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cation d'une peine plus ou moins éloignée du maximum, ainsi que cela se pratique dans les tribunaux correctionnels ordinaires: alors, pour expliquer la réduction de peine dans les limites tracées par la loi, il est fait mention du dernier paragraphe de l'art. 463, qui doit être lu en séance publique, et écrit dans le jugement, paragraphie ainsi conçu : « Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés même, en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des p. ines de simple police. » Depuis 1832, cette jurisprudence est généralement suivie par tous les conseils de guerre en matière d'insoumission. G. C., p. 319 et suiv. V. la Jurisprudence.

Tous les membres des conseils de guerre et de révision doivent se bien pénétrer de l'importance qu'il y a, pour l'entière exécution d'une bonne et sage justice, de se conformer rigoureusement à la jurisprudence établie par la Cour de cassation. Cette Cour souveraine est le tribunal régulateur en France, qui fixe en dernier ressort, et pour toutes les juridictions, la marche que doit suivre la justice. Prononcer contrairement à la jurisprudence, c'est rendre un jugement nul. En raison de sa haute importance, cette question recevra tout son développement au mot Cour de cassation. V. la Jurisprudence, commune à toutes les juridictions, au mot Séance publique.

Jurisprudence. Les tribunaux peuvent prononcer une peine contre un accusé, même quand le ministère public n'a requis l'application d'aucune peine, et a, au contraire, conclu à l'absolution ou à l'acquittement. A. 14 pluviose an XII, B. 94.

Les militaires condamnés à la peine des travaux forcés et de la réclusion, seront préalablement dégradés. Cette dégradation du militaire remplace l'exposition que subit sur une place publique le condammé de l'ordre civil. A. 10 juin 1830, B. 365.

Les crimes soumis à des juridictions spéciales ne donnent pas lieu à l'application de la première partie de l'art. 463, qui doit être restreinte aux crimes soumis aux jury.

Tels sont les crimes militaires jugés par les conseils de guerre. A. 11 avril 1834, B. 121.

Quant aux délits correctionnels, l'art. 463 doit être restreint aux infractions prévues par le Code pénal, à moins qu'une loi particulière n'ait étendu ses dispositions aux infractions spéciales qu'elle prévoit. A. 12 mars 1813, B. 116.

L'art. 463 n'est pas applicable aux peines prononcées en cas d'achat d'effets militaires, par l'art. 5 de la loi du 28 mars 1793. A. 10 septembre 1812, B. 404.

Ni aux peines prononcées par le décret du 23 pluviôse an XIII, contre les détenteurs de poudre de guerre. A. 28 janvier 1830, B. 58.

Lorsqu'un individu a été condamné pour un crime, la peine qui a été ainsi prononcée contre lui, satisfait à la vindicte publique pour tous les crimes ou délits antérieurs à la condamnation, qui n'entraîneraient que des peines moindres, et ce, lors même que ces crimes ou délits n'auraient été commis qu'après le commencement des poursuites qui ont amené la première condamnation, et alors qu'ils auraient été inconnus de la justice

lors de cette condamnation. A. 18 juin 1829, B. 339; 23 janvier 1840 B. 30,et 31 janvier 1840, B. 53 (1).

Peu importe que la condamnation n'émane pas du tribunal appelé à connaître de la seconde accusation. A. 24 juin 1833, B. 244.

Mais les juges saisis de la seconde accusation peuvent toujours, quand cette accusation le permet, ajouter à la peine précédemment prononcée, jusqu'à concurrence du maximum, si la première condamnation n'a pas prononcé ce maximum. Il n'y a pas là le cumul défendu par l'art. 463. A. 27 février 1844, B. 102; 6 août 1824, B. 305; 8 octobre 1824, B. 406; 15 mars 1828, B. 197; 23 juin 1832, B. 326; 2 août 1833, B. 387; 3 octobre 1835, B. 458, et 4 juin 1836, B. 200.

La disposition de l'art. 365, qui défend le cumul des peines, ne s'applique pas au cas où le fait, qui peut donner lieu à ce cumul, serait pos-térieur à la première condamnation. A. 17 juin 1825, B. 324; 5 mai 1826, B. 260; 20 juill. 1827, B.617; 28 août 1829, B. 505; 12 juin 1835, B. 282, et 1er juin 1837, B. 216.-V. à ce sujet l'art. 56 et suiv., C. P. Lorsqu'un militaire est prévenu de désertion (entraînant la peine du boulet), de faux commis sur des feuilles de route, et de vol simple, peine de désertion consistant en dix ans de boulet étant la plus forte, il doit être préalablement statué sur ce délit, sauf ensuite au conseil, à qui la connaissance en appartient, à renvoyer, s'il y a lieu après son jugement, devant qui de droit, à raison des autres faits. A. 31 mai 1811 -G. C., p. 343.

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Conformément au décret du 14 octobre 1811, il ne peut être rendu de jugement par contumace contre l'officier en état de désertion : il doit être poursuivi pour absence illégale de son corps pendant plus de trois mois, et peut être condamné à la destitution par défaut. A. 23 février 1835.

La disposition de l'art. 365, n'est pas applicable au cas où un individu convaincu d'un crime, l'est également d'avoir tenté de s'évader durant l'instruction; la peine encourue pour ce dernier délit peut être appliquée conjointement avec celle encourue à raison de l'accusation principale, et doit être subie après. A. 13 octobre 1815, conforme aux art. 226 et 227, C. I. C., et 243, C. P.

Ce n'est pas cumuler des peines dans un sens opposé à l'art. 365, que d'infliger à la fois deux peines à celui qui a commis deux délits différents, si un seul des deux délits comporte l'application des deux peines; ainsi le coupable d'escroquerie et d'usure peut être puni d'amende comme usurier, et d'emprisonnement comme escroc; les deux peines infligées ne doivent pas excéder l'emprisonnement et l'amende que comporte le seul délit d'escroquerie. A. 9 septembre 1826, B. 510; 13 novembre 1840, B. 463, conforme à l'art. 4 de la loi du 3 septembre 1807, sur l'usure.

Les peines portées par l'art. 56, C. P., au cas de récidive, ne sont applicables qu'à ceux qui ont déjà subi une première condamnation pour crimes ou délits qualifiés par ce Code: ainsi un militaire, bien qu'il ait été condamné aux travaux publics pour fait de désertion, délit non prévu par le Code pénal, ne peut être puni comme étant en état de récidive, à P'occasion d'un crime ou délit dont il se rend coupable plus tard. A. 22 décembre 1826, et 9 octobre 1829. — G. C., p. 319.

Le principe de ces deux arrêts est puisé dans le texte même du dernier paragraphe de l'art. 56, ainsi conçu : « Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit, dont

(4) Voir les développements sur la question du cumul des peines au mot Non bis in idem, renfermant toute la jurisprudence de l'art. 365, C. P.

il se rend coupable postérieurement, passible de peines de la récidive, qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.-V. Recidive.

Observations générales. C'est uniquement dans les cas non prévus par les lois militaires que, conformément à l'art. 18 du titre 13 de la loi du 3 pluviose an 11, les tribunaux militaires peuvent appliquer ou faire usage des lois ordinaires.

L'application de la loi étant toujours le résultat immédiat d'un verdict rendu par les juges du conseil de guerre, c'est d'après la nature de ce verdict que le commissaire du roi requiert, et que le conseil applique la loi.

ARCHIVES judiciaires. Les archives sont spécialement confiées aux greffiers qui les ont à leur charge, et en demeurent responsables comme dans les tribunaux civils, en conformité des art. 92 et 93 du tit. 4 de la loi du 30 mars 1808.

Le greffier de chaque conseil de guerre ou de révision doit conserver et classer méthodiquement, à la fin du mois de décembre, toutes les lois, ordonnances, lettres ministérielles et tous autres documents reçus pendant l'année. Ces pièces sont réunies par dossiers avec des tables analytiques propres à faciliter les recherches.

Le répertoire général par lettre alphabétique de tous les jugements rendus depuis la création des conseils, sera constamment tenu au courant. C'est le moyen pour arriver promptement à obtenir un jugement dont on ignore la date. Si par hasard il se trouvait encore des conseils où ce répertoire n'existât pas, le commissaire du roi devrait en prescrire de suite Ï'établissement.

Les rapporteurs et commissaires du roi doivent veiller avec soin à la conservation des instructions et lettres ministérielles concernant l'administration de la justice: souvent elles renferment de précieux documents, et toujours des renseignements utiles à consulter.

Tous les registres et pièces concernant la justice militaire ont été, conformément à la loi du 25 ventôse an IV, déposés dans chaque département aux greffes des tribunaux criminels, c'est encore là qu'on peut les trouver et les consulter au besoin.

Lorsqu'une armée, hors du territoire français, a eu des conseils de guerre ou de révision, à son retour en France, le général commandant adresse toutes les archives au ministre de la guerre, pour être conservées, conformément aux dispositions du décret du 25 ventôse an IV.

Les greffiers se conformeront à l'instruction ministérielle de 1829, relative à la conservation des greffes et archives.-V. Soustraction d'archives, Greffes et Greffiers.

ARMES emportées par les déserteurs.-Art. 8, L. 15 juillet 1829.V. Désertion.

ARMES portées contre la France. l'Etat.

ARMES (Emplois et fabrication).

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Art. 75, C. P. V. Sûreté de

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Ordonnance du 24 juillet 1816,

art. 3 « Il est défendu à tout particulier, même aux armuriers et aux arquebusiers, de vendre ou d'acheter des armes des modèles de guerre, françaises ou étrangères.

Art. 4« Les gardes nationaux, gardes champêtres et forestiers, ne pourront, sous aucun prétexte, vendre, échanger ni mutiler leurs armes. Lorsqu'elles seront hors de service, elles devront être versées dans les arsenaux, et remplacées selon qu'il y aura lieu, aux frais de l'Etat et aux

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frais des gardes. Les armes des gardes nationaux morts ou exemptés de la garde nationale, seront retirées par les soins des chefs de cette garde, et déposées aux mairies, jusqu'à ce qu'il en soit disposé en faveur d'autres gardes nationaux.

Art. 5: « Les individus qui ne se conformeront pas à ce qui est prescrit à l'art. 1er (1), ou qui contreviendront aux dispositions des art. 3 et 4, seront poursuivis correctionnellement, et punis selon la gravité des cas, outre la confiscation des armes, d'une amende de 300 fr. au plus, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois (2). En cas de récidive, la peine sera double.

Art. 7: « Tout individu qui achètera ou prendra en gage les armes d'un soldat, sera traduit devant les tribunaux de police correctionnelle, et puni d'une amende qui sera de 600 fr. au plus, et d'un emprisonnement qui ne pourra être de plus de six mois; les dispositions du Code pénal militaire restant applicables aux soldats qui vendraient leurs armes et les mettraient en gage.

Art. 8« Toutes les fois que des armes abandonnées par des militaires déserteurs ou morts, tomberont entre les mains d'un particulier, celui-ci sera tenu de les porter de suite dans les magasins de l'Etat, s'il s'en trouve à portée, ou de les remettre, sur récépissé, au maire de sa commune, qui sera chargé d'en faire la restitution au gouvernement.

Art. 9: La fabrication des armes des calibres et des modèles de guerre, hors des manufactures royales, est expressément défendue, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la guerre.

Art. 13: « L'exportation des armes, des modèles et des calibres de guerre, est interdite aux particuliers. Nous nous réservons d'en autoriser la fourniture par nos manufactures royales, aux puissances étrangères qui en feraient la demande.

Art. 14: L'importation des armes de guerre étrangères ou de modèles français, est expressément défendue, à moins qu'elle ne soit ordonnée par le ministre de la guerre.

« Les contrevenants aux dispositions des art. 8, 9, 13 et 14, seront passibles des peines énoncées en l'art. 5. »

ARMES prohibées. - Décret du 2 nivôse an XIV, art. 1er : « Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives, dangereuses et secrètes, dont la fabrication, l'usage et le port sont interdits par les lois.

Art. 2: « Toute personne qui, à dater de la publication du présent décret, sera trouvé porteur desdites armes, sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être jugée et condamnée conformément à la loi. »

Décret du 12 mars 1806, art. 1er : « La déclaration du 23 mars 1728, concernant le port d'armes, sera imprimée à la suite du présent décret, et exécutée conformément au décret du 2 nivôse dernier.

Déclaration du roi, du 23 mars 1728, registrée au Parlement, le 20 avril suivant : « Louis, etc.; les différents accidents qui sont arrivés de l'usage

(1) Les dispositions réglementaires de cette ordonnance trouveraient leur application dans le cas de mobilisation de la garde nationale, et dans ceux de temps de guerre ou d'état de siége.

(2) Des doutes fondés se sont élevés sur l'inconstitutionnalité des peines prononcées par l'art. 5 de l'ordonnance. Dans l'hypothèse d'une résolution de cette question contraire à l'ordonnance, on aurait recours alors aux dispositions de la loi du 24 mai 4834, ci-après, page 32.

et du port des couteaux en forme de poignards, des baïonnettes et pistolets de poche, ont donné lieu à différents règlements, et notamment à la céclaration du 18 décembre 1660, et à l'édit du mois de décembre 1666. Néanmoins, quelque expresses que soient les défenses à cet égard, l'usage et le port de ces sortes d'armes paraît se renouveler; et, comine il importe à la sûreté publique que les anciens règlements qui concernent cet abus soient exactement observés, nous avons cru devoir les remettre en vigueur. A ces causes, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons, par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plaît que la déclaration du 18 décembre 1660, au sujet et fabrique et port d'armes, soit exécutée selon sa forme et teneur : ordonnons, en conséquence, qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées ou bâtons, bâtons à ferrements, autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives, cachées et secrètes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus: enjoignons à tous couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands de les rompre et briser incessamment après l'enregistrement des présentes, si mieux ils n'aiment faire rompre la pointe des couteaux ou arrondir, en sorte qu'il n'en puisse arriver d'inconvénient; à peine.... N'entendons, néanmoins, comprendre en ces présentes défenses, les baïonnettes à ressort qui se mettent au bout des armes à feu pour l'usage de la guerre, à condition que les ouvriers qui les fabriqueront seront tenus d'en faire la déclaration au juge de police du lieu, et sans qu'ils puissent les vendre ni débiter qu'aux officiers de nos troupes, qui leur en délivreront certificat, dont lesdits ouvriers tiendront registre paraphé par nos dits juges de police. »>

C. P., art. 314: « Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui sera porteur desdites armes, sera puni d'une amende de 16 à 200 fr. Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, eu cas de complicité de crime.

Art. 315 « Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans. >>

Loi 24 mai 1834, art. 1: « Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 50 fr.-Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. (1).

:

Art. 2 « Tout individu qui sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.

Art. 3: « Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quel

(4) Cet article est applicable aux armuriers des corps et à tous les militaires,

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