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Ni au vol commis par le charretier, des effets à lui confiés pour les transporter à leurs destinations. A. 2 février 1815, B. 15.

Ni la rupture d'un tronc attaché à une croix sur un chemin public. A. 24 août 1827 (Dalloz, Recueil, t. 28, p. 139).

Art. 397: «Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basse-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures (ou toute autre clôture.L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade. Jurisprudence. Autrefois on ne considérait comme escalade que l'introduction, dans une maison, à l'aide d'échelles ou de moyens équivalents, mais non lorsque le voleur n'avait pas eu besoin d'efforts extraordinaires ni d'instruments étrangers. Aujourd'hui la loi ne fait plus cette distinction. L'introduction par-dessus une clôture, au moyen d'une enjambée, constitue l'escalade. A. 7 novembre 1811 (Dalloz, Journal, t. 12, p. 1061).

L'élément constitutif de l'escalade résulte purement et simplement de l'introduction du dehors dans un édifice. A. 13 mai 1826, B. 279.

Ainsi, l'individu qui est entré dans une maison, sans escalade, ne commet point une escalade dans l'action de franchir les autres parties de la maison. (Même arrêt.)

Il ne peut y avoir escalade lorsque le voleur a pénétré par une ouverture que lui offrait, soit une porte non fermée, soit la dégradation d'un mur.- Ni en franchissant sur la glace un ruisseau servant de clôture. A. 20 mai 1813 (Dalloz, ibid., et Merlin, Répertoire, au mot Vol).

Il n'y a pas non plus escalade dans le fait de celui qui monte, à l'aide d'une échelle, sur le toit d'une maison, sans s'y introduire, et commet sur ce toit un vol; car, pour qu'il y ait escalade, il faut être entré dans l'habitation. A. 21 octobre 1813 (Bourguignon, Jurisprudence criminelle, t. 3, p. 418).

Art. 398: «Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passepartout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées. >>

Jurisprudence. On doit réputer fausses clefs, dans le sens de l'article 398, une clef égarée par le propriétaire, parce que, dans ce cas, elle a perdu sa destination primitive. A. 16 décembre 1825, B. 670, et 19 mai 1836, B. 165.

Art. 399: « Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de 25 fr. à 150 fr.-Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.»

Jurisprudence.-Celui qui fabrique des fausses clefs, et les remet à celui qui doit commettre le vol, se rend complice du crime dont il a préparé l'exécution. A. 13 juin 1811 (Bourguignon, Jurisprudence criminelle, t. 3, p. 419).

Art. 400 « Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcès à temps.-Le saisi qui aura de

truit, détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'art. 406.-Il sera puni des peines portées en l'art. 401, si la garde des objets saisis et par lui détruits où détournés avait été confiée à un tiers. Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi qui l'auront aidé dans la destruction ou le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura en

courue. »>

Jurisprudence. - Les trois derniers paragraphes de l'art. 400 ont été ajoutés à l'ancienne rédaction par la loi du 28 avril 1832.

L'extorsion d'une signature ne peut être atténuée par la considération que les billets restaient imparfaits ou irréguliers. A. 6 février 1812, B. 32.

Si l'extorsion a eu lieu sans violence, elle rentre dans la classe des vols simples prévus et punis par l'art. 401, C. P. A. 30 avril 1830, B. 262. S'il n'y avait eu qu'une tentative d'extorsion réunissant les caractères déterminés par l'art. 2 dudit Code, ceux qui se seraient rendus complices de cette tentative, seraient passibles de la même peine que l'auteur, alors même qu'ils n'auraient aidé et assisté avec connaissance l'auteur, que dans les faits qui auraient préparé l'exécution du délit. A. 6 février 1812 (Bourguignon, Jurisprudence criminelle, t. 3, p. 7 et 419).

Art. 401 « Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de 16 francs au moins et 500 fr. au plus.-Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années (1).

Jurisprudence.-Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux vols qui sont prévus et punis par des lois spéciales, tels que les vols de fruits, vols militaires, et ceux commis dans les ports et arsenaux (Bourguignon, Jurisprudence criminelle, t. 3, p. 420).

Les vols, dont il est question dans l'art. 401, ne sont que des variétés du vol, exécutés ceux-ci furtivement, ceux-là par adresse. A. 7 mars 1817, B. 44.

Pour les qualifier, il faut recourir aux éléments constitutifs du vol en général.—V. l'art. 379, et la Jurisprudence.

Ainsi, ils supposent une soustraction frauduleuse. A. 9 septembre 1826, B. 507.

Il y a vol simple toutes les fois qu'il n'existe aucune des circonstances aggravantes spécifiées dans les articles précédents. A. 7 décembre 1833,

B. 628.

(4) L'application de la peine d'emprisonnement portée par l'art. 401, est une peine correctionnelle inférieure à la peine du boulet. Lors même que le jugement de condamnation prononce en même temps l'interdiction des droits civiques et civils, et la surveillance de la haute police, cette peine, avec les accessoires, n'est pas plus grave que la peine du boulet et des travaux publics; car elle ne frappe pas le condamné de l'incapacité de servir dans l'armée. Ainsi, dans le cas où le conseil de guerre aurait à appliquer ou la peine du boulet ou celle des travaux publics, ou l'art. 401, c'est le boulet qui devrait être appliqué. - V. Boulet.

Il a été jugé que se soustraire par la fuite au paiement de diverses consommations, faites dans les auberges et cafés, c'est commettre le délit de filouterie prévu par l'art. 401, et non celui prévu par l'art. 405. A. 28 novembre 1833 (Dalloz, t. 34, p. 200) (1).

Le rapporteur doit, en matière de vol, s'enquérir de l'existence de la chose volée, si elle n'est pas représentée; car il faut qu'il soit bien constant que l'objet prétendu volé a existé, que le plaignant l'a eu en sa possession, et qu'il en a été dépouillé. Enfin, il faut que le corps du délit soit bien constaté.

Le rapporteur, à défaut de représentation de la chose volée, se fait indiquer l'objet cause du procès, d'une manière exacte, il le décrit le plus soigneusement possible. S'agit-il d'argent, on spécifie non-seulement les sommes, mais on détaille encore les espèces, et s'il existe des pièces remarquables par quelques signes particuliers, on prend note de ces signes.

Dès qu'il aura déterminé la chose volée, le rapporteur s'enquerra dans quel lieu elle était déposée; si elle était abandonnée au dehors, sur un chemin public (2), dans un parc ou enclos (3); si elle était dans un édifice ou dépôt public (4), dans une maison habitée ou servant à l'habitation (5); si elle était contenue dans un meuble, sous clef ou non; si elle était en évidence et exposée à toute appréhension. Dans quel endroit se trouvait cette chose au moment du vol et où était la personne volée, et si le vol a été commis sur elle-même (6);

Quels sont les moyens connus ou présumés, à l'aide desquels aurait été commis le vol? A-t-on pratiqué des effractions extérieures ou intérieures (7); un bris de scellés (8); s'est-on introduit à l'aide d'escalade (9) ? A-t-on fait usage de fausses clefs (10)?

Le vol a-t-il été commis avant le lever ou le coucher du soleil, c'està-dire la nuit, ou au contraire de jour, et l'heure s'il est possible de la préciser ?

Le vol a-t-il été commis par une ou plusieurs personnes (11)?

Les voleurs étaient-ils porteurs d'armes apparentes ou cachées (12)? en ont-ils fait usage ou menacé d'en faire usage (13)? Ont-ils exercé des violences envers les personnes, soit pour accomplir le crime, soit pour assurer leur fuite (14)? Ces violences ont-elles laissé des traces de les

(4) V. Vols d'objets ou comestibles pour boire et manger.

(2) Code pénal, art. 383.

(3) Ibid., art. 394.

(4) Ibid., art. 255 et 386. (V. Bris de scellé.)

(5) Ibid., art. 390.

(6) Ibid., art. 383 et 390.

(7) Ibid., art. 393 et 396. Quand on parvient à saisir les instruments qui ont servi à l'effraction, ils sont conservés comme pièces de conviction et comme d'utiles rensei

gnements.

(8) Ibid., art. 255.

(9) Ibid., art. 597.

(40) Ibid., art. 398 et 399. Les fausses clefs que l'on rencontre doivent toujours

être saisies, leur fabrication constituant par elle-même un délit prévu par l'art. 399. (14) Ibid., 384, 382, 383, 385, 386 et 388.

(42) Ibid., art. 104, 381, 382 et 383. (V. l'art. 101 au mot Attaque contre la force publique.)

(43) Ibid., art. 384 et suiv.

(14) Ibid.

sures ou de contusions? Les voleurs ont-ils employé pour commettre le crime, des violences, telles que tortures ou actes de barbarie (1)? Avaientils pris de faux costumes, invoqué de faux ordres de l'autorité, usurpé les titres ou les dehors de fonctionnaires publics (2) ?

Toutes ces diverses circonstances doivent être décrites, constatées avec le soin le plus minutieux, car en matière de vol, les accessoires du fait lui donnent le caractère de crime ou de délit. Le crime est le vol qualifié, tandis que le vol simple, c'est-à-dire, sans aucune circonstance aggravante, est réprimé comme tous autres délits par une peine correctionnelle. On conçoit dès lors l'absolue nécessité de rédiger les procèsverbaux d'information avec sagacité et soin, principe applicable aux commissions rogatoires concernant des faits de vols.

(4) Code pénal, art. 303. (V. Barbarie, acte de.) (2) Ibid., art. 384.

FIN DU DICTIONNAIRE.

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