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DISPOSITIONS

législatives ou réglementaires

PORTANT FIXATION.

DÉSIGNATION

des parties prenantes

ET CAUSES DES ALLOCATIONS.

SOMMES.

Décret 48 juin 1844, art. 22. Aux experts, pour rapports par écrit, à

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Paris.

Dans les villes de 40,000 habitants et au-
dessus..

Dans les autres villes et communes...
Témoin non militaire sans traitement de
l'Etat, par jour, minimum, un frane;
maximum..

Les témoins à décharge sont payés par
l'accusé.

fr. c.

5.00

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4.00 3.00

250

OBSERVATION.

Les officiers de santé, experts et témoins militaires recevant un traitement, n'ont droit qu'à l'indemnité de route et aux remboursements des fournitures et frais de justice.

FIN DE L'APPendice.

TABLE

ANALYTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE DICTIONNAIRE.

ABANDON d'armes. L. 21 brum. an v, tit. 8, art. 7.

sance.

page 1

195

lois qui établissent qu'il n'existe pas
d'acte d'accusation en juridiction mi-
litaire.
11, 249 et 336

ACCUSE. Art. 244, C. I. C.

11

11

art. 66, 67, 69 et 340. -âgé de plus de soixante-dix ans. C. P., art. 70 et 71. 11 et 12 4

-contumax. V. Absent.

aliéné. C. P., art. 64. V. Aliénés. 21 -sourd-muet. V. Muet. 311 ACHAT d'effets militaires par un citoyen non militaire. L. 28 mars 1793, art. 5.

12 - d'effets militaires par un militaire. L. 15 juill. 1829, art. 3. -d'objets volés. C. C., art. 2279 et 2280.

12

12

- d'enfant. C. P., art. 349 et suiv. V. Enfants. -de son poste pour se livrer au pil--âgé de moins de seize ans. C. P., jage. L. 12 mai 1793, tit. 1, art. 4. 2 -d'une troupe en masse. L. 21 brum. an 5, tit. 8, art. 6. V. Désobéis177 -de son poste pour songer à sa sùreté. L. 12 mai 1793, tit. 1, sect. 4, art. 2. 2 -de voitures. L. 27 juill. 1793 art. 3. 2 et 304 ABATAGE d'arbres. C. P., art. 445 et suiv. 2 et 180 ABRI destiné aux gardiens de bestiaux est réputé enclos, conformément à l'art. 392, C. P. 2 et 451 ABROGATION, définition et principes sur cette question. ABSENCE à la générale. L. 21 brum. an v, tit. 8, art. 1 et 2. -illégale de l'officier. L. 19 mai 1834, art. 1 et 26. ABSENT (contumax). L. 3 pluv. an 11, tit. 13, art. 14, 15 et 16. Formalités à suivre, l'énumération des diverses lois pour tous jugements de contumaces et par défaut. 44 et suiv. ABSENT (intendant ou sous-intendant militaire). L. 12 mai 1793, tit 6, art. 23. 8 ABSOLUTION d'un accusé ou d'un prévenu. C. I. C., art. 364. 8, 277 et la

formule.

art. 60.

2 et 3

3

489

ABUS d'autorité et de pouvoir. C. P.,
8
-d'autorité et de pouvoir contre les
particuliers, par un fonctionnaire
public. C. P., art. 184.
-d'autorité contre la chose publique.
C. P., art. 188 et 189.
-de confiance. C. P., art. 406, 407 et
408.

9

9

9

10

ACCUSATEUR militaire.
ACCUSATION (Acte d'). Définitions et

ACQUITTE. Définition, lois et prin-
ACQUITTEMENT.
cipes.
13
13, 277 et 487
ACTION publique et civile. C. I. C.,
art. 1, 2, 3 et 4. L. 13 brum. an 5,
art. 28.
Définition, formalités
remplir pour se constituer partie ci-
vile, et dans quel cas pour l'obtention
de dommages-intérêts. 13 et suiv.
ADHÉSION à une autre forme de gou-
vernement. L. 9 sept. 1835, art. 6 et
7, et 1r. L. 29 nov. 1830.
ADJUDICATION (Délit des fonctionnai-
res en matière d'). C. P., art. 175. 18
ADJUDICATIONS (Entraves apportées à
la liberté des). C. P., art. 412.
ADMINISTRATEURS militaires.
AGE des accusés. V. Accusés.

17

18

18

11

des membres des conseils. 18 et 19 -des témoins. C. I. C., art. 79. 19 -de l'interprète. C. I. C., art. 332. 19 AGENTS diplomatiques (Témoignage

des). Décret 4 mai 1812, art. 4, et C. I. crim., art. 5, 6, 514 et 515. 20 -du gouvernement mis en jugement. Acte constitutionnel du 22 frim. an 8. 20

21

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ALIENES (Crime ou délit commis par les). C. P., art. 64. ALIMENTS nuisibles. C. P., art. 317. 22 ALLOCATIONS diverses prévues par les lois des 17 flor. an 5, 19 vend. an 12 et 11 juin 1811, pour frais ordinaires et extraordinaires de justice militaire. V. Frais de justice. 235 ALTERATION d'écriture. C. P., art. 150 et suiv. V. Faux. 219 AMBASSADEUR. La personne et le domicile des ambassadeurs sont inviolables. L. 13 vent., art. 4. 22 AMENDE du condamné. C. P., art. 9, 10 et 11. 22 -du témoin défaillant. C. I. C., art. 80, 81 et 355. 23 AMNISTIE, définition et distinction. 24

ANNULATION. V. Nullités. 25 et 323 APPLICATION de la loi. L. 13 brum. an v, art. 32 et 33; l'énumération d'un grand nombre de lois, d'arrêts concernant cette délicate et importante question. ARCHIVES judiciaires. ARMES emportées par les déserteurs. L. 15 juill. 1829, art. 8. V. Déser

25

30

174

tion. -(Emploi et fabrication). L. 24 juill.

1816.

30

-prohibées. Décrets des 2 niv. an XIV, 12 mars 1806. C. P., art. 314 et 315. 34 L. 24 mai 1834. -portées contre la France. C. P., art. 75. V. Sûreté de l'Etat. 426 -prêtées ou fournies aux auteurs d'un crime ou délit. C. P., art. 60. V. Abus de pouvoir. 8 -procurées et fournies à des soldats enrôlés sans ordre. C. P., art. 92. V. Sûreté de l'Etat. 488 ARRESTATION. Décr. 12 janv. 1811. 34 détention et séquestration illégales. C. P., art. 341, 342, 343 et 344. 34 -par la gendarmerie et autres agents de l'Etat. L. 28 germ. an vi, tit. 10, art. 165 et 166. Opinion des criminalistes dans les cas douteux. 35 -en séance, d'un faux témoin. L. 14 germ. an 11, art. 2 et suiv. 509 et 36 -d'un prévenu ayant commis un délit à l'audience. C. 1. C., art. 507. V. à la page 4, la question de compé

tence. 511 et 37 -préventive. L. 13 brum. an v, art. 516 et 37 ARRÊTÉ du gouvernement ayant force de loi. 38 -des généraux en chef, ayant aussi force de loi. L. 19 oct. 1791, art. 19 et 13. V. Général en chef. 248

192

ARRÊTS de la Cour de cassation. V. Cour de cassation. 110 ARSENAUx incendiés. L. 21 brum, an v, art. 3. V. Destruction. 179 ARSENAUX livrés à l'ennemi. C. P., art. 77 et 81. V. Sûreté de l'Etat. 428 ARTILLERIE (Responsabilité des officiers d'). Arrêté du 7 niv. an 6. 38 ASILE donné à un déserteur. L. 24 brum. an VI, art. 4. V. Déserteur, 171, et Recélé de déserteur. 395 -donné à un insoumis. L. 21 mars 1832, art. 40. V. Recelé d'un insou

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-sur un champ de bataille. L.21 brum. an v, art. 7. 40

ASSIGNATION du prévenu défaillant ou accusé contumace. V. les délais et formalités au mot Absent par contumace. 4 et 477

des témoins, soit à charge, soit à décharge. C. I. C., art. 71. L. 3 pluv. an 11, art. 21. C. P. C., art.260 et 1033. 4 et 477

44

ASSISTANCE donnée à l'auteur d'un crime ou délit. C. P., art. 60. V. Abus d'autorité et de pouvoir. S ASSOCIATION delibérante. L. 8 août 1790, art. 2. C. P., art. 291, 294. L. 10 avril 1834, art. 1er, 3. 41 ATELIERS de Boulet. L. 19 vend. an 12, tit. 6, art. 46 51. 42 et 102 de travaux publics. Arrêté du 19 vend. an 12, art. 52, 55, et décret du 18 juin 1809, art. 51, 58. ATTAQUE contre l'autorité. C. P., art. 209, 221. L'opinion des criminalistes sur les cas douteux. -contre l'autorité du roi. L. 29 nov. 1830. V. Adhésion à une autre forme de gouvernement. -contre la force publique. C. P., art. 48 96, 100. -contre la propriété. L. 17 mai 1819, art. 8, et 9 sept. 1835. ATTENTAT ayant pour but de changer ou détruire la forme du gouvernement. C. P., art. 87, 89. 50 -contre l'habitant non armé. L. 21 brum. an v, tit. 5, art. 4. 50

46

17

50

contre le roi et sa famille. C. P., art. 86 et 90. L. 17 mai 1819, art. 4, 5, 10. 9 sept. 1835, art. 1, 7. 50 370 et

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53

-aux mœurs. C. P., art. 330, 335. L. 21 brum. an v, tit. 5, art. 4. 51 ATTRIBUTION des conseils de guerre et de révision. L. 27 fruct. an vi. art. 1er, 6. ATTROUPEMENTS et rassemblements. L. 21 brum. an v, tit. 8, art. 5; 21 nov. 1789, art. 1, 11; 3 août 1791, art. 1, 46; 10 avril 1831, art. 1, 11.

53 et sui. AUDIENCE. V. Séance publique. 62 et 409 AUDITOIRE. V. Séance publique. 62 et 409 AUDITION de témoins, soit au procèsverbal d'information, soit en séance publique.Formalités générales et spéciales pour les dépositions. Serment, refus de sermeni, narration. Modé de procéder en matière de faux. 62 et suiv. AUTEURS, coauteurs et complices. 84 et 133 AUTORISATION de poursuites contre les agents ou préposés du gouvernement. V. Agents du gouvernement.

20

85

AUTOPSIE cadavérique. AUTORITÉS publiques (Exercice illégal des). C. P., art. 197, 198. 86 -publiques (Attaque contre les). C. P., art. 96,100, 209, 221. 46 et 48 AVANT-faire-droit (Juge nent) ou jugement de plus ample informé. 87 et 277

AVARIÉES (Réception de denrées). L. 42 mai 1793, sect. 3, art. 4. 89 AVERTISSEMENT donné par le président au défenseur. C. I. C., art. 270

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89

89

90

AVOCATS. L. 13 brum, an v, art. 19, 90 AVORTEMENT. C. P., art. 317. 22 et 93 BAGNE. Arr. 12 therm. an vii, art. et

2.

94

BAN (Rupture de). V. Bannissement.

94

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359. CALOMNIE. V. Presse. CANONNIERS gardes-côtes. CANTINIÈRES. V. Femmes à la suite de l'armée. 226

CAPITAINES pouvant suppléer un officier supérieur dans les conseils. Décret du 17 frimaire an 14. Commissaires du roi et rapporteurs.

108

123 et 391 310

V. ces mots. CAPITALE (Peine). V. Mort. CAPITULATIONS. L. 16 thermidor anvi, 21 brumaire an v, Décret impérial, 1er mai 1812. 108 CAPTURE d'un déserteur ou d'un insoumis. Décret du 12 janvier 1811. V. Arrestation.

34 Cas non prévus par les lois militaires. L. 3 pluviose ani, tit. 13, art. 18. 110 CASSATION (Cour de). CASTRATION. C. P., art. 316. CERTIFICAT (Faux). C. P., art. 159. V. Faux.

110 116

221

116 11

CESSATION du service des fournisseurs.
C.P., art. 430-433.
CHAMBRE des délibérations.
CHARRETIERS. L. 13 brumaire an v,

art. 10.

116

CHARGES nouvelles. V. les mots: Avant
faire droit et jugement de plus am-
ple informé.
87 et 277
116

CHARTE Constitutionnelle.

CHASSE.

118

CHEFS de bataillon et d'escadron. -
Mode de les juger. L. 4 fructidor
an v. V. Conseil de guerre. 145
-Peuvent suppléer les colonels dans
les tribunaux militaires.-Peuvent
aussi être rapporteurs.
118
-d'état-major. Ne peuvent être
membres de tribunaux de l'armée.
L. 27 fructidor an vi, art. 6. 118
CHEFS de bande de malfaiteurs. C. P.,
art. 265-268.
118
CHEVAL emmené ou vendu. L. 15 juill.
1829, art. 2 et 3.
119
CHEVAUX empoisonnés ou tués (Dégâts
occasionnés par des). V. les lois au
mot Bestiaux.
97
CHIRURGIENS militaires. L. 13 bru-
maire an v, art. 10, p. 149. V. Offi-
ciers de sante.
CIRCONSTANCES aggravantes. C. J. C..
art. 338.
120
--atténuantes. C.P., art. 463. 121
CITATION. V. Assignation.

337

40

CLAMEORS tendant à jeter l'épouvante
dans l'armée. V. Trahison. 431
CLEFS (contrefaçon et altération des).
C. P., art. 399.

122

COALITION de fonctionnaires. C. P.,
art. 123-126.
CODE militaire.

122

122

COLONEL. Les colonels peuvent prési-
der les conseils de révision. L. 17

123

frimaire an XIV. V. Capitaines. 108
-Mode de les juger. L. 4 fructidor
an v. V. Conseil de guerre.
145
COMMANDANT.-Ne peut être poursuivi
pour les actes de son commande-
ment.
-de place. V. Etat de guerre et de
siége.
200
-une division.-Ne peut être membre
des tribunaux de l'armée. L. 18 ven-
démiaire an vi, art. 5. 123 et 249
COMMANDANTS (les) ne peuvent faire
le commerce des grains. C.P., arti-
cle 176.
123
COMMANDEMENT illégal d'une troupe.
V. Sureté de l'Etat.
428
COMISSAIRE du roi près le conseil de
guerre. L. 13 brumaire an v, art. 3.

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de désertion. V. Déserteur. 170 et
suivantes.
COMPOSITION du conseil de guerre. L.
13 brumaire an v. V. Conseils. 141
pour juger les officiers généraux, su-
périeurs, intendants militaires. L. 4
fructidor an v. V. id.

145
- du conseil de révision. L. 18 vendé-
miaire an VI.
COMPTAbles.

149
136

136

136

CONCIERGES des prisons militaires sont
justiciables des tribunaux de l'armée.
L. 13 brumaire an 5, art. 40, p. 136.
- Sont responsables des prisonniers
écroués à leur prison.
205
CONCLUSIONS du rapporteur.
CONCUSSION. C.P., art. 174.
CONDAMNÉ évadé et repris. C. I. C.,
art. 518 et 519.
137
CONDAMNÉS militaires grâciés. Décret
7 mars 1812.
CONDUCTEURS d'artillerie et de cha-
riots ayant abandonné, venda ou
livré leurs chevaux. V. Ábandon de
voitures.

CONDUITE des condamnés.
CONFLIT. C. I. C., art. 525-539.
CONFRONTATION.

138

2

138

138

140

CONGÉ faux ou aitéré. L. 12 mai 1793,
sect. 4, art. 19.
140

CONNEXITÉ. C. I. C., art. 227. 140
CONSEIL de l'accusé. V.Avertissement
et Avocat.
89 et 90
CONSEILS de guerre pour juger les ca-
pitaines, lieutenants et sous-lieute-
nants, les sous-officiers et soldats,
tous les officiers d'administration
ayant rang d'officiers subalternes et
officiers de santé. L. 13 brum, an v
et 18 vendém. an 6. 141 et suiv.
pour juger les officiers généraux, su-
périeurs, intendants et sous-inten-
dants militaires et les officiers d'ad-
ministration ayant rang a'officiers
supérieurs par la loi ainsi que les

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