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l'aigle blanc, commandant de l'ordre de St. Henry, et de 1808 la part de S. M. le Roi de Westphalie suivant le décret royal du 9. Fevrier dernier le Sr. Charles Auguste Malchus, Conseiller d'Etat, lesquels après s'être communiqué leur pleinpouvoir sont convenus de ce qui suit.

§. 1. Capitaux

Capi

taux.

à l'Em

pereur.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Westphalie déclare n'a- réservés voir et ne former aucune prétention sur les capitaux, tant productifs que nonproductifs d'interêts dus par des souverains soit de la confédération du Rhin, soit étrangers à la dite confédération et par les princes, des nobles, ou des particuliers non actuellement sujets de Sa dite M. le Roi de Westphalie tant aux anciens souverains et états des pays dont a été formé le dit Royaume de Westphalie, qu'aux bénéficiers, dignitaires et corporations soit ecclesiastiques soit laïques, dont les biens ont été sécularisés antérieurement au dit jour 1. Octobre 1807, lesquels capitaux ainsi définis appartiennent à Sa dite M. l'Empereur avec les interêts d'iceux tant pour le passé que pour venir, en vertu du droit de conquête des dits pays faite par S. M. Impériale.

l'a

la West

Art. II. De son côté S. M. l'Empereur des français Cédés à déclare avoir précédemment cédé et, en tant que besoin, phalie. cède et abondonne par le présent traité à Sa dite M. le Roi de Westphalie pour lui donner les moyens d'augmenter et d'entretenir son armée, ceux des dits capitaux qui au 1. Octobre dernier se trouveraient dus par des Princes ou nobles devenus ses sujets et par des particuliers domiciliés dans l'étendue du territoire Westphalien pour en jouir en toute propriété, tant en Capital qu'en interêts, à compter du dit jour 1. Octobre 1807 tels qu'ils existent et gans nulle garantie de la part de Sa dite Majesté Impériale.

Art. III.

$. 2. Biens domaniaux.

Domai

nes.

à l'Em

pereur

revenu

Au lieu du partage des biens domaniaux réservés de toute nature du Royaume de Westphalie qui devoir être fait entre les hautes parties contractantes, chacune pour un par moitié, en exécution de l'article 2. de l'acte consti- de 7 Miltutionel du Royaume de Westphalie du 15. Novembre 1807. Sa Majesté l'Empereur des français renonçant à exercer en entier le droit, qu'il s'y étoit réservé, consent à reduire sa part à ceux des dits biens qui lui produiront un

lions.

1808 Revenu net de la Somme de Sept Millions de francs sous la condition

tion de

nu.

1) qu'ils seront francs, libres et quittes de toutes les charges, substitutions, revendications de propriété, usufruits, Privilèges, rentes-foncières ou constituées soit perpétuelles soit viagères, dotations ou appanages, pensions et autres dettes et hypothèques, généralement quelconques;

2) que tous les produits, soit antérieurs soit postérieurs au 1. Octobre 1807 qui n'ont point encore été versés dans les Caisses de Sa dite Majesté Impériale feront partie de son lot.

Evalua- Art. IV. Pour former ce revenu, les hautes parties ce reve- contractantes s'en rapportent à l'estimation des dits biens faite par les agens français de l'enregistrement et du Domaine, en exécution du Décret Impérial du 4. Août dernier, qui en a ordonné la prise de possession au nom de Sa Magesté Impériale et contenue en leurs Procès-Verbaux des 26. Septembre, 2d. 14. 19. 24. 27. et 30. Octobre 6. 16. et 28. Novembre et 11. Décembre 1807.

Lot de

Art. V. En conséquence des bases ci-dessus, le lôt l'Empe de Sa Majesté l'Empereur des français sera composé 1) de la totalité des biens Ruraux et moulins

reur.

actuellement productifs de Revenus an-
nuels detaillés dans douze Procès-Ver-
baux des dates indiquées dans l'article pré-
cédent contenant la prise de possession de
cette nature de biens et qui présentent un
revenu total de quatre millions deux cents
quarante mille sept cent quarante quatre
francs, quatre vingt onze centimes, ci
2) de la totalité des rentes foncières et em-
phytéotiques actuellement productives des
revenus annuels détaillés dans douze
autres Procès-Verbaux des mêmes dates,
contenant le prix de possession de cette na-
ture de biens et qui offrent un revenu total
d'un million trois cent soixante onze mille
huit cent quarante cinq francs, soixante
trois centimes, ci
3) de la totalité des dixmes actuellement pro-
ductives des revenus annuels, détaillés

Fr. Ct. 4,240,744 91

1,371,845 63

dans les onze Procès-Verbaux de prise de
possession qui les ont pour objet en date
du 26. Sept. 2. 14. 19. 24. 27. Octobre, 6.
16. 28. Nov. et 11. Dec. 1807 présentant un
revenu total de onze cent vingt huit mille
six cent cinquante trois francs quarante Fr. Ct.
trois centimes ci
1,128,653 43

4) de la totalité des redevances de fermes te-
nues par des colons serfs de la ci-devant
province d'Osnabruck et de la terre allodiale
de Palsterkamp, détaillées dans le Procès-
Verbal de prise de possession qui les a pour
objet en date du 28. Novembre 1807 et
montant à cent trente un mille huit cent
quatre-vingt quatre francs quatre vingt
quatorze centimes ci

5) des cens seigneuriaux designés au bordereau Nr. 1. ci-annexé pour un revenu annuel de cent vingt six mille huit cent soixante onze francs neuf centimes ci

131,884 94

126,871 9 Total sept millions 7000,000

1808

Art. VI. Ne feront point partie du lot de Sa dite Excep M. l'Empereur des français

1) les biens ruraux et moulins, les rentes foncières et emphyteotiques, les dixmes et les redevances des fermes tenues par des colons serfs, qui ne donnent aucun produit actuel, par les raisons énoncées aux dits. Procès-verbaux ou qui y feraient double emploi, les quels sont composés des numeros ou articles rappellés en la dernière colonne du dit bordereau Nro. 1. ci annexé.

2) Les privilèges exclusifs de mouture, de brasserie et autres semblables compris dans les baux actuels des fermes des biens, dont il s'agit en l'article précédent, attendu que le produit de ces privilèges n'est point entré dans la formation du revenu de sept millions de francs attribué au lot da S. M. I.

3) et par la même raison, les cens Seigneuriaux, qui se trouveraient compris dans les baux des dits fermiers, autres toutefois que les cens Seigneuriaux designés au dit bordereau ci-annexé.

tions.

1808 Art. VII. Dans le cas où quelques uns des articles Cas de formant le lot de S. M. I. auraient été, par erreur, pormations tés dans les Procès-Verbaux de la regie de l'enregistre

recla

Exécution.

des do

maines

Imp.

ment et des Domaines pour des sommes plus considérables que celles de leur veritable revenu, Sa dite M. le Roi de Westphalie s'oblige de suppléer, à ce deficit en objets à la convenance de S. dite M. I. ou de ses cessionnaires. Néanmoins comme il est juste de fixer un terme pour les réclamations prévues ci-dessus, ces réclamations ne pourront être faites que dans le délai de deux ans à compter du jour de la signature du présent traité.

En cas de contestation sur la legitimité de ces réclamations elles seront jugées à l'amiable par des experts dont l'un sera nommé par S. M. l'Empereur et Roi ou ses ayants cause et l'autre par Sa M. le Roi de Westphalie, et si ces experts ne tombent pas d'accord sur l'estimation du Domaine, qui sera l'objet du litige, ils nommeront un troisième expert pour les départager.

Art. VIII. Immédiatement après la ratification du présent traité par S. M. le Roi de Westphalie, et sans attendre celle de S. M. Impériale, il sera donné au nom de Sa Majesté Royale par son Ministre des finances, les ordres les plus précis aux Préfets, Sous-préfets et autres autorités locales, trésoriers, caissiers ou receveurs, archivistes et autres fonctionnaires publics et dépositaires Westphaliens, de remettre, sans délai, aux Intendants français, chargés de l'administration des biens du lot de Sa Majesté l'Empereur des français dans les huit departemens westphaliens, et sur leur récépissé tous les titres de propriété et jouissance, baux à loyer anciens et nouveaux, adjudications, reconnaissances, sommiers registres de perception ou de recette et autres titres, papiers et documens concernant les dits biens en tant qu'ils ne seraient pas communs avec d'autres biens étrangers au lot de S. M. I., si non des copies et extraits suffisants. Il en sera usé de même pour les capitaux qui sont l'objet de l'article 1er du présent traité.

Charges Art. IX. Les biens composant le lot de S. M. Impériale seront chargés envers S. M. Wne. des contributions, pourvu qu'elles soient les mêmes et ne soient pas plus fortes que celles des autres biens de même nature. cette seule exception le revenu de tout ou partie des dits biens, pendant le temps, que S. M. I. ou ses cessionnaires

A

immédiats en auront la propriété et jouissance, ne pourra 1808 dans aucun cas ni sous aucun prétexte être amoindré par l'exercice de la puissance legislative, et si la chose arrivait ainsi, Sa M. le Roi de Westphalie s'engage à les indemniser par concession de biens fonds d'un revenu égal à la perte qu'ils en auroient soufferte.

des

droits

sur ces domai

nes.

Art. X. Les biens formant le lot de S. M. Impé- Etendue riale seront possedés par elle et ses cessionnaires en toute propriété, avec les droits, redevances, et prestations qui y sont attachés autres toutefois que ceux designés aux deux derniers paragraphes de l'art. 6. Ils pourront les vendre et aliéner, en jouir et disposer comme de choses à eux appartenantes, à la charge du payement des droits de mutation et des impôts dans les mêmes cas auxquels les autres possesseurs y seraient assujettis, sans néanmoins que la première transmission qui en sera faite par S. M. I. puisse donner ouverture à aucun droit de

mutation.

Les dits cessionnaires auront aussi la faculté d'en exporter le prix sans être grevés d'aucun droit de détraction ou autre semblable, et ce, non obstant tous empêchements qui pourraient résulter de l'Etat actuel et futur de la legislation relative aux dits biens.

Art. XI. Tous les biens domaniaux de la Westphalie, qui ne seront point entrés dans le lot de S M. Impériale, composeront celui de S. M. le Roi de Westphalie, quelle qu'en soit la nature et le revenu et encore bien qu'ils ne fussent point compris dans les états et Procès-verbaux des agens français de la regie de l'enregistrement et du Domaine dont il s'agit en l'article 4; pour en jouir par Sa dite Majesté royale et en recevoir les revenus à compter des échéances postérieures au 30. Septembre 1807.

En conséquence Sa M. l'Empereur donne à Sa dite M. le Roi de Westphalie main levée de la prise de possession, qui en avait été faite, en exécution du décret impérial du 4. Août dernier, à la charge, toutefois, que conformément à l'article 3 du présent traité, tous les biens composant le lot de S. dite Majesté le Roi de Westphalie seront grevés des charges, substitutions, revendications de propriété, usufruits, privilèges, rentes foncières ou constituées, soit perpétuelles soit viagères dotations ou appanages pensions et autres dettes et hypothèques généralement quelconques qui pourraient être reclamées sur tout

Lot du

Roi de

West

phalie.

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