Page images
PDF
EPUB

autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.»

Jurisprudence. Il n'est pas exigé, à peine de nullité, que l'acte en vertu duquel a lieu l'arrestation ou la détention d'un individu, soit transcrit en entier sur le registre d'écrou ; l'inscription par extrait de cet acte est suffisante pour la validité de l'exécution de l'arrestation ou de la détention. A. 5 février 1835, B. 58.

Les concierges des prisons militaires nommés, conformément au décret du 15 nivose an v, par le ministre de la guerre, sont, par le fait de leurs commissions, justiciables des tribunaux de l'armée.

PRIVATION des droits civiques et politiques. — C. P., art. 34. V. Peines.

PROCÉDURE contre un absent contumax ou défaillant. — V. Absent

contumax.

PROCÉDURE devant les conseils de guerre.-La procédure en justice militaire, est faite par le rapporteur, toujours assisté du greffier, conformément aux lois des 13 brumaire et 4 fructidor an v, et 18 vendémiaire an vi. On comprend, dans ce terme de procédure, tous les actes d'instructions judiciaires nécessaires pour le jugement de la cause. V. Audition de témoins et interrogatoire, et à l'Appendice les modèles.

PROCÈS-VERBAUX d'information et d'interrogatoire. V. ces

mots.

Toutes les opérations auxquelles se livre le rapporteur, dans le but de rechercher les crimes et délits, d'en rassembler et d'en établir les preuves, sont retracées dans des procès-verbaux.

On désigne, sous le nom de procès-verbal, tout acte par lequel des officiers ou sous-officiers rendent compte de ce qu'ils ont fait où vu, de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait ou dit devant eux, en leur susdite qualité.

Comme les opérations du rapporteur sont différentes, suivant le genre et la nature du procès, les procès-verbaux diffèrent donc entre eux, suivant leur objet, par la forme et par les règles auxquelles ils sont assujettis.

Il est des formalités générales, communes à tous les procès-verbaux, comme d'être rédigés avec clarté et précision; il n'est point de termes sacramentels, chacun rédigeant suivant son intelligence. A la tête de chaque procès-verbal, il est indispensable de faire mention du lieu où il est dressé, de sa date, et même de l'heure si cela est nécessaire. Il doit contenir les nom, prénoms, grade du rédacteur, pareillement ceux du greftier, ainsi que de toutes les personnes qui ont concouru aux opéraLions qu'il rapporte.

L'objet du procès-verbal et les détails de ce qu'il a pour but d'enregistrer, sont ensuite exprimés avec des détails circonstanciés, propres à bien constater ou relater les faits.

Les procès-verbaux, comme tous les autres actes de procédure en général, doivent être faits et écrits dans une même contexture, sans aucun blanc, rature, ni surcharge, à moins de formelle approbation.

Les procès-verbaux sont signés par le rédacteur et par toutes les personnes qui y ont aidé ou concouru, et par les parties intéressées à la ré

daction. Si quelques-unes de ces personnes ou de ces parties ne savent on ne veulent signer, il en est fait spéciale mention ainsi que de l'interpellation de signer qui leur a été adressée. La signature du procès-verbal est répétée à toutes les pages dans les cas prévus par les art. 31, 42 et 448, C. I. C. 1). V. à l'Appendice, les modèles de procès-verbaux.

PROHIBITIONS prononcées par la loi contre les parents et alliés des accusés, appelés aux fonctions de juges ou de témoins.-V. Parents.

PROMULGATION des lois.-V. Lois.

PROMESSES effectives, dans le but de faire commettre un crime, constituent la complicité conformément à l'art. 60, C. P. — V. la loi, au mot Complicité.

--

PROPRIÉTÉS (Pillage des). — L. 21 brumaire an v, tit. 5, art. 1 et 2. -V. Pillage, et aussi Attaque contre la propriété.

PROVOCATION à la désertion.-Art. 1, 2, 3 et 4.-L. 4 nivôse an IV. --V. Embauchage.

PROVOCATION à des crimes ou à des délits.-C. P., art. 293. V. Association délibérante.

PROVOCATION de pillage ou de destruction de denrées.-Id., art. 442. PROVOCATION publique aux crimes ou délits.-L. 17 mai 1819 et 9 septembre 1835.-V. Presse.

PUISSANCE étrangère. Correspondance, intelligence et machination avec une puissance étrangère.— Årt. 76, C. P.-V. Sûreté de l'Etat. PUISSANCE ennemnie, ibid.-V. Trahison.

Q

QUALIFICATION fausse, non conférée par le gouvernement, insérée dans un passe-port. - C. P., art. 154. · V. Faux.

QUALITÉ fausse (emploi de) pour extorquer totalité ou partie de la fortune d'autrui. - C. P., art. 405. V. Escroquerie.

QUESTIONS faites par les membres du conseil de guerre. — Art. 27, L. 13 brumaire an v, 267 et 319 C. I. C. — V. Séance publique. QUESTIONS posées par le président. an v. — V. Application de la loi.

Art. 30, L. 13 brumaire

QUESTIONS préjudicielles. V. Avant faire droit et Incompétence.

R

RAPPEL des Français qui sont chez une nation étrangère lors d'une déclaration de guerre (Décret impérial du 6 avril 1809). — V. Naturali

sation.

(1) Rousseaud de la Combe, Matières criminelles. p. 249; -Muyart de Vouglans, Lois criminelles, t. 2, p. 127; - Dalioz, Répertoire, aux mots Procès verbal, t. 44, p. 393; Ferrière, Dictionnaire de droit, mot Information; - Serpillon, Code criminel, t. 4, p. 460 et 622; Bornier, Conferences des ordonnances, t. 2, p. 78; - Jousse, Lois criminelles, t. 3, p. 299,- Carnot, De l'Instruction eriminelle, t. 4o

P. 354.

RAPPORT.

Lorsqu'un justiciable des tribunaux de l'armée a commis un crime ou un délit, ce crime ou ce délit est constaté par un rapport. Il y a crime lor que le fait est puni d'une peine afflictive et infamante; il y a simplement délit lorsque le fait est réprimé par une peine correctionnelle.

Quand un crime ou un délit a été commis, il y a nécessité d'établir un rapport, d'après ce principe que tous les Français sont égaux devant la loi. Nul ne peut être soustrait à l'action de la justice, quel que soit son grade et son rang.

Le rapport est le premier point de départ de toute procédure militaire (1). Les complices d'un crime ou d'un délit sont compris dans le même rapport que l'auteur principal du fait.

Dans un régiment, le rapport est rédigé par l'officier commandant la compagnie du délinquant, et adressé directement et nominativement au chef commandant le corps. Il en est de même dans un bataillon formant

corps.

Dans une compagnie ou détachement isolé s'administrant elle-même, le rapport est rédigé par le second chef et adressé par lui au commandant de la compagnie ou du détachement.

Dans les services administratifs de l'armée y compris le corps de l'intendance, le rapport est établi par le chef immédiatement supérieur du délinquant. Cependant, dans cet ordre hiérarchique, il est des circonstances où le rapport est établi directement par les membres du corps de l'intendance.

Dans ces divers cas, le rapport ne doit contenir que les faits signalés et articulés par le rédacteur signataire de ce même rapport. Aucune annotation ne peut et ne doit être faite sur ce document par les chefs intermédiaires. C'est un principe admis, que les actes relatifs à l'action de la justice sont adressés directement au chef qui commande; ainsi soit le rapport, soit la plainte, ces pièces sont toujours adressées directement par le chef de corps ou de service au lieutenant général sans l'intermédiaire du maréchal de camp. Le rapport ne doit contenir que les faits indiqués par les témoins et recueillis par celui-là mème qui l'a rédigé, la loi n'autorisant personne à ajouter à ce document. S'il n'en résulte aucun retard, il peut être transmis par voie hiérarchique, mais toujours sous la réserve implicite que cet acte ne souffrira aucune altération.

Le rapport étant une information provisoire de nature à déterminer une accusation, il convient donc qu'il soit rédigé de manière à faire connaître les faits, objets de l'inculpation, et indiquer nominativement les témoins qui en ont connaissance certaine.

La vérité et la justice étant le but de toute instruction judiciaire, le rapport doit non-seulement être rédigé avec exactitude, mais encore il doit mentionner toutes les circonstances importantes qui ont précédé, accompagné et suivi le fait principal: ce doit être le résumé fidèle de ce qui a été dit et vu par les témoins. On doit aussi, avant la rédaction, interroger et demander des explications au prévenu, surtout s'il a des complices à rechercher.

Bien que la loi ne puisse prescrire de formules obligatoires de rapports, cependant ces actes, nommés procès-verbaux par les lois civiles, do

(4) Comme il a été dit au mot Plainte, quand la vindicte publique signale comme auteur d'un crime ou délit, un militaire ou autre justiciable des tribunaux de l'armée, sans rapport et sans plainte, le commandant la division peut ordonner des poursuites, conformément à l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an v.

vent être soumis aux règles et aux principes qui sont communs à toutes ces formalités générales. Par une analyse rapide, on va indiquer les cas qui se présentent le plus habituellement en juridiction militaire, ainsi que le mode de procéder le plus conforme à la loi.

En principe, tout rapport doit contenir les mentions suivantes : - le lieu où il est dressé, la date, les nom, prénoms et grade de l'inculpé. Comme tous les actes de procédure; le rapport doit être écrit lisiblement et aussi correctement que possible, sans aucun blanc, rature ni surcharge; mais s'il en existait, elles doivent être formellement indiquées et approuvées par le signataire.

Bris d'armes, vente, laceration ou dissipation d'effets. Pour le bris d'armes, il suffit de constater le fait, faire connaître le numéro de l'arme brisée, les motifs qui ont pu déterminer ce délit, désigner deux ou trois témoins au plus et envoyer l'arme brisée. Ce délit tout matériel est presque toujours incontestable.

Le militaire qui aura vendu, dissipé ou détourné (1) des effets appartenant à un camarade, est dans le cas prévu par l'art. 4 de la loi du 15 juillet 1829, à moins qu'il n'y ait la circonstance aggravante de vol. Dans les ventes ou dissipations d'effets, il est utile, pour éclairer l'action de la justice, d'indiquer avec précision l'époque de la mise en service de l'objet dissipé ou vendu. Il est indispensable de remplir cette formalité, lors qu'il s'agit de vieux effets d'habillement, qui ont dépassé le temps de la durée légale, et qui restent encore au service entre les mains des hommes, mais dont ils ne deviennent propriétaires, c'est-à-dire dont ils ne peuvent disposer sans l'autorisation préalable de leurs chefs.

Les effets saisis, quoique ayant été vendus ou lacérés, sont toujours produits comme pièces de conviction. On doit, si faire se peut, les placer dans un sac fermé et scellé du cachet du conseil d'administration, conformément à l'art. 38, C. I. C. Cette disposition est applicable à toutes pièces de conviction.

Dans le cas de vente d'effets, l'officier fait et fait faire les démarches les plus actives pour connaître et signaler l'acquéreur, afin que subsidiairement, par l'intermédiaire du rapporteur, il soit dirigé des poursuites. I importe beaucoup à la discipline de l'armée et à l'intérêt du trésor de l'Etat que ces acquéreurs, qui sont souvent des provocateurs, soient exemplairement et sévèrement châtiés.

Coups et blessures (2).—Si les coups et les blessures sont graves, l'officier qui rédige le rapport, requiert l'intervention du docteur pour constater l'état du malade ou du blessé par un rapport qui est annexé au dossier. On doit toujours requérir l'intervention des hommes de l'art dans es cas d'empoisonnement, d'asphyxie, d'assassinats, de viols, d'exposition d'enfants et d'infanticide.

Désertion. Les rapports constatant la désertion ne sont établis qu'après le retour du déserteur, à moins qu'il n'ait commis en désertant un autre crime ou délit, qui motiverait l'établissement immédiat du rapport nécessaire pour arriver à un jugement par contumace.

Dans les cas de désertion, il faut bien se rappeler que le jeune soldat ou le remplaçant, même au corps, qui n'a pas six mois de service révolus, ne peut être déclaré déserteur dans un camp ou une place de guerre qu'après quinze jours d'absence, et s'il a obtenu un congé, il ne peut être dé

(4) Voir ce que la loi entend par ces mots détournés, dissipés, à l'article Détour

nement.

(2) V. Blessures et coups, qu'il ne faut pas confondre avec les voies de fait.

claré déserteur qu'un mois après l'expiration de son congé. Ces délais de droit de repentir cessent dans les trois cas suivants, savoir:

1° Si la désertion n'a pas été individuelle.

2° Si la désertion a eu lieu étant de service.

3 Si la désertion a eu lieu en emportant l'habit (maintenant la tunique), conformément à l'art. 74 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII.

Les circonstances de la désertion modifiant ce crime ou ce délit, il faut relater avec soin au rapport ces circonstances, et dire si elle a lieu avec récidive, après grâce, à l'étranger, étant remplaçant, de service, d'une place de première ligne, avec escalade de remparts, en emportant des effets d'habillement, d'armement, d'équipement ou de l'argent. Ce sont autant de circonstances qui donnent lieu à une pénalité différente ou à une aggravation de peine.

Faux. La pièce arguée de faux doit toujours être saisie et annexée au rapport. Il en est de même des registres, actes, documents et généralement tous papiers nécessaires à la justice. Les cas de faux étant très variés, et pour ne pas reproduire tout ce qui a été dit sur ce crime, nous engageons à voir le mot Faux.

-

Voies de fait et insultes. Pour que les juges soient parfaitement éclairés sur la gravité des insultes ou des menaces, il est indispensable que le rapport reproduise littéralement et mot pour mot ce qui a été dit ou fait par l'inculpé.

Vols. Dans les accusations de vols, il faut préciser avec le soin le plus minutieux les diverses circonstances d'escalade, d'effraction, de fausses clefs, de violences, de nuit ou de jour, de maison habitée, de réunion d'une ou de plusieurs personnes, avec ou sans armes, qui donnent au fait le caractère de crime ou de délit. Il est dans la nature du vol même d'avoir peu ou point de témoins des faits. Mais cependant on arrive souvent à constater les soustractions frauduleuses, par des présomptions graves, précises et concordantes. L'objet volé, trouvé en possession, est un témoin muet de la plus grande importance; il est parfois une preuve irrécusable, qui, conformément à l'art. 342, C. I. C., suffit pour déterminer une condamnation. On comprend de suite que dans les causes de vols, les pièces de conviction ont une importance capitale. On trouvera à l'appendice des modèles de rapport.

RAPPORTEUR près le conseil de guerre. Le rapporteur est du grade de capitaine. Art. 2, L. 13 brumaire an v. Le rapporteur peut au besoin demander l'adjonction d'un substitut du grade de capitaine ou de lieutenant. La durée des fonctions des substituts ne peut excéder trois mois, au bout duquel temps ils peuvent être continués ou remplacés. Article 3, L. 27 fructidor an VI.

Les fonctions de rapporteur peuvent être remplies par des chefs de bataillon ou d'escadron (Décret impérial, 3 février 1813). V. ces lois aux mots Conseils et membres des conseils.

Dans un conseil de guerre jugeant jusqu'au grade de capitaine inclusivement, le rapporteur est du grade de capitaine ou de chef de bataillon. Dans un conseil composé conformément à la loi du 4 fructidor an v, pour juger les officiers supérieurs, le rapporteur doit être un officier su périeur, et par dérogation à l'art. 4 de la loi du 13 brumaire an v, c'est le président du conseil de guerre qui, d'après l'art. 3 de la loi de fructidor, nomme le rapporteur. Ce principe est non-seulement applicable aux jugements des officiers généraux, mais encore aux jugements des officiers du corps de l'intendance.

« PreviousContinue »