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qu'elles on pu se combiner avec les règles et les ordonnances militaires; chacune d'elles a donc été l'objet d'articles particuliers, et se présente dans l'ordre alphabétique sous la dénomination de la loi. On a extrait de chacune de ces divisions les mots saillants qui les spécifient, et qui se multiplient, renvoient aux mots principaux où elles se trouvent renfermées. On a dù préférer dans quelques cas rares le double emploi à l'omission.

Comme complément indispensable, on a réuni dans un appendice des modèles de rapports divers, de plaintes, assignations, information, interrogatoire, commission rogatoire, jugements, décisions de conseils de révision, ordonnances d'extraction, d'interdiction de communiquer, et généralement de tous actes judiciaires.

Si l'étude des lois criminelles paraissait à quelques jeunes officiers un travail long et fastidieux, ils se souviendront que ce travail les conduit à exercer dignement la plus sainte prérogative qui soit accordée à l'homme, celle de rendre la justice à son semblable. Nous terminons notre préface en engageant tout militaire, quel que soit son rang, son grade et son âge à méditer le livre 12 de l'Esprit des Lois de l'immortel Montesquieu. « La connaissance que l'on a ac<< quise dans quelque pays, et que l'on acquiert dans d'autres, sur « les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements <«< criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose <«< qu'il y ait au monde. »>

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ABRÉVIATIONS.

A. 40 sept. 4830, B. 426..

A. 20 mai 1842 (Dalloz, Recueil, t. 20, p. 284)..

Arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 4830, Bulletin 426.

Arrêt de la Cour de cassation, Dalloz, Recueil périodique, tome 20, page 284.

A. 10 mars 1840 (Sirey, t. 22, p. 300). Arrêt de la Cour de cassation, Sirey,

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tome 22, page 300.

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Les Recueils des arrêts de la Cour de cassation de MM. Dalloz et Sirey, se composent, comme chacun sait, de deux et trois parties. Dans le Dictionnaire de la Justice militaire, il ne peut être question que de la première partie, qui est la partie criminelle.

DE LA

JUSTICE MILITAIRE.

A

ABANDON d'armes.-L. 21 brumaire an v, tit. 8, art. 7 : « Tout militaire convaincu d'avoir, dans une affaire avec l'ennemi, jeté lâchement ses armes, sera puni de trois ans de fers. » — - G. C., p. 340 (4).

(Observation généralement applicable aux peines afflictives et infamantes. Dans tout jugement emportant la peine des fers, aussitôt la déclaration de culpabilité rendue par le conseil de guerre, le commissaire du roi requerra la dégradation comme peine inhérente. D'après son vote, le conseil ne peut se dispenser de statuer en faisant droit à ce réquisitoire.)

L. 21 brumaire an v, tit. 8, art. 21: « Toute condamnation militaire à la peine des fers emportera dégradation aussitôt après la sentence rendue. »

Ces deux articles et ces deux peines inséparables doivent être écrits dans le jugement et lus en séance publique par le président, à peine de nullité, conformément à l'art. 163, C. I. C., ainsi conçu : « Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les peines de la loi y seront insérées à peine de nullité. »

Les greffiers devront consulter, pour la rédaction de ces jugements, les art. 165 et 369 du même Code.

ABANDON d'un enfant dans un lieu solitaire.-C. P., art. 349 et s. -V. Enfants.

- ABANDON de son poste pour se livrer au pillage. - L. 12 mai 1793, tit. 1, art. 4 : « Tout militaire qui, dans une place prise d'assaut, quitte

(4) Cet article a implicitement abrogé les art. 3 et 4 de la loi du 12 mai 4793.

rait son poste pour se livrer au pillage, sera puni de cinq ans de fers. -V. l'article ci-dessus pour la dégradation.

ABANDON d'une troupe en masse. L. 21 brumaire an v, tit. 8, art. 6.-V. Désobéissance.

ABANDON de son poste pour songer à sa sûreté.-L. 12 mai 1793, tit. 1, sect. 4, art. 2: « Tout militaire qui, à la guerre, ne sera pas rendu à son poste, sera puni de cinq ans de fers; et celui qui aura abandonné son poste pour songer à sa propre sûreté, sera puni de mort » (1). G. C., p. 112.

ABANDON de voitures.-L. 27 juillet 1793, art. 3: « Les conducteurs d'artillerie, de charrois de vivres, d'hôpitaux ambulants et autres, qui, pouvant sauver leurs voitures et leurs chevaux, seront convaincus d'avoir abandonné ces mêmes voitures, leurs canons et caissons, et d'avoir coupé les traits de leurs chevaux pour fuir, ou de les avoir vendus ou livrés à l'ennemi, seront punis de mort (peine prononcée par l'art. 1er de la même loi). »V. cet article au mot Mèches incendiaires.

ABATAGES d'arbres.-C. P., art. 445: « Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.-V. pour l'écorcement des arbres et la destruction des greffes, l'article Destructions.

ABRI destiné aux gardiens de bestiaux; est réputé enclos, conformément à l'art. 392, C. P.-V. Vols.

ABROGATION.-En droit, c'est la suppression, la révocation, l'annulation d'une loi. Le Dictionnaire politique dit que l'abrogation est la mort de la loi.

L'abrogation est expresse, quand une ou plusieurs lois sont formellement abrogées par une autre loi, comme dans l'art. 9 de la loi du 15 juillet 1829, qui abroge plusieurs articles de plusieurs lois.

L'abrogation est tacite, lorsqu'une loi statue sur les mêmes points que l'ancienne, sans en prononcer formellement l'abrogation, mais consacre des dispositions contraires, comme la loi du 21 brumaire an v abroge la presque totalité de la loi du 12 mai 1793.

L'abrogation est partielle, quand une loi nouvelle laisse subsister une partie de la loi abrogée, comme dans l'art. 1er de la loi du 21 brumaire an v, qui abroge le premier paragraphe seulement de l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 12 mai 1793.

L'abrogation de plein droit existe lorsque le texte d'une loi est inconciliable avec la constitution du pays; ainsi l'art. 21 de la loi du 13 brumaire an V, qui restreint à vingt-un le nombre des spectateurs dans les séances publiques des conseils de guerre est abrogé de plein droit par l'art. 55 de la Charte. Déjà un avis du conseil d'Etat, du 4 nivôse an viii, avait décidé que toute loi, dont le texte est inconciliable avec celui de la constitution, est, par cela seul, abrogée de plein droit.

L'abrogation virtuelle et de désuétude laissant du doute dans leur caractère et leur application, à raison de leur incertitude, doivent être soumises à un examen approfondi avant d'être invoquées.

(1) Le 2 paragraphe dont il est question est l'unique loi dans le cas, applicable et toujours en vigueur.

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