'ordre militaire de Calatrava, Con

14 Janv.

1809 treamiral des forces navales royales, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Ferdinand VII. près Sa Majesté le Roi de Angleterre, lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs respectifs sont convenus des

Paix et

articles suivans:

Art. I. Il y aura entre Sa Majesté le Roi du Royaume alliance. uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Ferdinand VII. ainsi qu'entre tous leurs royaumes, états, possessions et sujets une paix chrétienne, durable et inaltérable, amitié éternelle, sincère et l'alliance la plus intime pendant la guerre; il y aura aussi également un entier oubli de toutes les hostilités commises dans la dernière guerre.

Prises.

Secours

M.

Art. II. Afin de prévenir toutes les plaintes et differends qui pourraient résulter au sujet des prises faites après la déclaration émanée le 4 Juillet de l'année dernière par S. M. Britannique on est convenu de part et d'autre, que les vaisseaux et les propriétés qui après la date de la susdite déclaration ont été pris de part et d'autre sur quelque mer ou dans quelque partie du monde que ce soit sans exception ni égard de tems ou de lieu, seront rendus, de part et d'autre. Et comme l'occupation éventuelle de quelque port de la presqu'ile par l'ennemi commun pourrait occasionner des difficultés à l'égard des vaisseaux qui ignorant cette occupation pourraient diriger leur cours d'un autre port de la presqu'ile ou des colonies vers un port ainsi occupé, et puisqu'il est aussi possible que des sujets Espagnols des ports ou provinces ainsi occupées par l'ennemi pourraient entreprendre de se soustraire avec leurs propriétés à la puissance de l'ennemi, les parties contractantes sont convenues que les vaisseaux Espagnols qui voudraient de cette manière entrer dans un port occupé par l'ennemi ou qui entreprendroient d'en échapper ne seront point pris ni leur cargaison declarée de bonne prise, mais qu'ils seront secourrus et assistés de toutes manières par les forces navales de l'Angleterre.

Art. III. Sa Majesté Britannique s'engage d'assister B. de toutes ses forces la nation Espagnole dans la lutte contre la France, et promet de ne reconnaitre aucun autre Roi d'Espagne et des Indes que Ferdinand VII. et ses héritiers ou tel autre que la nation Espagnole reconnaitrait; tandisque le Gouvernement Espagnol s'engage de son côté à ne ceder en aucun cas aucune portion du ter

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