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publiquement et dans les lieux ou réunions publics. En conséquence, il n'y a ni crime, ni délit, si les propos ont été proférés dans une auberge sans constater qu'ils l'ont été publiquement. A. 11 juin 1831, B. 230.

ADJUDICATION (Délit des fonctionnaires en matière d'). — C. P., art. 175: «Tout fonctionnaire, tout officier public, agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes d'adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il sera, de plus, déclaré incapable d'exercer aucune fonction publique.-La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement, ou de faire la liquidation. »

ADJUDICATIONS (Entraves apportées à la liberté des). C. P., art. 412: « Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, et de trois ans au plus, et d'une amende de 100 fr. au moins, et de 5,000 fr. au plus.-La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. >>

ADMINISTRATEURS militaires, agents ou fonctionnaires chargés de la gestion des affaires militaires ou de l'exploitation des services administratifs de l'armée, vivres, hôpitaux, campement, magasin d'habillement, équipement et harnachement.-Ces administrateurs, dont le nom a varié à diverses époques, sont maintenant désignés par les ordonnances sous le nom d'officiers d'administration des hôpitaux, des subsistances, du campement. Les intendants et sous-intendants militaires sont les administrateurs-contrôleurs de tous les agents du service de la guerre. Les uns et les autres sont justiciables des tribunaux militaires.-V. à chaque

mot.

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AGE des accusés. V. Accusés âgés de moins de seize ans, ou de plus de soixante-dix ans.

AGE des membres d'un conseil de guerre, commissaire du roi, juges, rapporteur et greffier.-La Cour de cassation, par arrêt du 25 juin 1842 (Journal mililaire, 2 semestre), a décidé que, conformément à la loi du 29 octobre 1790, art. 19, fixant l'âge des jurés militaires à 25 ans ; à la loi du 16 mars 1792, tit. 2, art. 5, adoptant la même disposition; à la loi du 12 mai 1793, adoptant aussi la même règle; à la loi du 3 pluviose an II, tit. 7, art. 4, fixant l'âge des président, vice-président, accusateur militaire, son substitut et le greffier à vingt-cinq ans;-ces lois étant conformes au droit public, et les juges militaires prononçant tout à la fois sur l'application des lois militaires proprement dites, et sur celles des lois pénales ordinaires; - dès lors ces juges ne pouvant être soustraits à la règle du droit commun;-tous les membres du conseil de guerre doivent être âgés de vingt-cinq ans.

AGE des membres d'un conseil de révision. - L. 18 vendémiaire

an VI, art. 1er: « Aucun militaire ne sera membre du conseil de révision, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il n'a fait trois campagnes devant l'ennemi, ou s'il n'a six ans effectifs de service dans les armées de terre ou de mer. » — - G. C., p. 409.

AGE des témoins.-C. I. C., art. 79: « Le témoin sera âgé de quinze ans pour pouvoir prêter le serment voulu par la loi. Les enfants au-dessous de cet age seront entendus sans prestation de serment par forme de simple déclaration. »

AGE de l'interprète.-C. I. C., art. 332: « L'interprète sera âgé de vingt-un ans. >>

Jurisprudence. Lorsqu'il est constant qu'un accusé n'entend pas la langue française, il doit lui être nommé d'office un inteprète. Le président du tribunal ne saurait, même du consentement de l'accusé, remplir les fonctions de cet interprète. A. 21 février 1812, B. 71; 17 août 1832, B. 428; 18 août 1832, B. 434.

Par cela seul, au surplus, qu'il n'a fait aucune observation, et, en l'absence de toute preuve contraire, l'accusé est présumé entendre la langue dans laquelle ont lieu les débats, et l'absence de l'inteprète ne saurait, dès lors, donner ouverture à cassation. A. 23 avril 1835, B. 186; 23 mai 1839, B. 249.

Ainsi peu importerait que, devant le juge d'instruction, l'accusé eût été assisté d'un interprète; il n'y aurait pas nullité si cette assistance avait cessé devant la Cour d'assises, sans qu'il eût réclamé. A. 13 juin 1833 (Dalloz, Recueil, t. 36, p. 392).

Il n'y a pas nullité si la nomination d'un interprète n'a été demandée et ordonnée qu'au moment de l'audition d'un témoin, lorsque d'ailleurs il est constaté que les accusés ont pu converser en français. A. 31 mars 1836 (Dalloz, Recueil, t. 36, p. 237), et 29 avril 1836 (ibid., t. 38, p. 46).

L'interprète doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'art. 332, C, I. C. A. 8 juillet 1813, B. 367. Une simple promesse de dire la vérité ne saurait suffire. A. 4 juin 1812, B. 261.

Mais les termes ne sont pas sacramentels: ils peuvent être remplacés par des équipollents, sans qu'il y ait nullité. A. 15 avril 1824, B. 150.

En aucun cas, du reste, le serment prêté par le même inteprète dans une affaire précédente, jugée le même jour, ne saurait être suffisant; il faut que ce serment soit prêté pour chaque affaire où l'interprète est appelé à remplir son ministère. A. 10 décembre 1836, B. 438.-Mais cette règle n'est pas applicable au cas où la même affaire occupe plusieurs séances. Dans ce cas, le serment prêté à la première séance suffit. A. 15 juillet 1813 (Dalloz, Jurisprudence générale, t. 4, p. 409).

Il a été jugé qu'en Afrique, où l'interprète traducteur est dûment assermenté, où il a un caractère permanent, le premier serment suffit. A. 8 janvier 1836 (Sirey, t. 36, p. 506); Ordonnance du 10 août 1834.

Lorsqu'un accusé n'entend pas la langue française, et qu'un interprète lui a été nommé, le président est tenu, à peine de nullité, de faire traduire, par cet interprète, les dépositions écrites des témoins dont il a cru devoir donner lecture aux débats, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. A. 3 mars 1836, B. 69.

L'interprète doit aussi traduire à l'accusé les réquisitions du ministère public et le plaidoyer de son défenseur. A. 19 juillet 1832 (Dalloz, Recueil, i. 33, p. 74.)

Lorsqu'un interprète a été donné à un accusé, il n'est plus exigé, à peine de nullité, que cet interprète lui traduise tous les débats, si le tri

bunal s'aperçoit que cet accusé entend la langue française. A. 8 juin 1827 (Dalloz, Recueil, t. 37, p. 480).

L'article 332 ne s'oppose pas à ce que l'on prenne pour interprète un commis-greffier. A. 22 janvier 1808 (Dalloz, Jurisprudence générale, 1. 4, p. 406); ou un domestique, ou même un étranger non naturalisé. A. 22 mars 1837 (ibid., t. 27, p. 159).

AGENTS du gouvernement mis en jugement.- Acte constitutionnel 22 frimaire an viii, art. 75: « Les agents du gouvernement, autre que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat. })- En ce cas, la

poursuite a lieu.

Que doit-on entendre par agent du gouvernement? La Cour de cassation a établi que ce sont ceux qui, dépositaires d'une partie de son autorité, agissent directement en son nom, et font partie de la puissance publique. Décision du 23 juin 1831, B. 258.

Exceptions.-Les fonctionnaires suivants n'ont pas droit à la garantie de l'art. 75 de la constitution de l'an vIII:

1o Les commissaires du gouvernement près les conseils de guerre (Ordonnance du 26 mai 1826, cité par Cormenin, Questions, t. 2, p. 536 et suivantes);

2° Les gendarmes (Arrêt du conseil d'Etat du 21 août 1812; Ordonnance du 29 octobre 1820);

3o Les comptables destitués pour malversations (Avis du conseil d'Etat, 16 mars 1807).

Forme de l'instruction provisoire. Lorsqu'un crime ou délit a été commis par un agent du gouvernement, justiciable d'un conseil de guerre (non compris dans les trois exceptions indiquées ci-dessus), le chef direct de cet agent ayant droit de plainte, fait constater le fait de nature à être incriminé, par un rapport pour recueillir tous renseignements et pièces concernant ce fait.

Cette information n'étant pas un acte de poursuite, ne peut avoir aucun caractère judiciaire.

Lorsque l'information est complète, les pièces en sont adressées au lieutenant général commandant la division, qui les transmet, avec son avis motivé, au ministre de la guerre. Celui-ci, en semblable circonstance, ordonne que l'analyse des charges résultant de l'information soit communiquée à l'agent qui en est l'objet, pour provoquer ses réponses. La ministre décide ensuite s'il y a opportunité d'en saisir le conseil d'Etat.

Toute poursuite judiciaire, lors même que l'inculpé est en état d'arrestation provisoire, est suspendue jusqu'à la décision définitive du conseil d'Etat, qui agit comme chambre de mise en accusation. Cette décision accordée, l'affaire a son cours en justice.

AGENTS diplomatiques (Témoignage des). - Décret du 4 mai 1812, art. 4: «Dans les affaires autres que celles spécifiées au précédent article, si nos préfets ont été cités comme témoins, et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notre service, il ne sera pas donné suite à la citation. Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après qu'ils se seront entendus avec eux sur les jour et heure, viendront dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions, et il sera procédé à cet égard, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 516 du Code d'instruction criminelle (1).

(4) Les affaires dont il est question sont celles prévues par l'art. 40, C. I. C., et ne concernent que les préfets de départements et le préfet de police de Paris, agissant ou requérant coinme officiers de police judiciaire.

Art. 5: « Lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excuseront pas, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ils seront reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le parquet et placés sur un siége particulier. Ils seront reconduits de la même manière qu'ils auront été reçus.

Art. 6« Les dispositions des articles précédents sont déclarées communes aux grands officiers du royaume, au président de notre conseil d'Etat, aux ministres d'Etat et conseillers d'Etat, lorsqu'ils sont chargés d'une administration publique, à nos généraux actuellement en service, à nos ambassadeurs et autres agents diplomatiques près les cours étrangères. » On doit se conformer aussi à l'article 514 du Code d'instruction criminelle.

ALIÉNÉS (Crime ou délit commis par les).-C. P., art. 64 : « II n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

La démence est exclusive de toute intention criminelle, et la loi laisse aux juges une latitude nécessaire d'appréciation, en ajoutant que toate infraction cesse, quand l'agent a été contraint par une force irrésistible. Dans ces cas, en effet, la volonté n'est pas libre puisqu'elle se trouve dominée et, pour ainsi dire, subjuguée par des circonstances extrinsèques.

Il a été jugé, que la question de démence peut être souverainement appréciée par les juges criminels, sans qu'il soit besoin de renvoyer préalablement à un tribunal civil pour savoir s'il y a lieu ou non à l'interdiction. A. 9 décembre 1814; Dictionnaire des lois, Chabrol, t. 2, p. 453.

Dans les cas douteux d'aliénation, démence et folie, le rapporteur, chargé de la poursuite, doit s'entendre avec l'autorité compétente pour faire examiner par les médecins l'inculpé sur lequel il y aurait du doute; après le temps nécessaire pour l'examen, le rapport des hommes de l'art sera soumis au conseil de guerre avant le jugement. Le cas d'aliénation mentale commande beaucoup de circonspection avant de conclure.

ALIMENTS nuisibles.-C. P., art. 317 : « Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violence, ou par tout autre moyen, aura pro curé l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.-Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la même peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. - Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la suite, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de 16 francs à 500 francs; il pourra, de plus, être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins, et dix ans au plus.

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion.

Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont dési

gnés en l'art. 312 (1), il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et, au second cas, des travaux forcés à temps (2). »

Jurisprudence. La tentative du crime d'avortement par breuvage, est punie comme le crime même. A. 16 octobre 1817, B. 255; et 15 avril 1830, B. 242.

Mais il y a exception à l'égard de la femme, qui n'est punie qu'autant que l'avortement a eu lieu par son fait. Même arrêt.

Les sages-femmes, bien qu'elles ne soient pas dénommées nominativement dans l'art. 317, sont comprises dans la généralité de ses dispositions. A. 26 janvier 1839, B. 38.

La peine des travaux forcés à temps ne peut être prononcée contre un officier de santé pour crime d'avortement, si cette qualité, qui forme une circonstance aggravante du crime, n'a pas été déclarée par un verdict. A. 10 décembre 1835, B. 545.

ALLOCATIONS.

1° Aux greffiers des conseils de guerre. Art. 6, L. 17 floréal an v, et 1er germinal an XxI. - V. les lois et instructions au mot Frais de justice; 2° Aux greffiers des conseils de révision. V. ib. (Il n'existe aucune disposition législative concernant cette allocation);

3° Aux rapporteurs. Art. 5, L. 17 floréal an v, ibid.;

4o De dépenses de bois, lumières, etc. Art. 7; même loi, ibid.;

5o Des interprètes. Art. 64, L. 19 vendémiaire an xn, et décret du 11 juin 1811, ibid.;

6° Aux témoins et autres personnes appelées en justice. tout ce qui les concerne, le même mot Frais de justice.

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V., pour

ALTÉRATION d'écriture. Art. 150 et s., C. P. V. Faux. AMBASSADEUR. -Les ambassadeurs des puissances étrangères ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux des puissances, près desquelles ils sont accrédités. Nulle autorité ne peut attenter à leur personne, à celle de leur épouse ou aux persounes de leur suite. Personne ne peut s'introduire dans leur hôtel, y arrêter ou y faire arrêter aucun de leurs gens sans en être requis par l'ambassadeur, conformément à l'art. 4, L. 13 ventôse an XI.

AMENDE du condamné. C. P., art. 9: « Les peines en matière correctionnelles sont :

1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;

20 L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille;

3o L'amende.

Art. 10: « La condamnation, aux peines établies par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts, qui peuvent être dues aux parties.

Art. 11: « Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la pro

(1) Art. 312: « Dans les cas prévus par les art. 309, 340 et 311, si le coupable a commis le crime envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, on autres ascendants légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit: Si l'article auquel le cas se reférera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de la réclusion; si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forcés à temps; si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité. »

(2) Les trois derniers alinéa de cet article ont été ajoutés par la loi du 28 avril 1832.

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