BULLETIN DES LOIS. (N. 956.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Armes LOUIS, Instruits, par le compte qui nous a été rendu, qu'il existe entre les mains des particuliers un très-grand nombre d'armes de guerre; que la liberté du commerce de ces armes a été défendue par différentes lois et ordonnances, ainsi que par plusieurs décrets et réglemens publiés depuis 1774 jusqu'à ce jour; Voulant mettre un terme aux abus qui se sont multipliés, et recueillir les armes de guerre, soit pour les placer dans nos arsenaux, soit pour armer la garde nationale dans les lieux où elle sera mise en activité, nous avons jugé à propos de rappeler les principales dispositions des lois et décrets qui doivent, sur cette matière, servir de règle aux administrations et aux tribunaux. En conséquence, sur le rapport de notre ministre de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est enjoint à tous individus, autres que ceux 1. VII: Série. G : L qui seront 'ci-après indiqués, détenteurs d'armes de guerre, de les déposer à la mairie de leur domicile dans le délai d'un mois après la promulgation de la présente ordonnance. Les maires en tiendront un registre particulier, où seront inscrits les noms des détenteurs. Il sera ensuite pris des mesures pour les faire verser dans les arsenaux. Sont comprises sous la dénomination d'armes de guerre, toutes les armes à feu ou blanches à l'usage des troupes françaises, telles que fusils, inousquetons, carabines, pistolets de calibre, sabres, ou baïonnettes. Cette mesure est applicable aux armes de guerre étrangères et aux armes de commerce dont la fabrication a été défendue par l'article 2 du décret du 14 décembre 1810, lequel est ainsi conçu : « Les armes du commerce n'auront jamais le calibre de >>> guerre, et pourront être regardées comme appartenant >> au Gouvernement, et être saisissables par lui, si leur ca>> libre n'est pas au moins de dix points et demi [deux milli>>> mètres] au-dessus ou au-dessous de ce calibre, qui est >>> sept lignes neuf points [0, 0177]. » cr 2. Sont exceptés des dispositions de l'article 1. les citoyens faisant partie de la garde nationale, lesquels néanmoins ne pourront conserver, savoir: Les gardes nationaux à pied, qu'un fusil et un sabrebriquet; Les gardes nationaux à cheval, un mousqueton, une paire de pistolets et un sabre de cavalerie. Sont compris aussi dans cette exception les gardes forestiers et gardes champêtres, auxquels il sera permis d'avoir un fusil de guerre lorsqu'ils y seront autorisés par les souspréfets. : Il n'est rien innové à ce qui est en usage pour l'armement des douaniers. الله 3. Il est défendu à tout particulier, même aux armuriers et arquebusiers, de vendre ou acheter des armes des mo dèles de guerre françaises ou étrangères, ou des calibres proscrits par l'article 1.** er 4. Les gardes nationaux, gardes champêtres et forestiers, ne pourront, sous aucun prétexte, vendre, échanger ni mutiler leurs armes. Lorsqu'elles seront hors de service, elles devront être versées dans les arsenaux, et remplacées, selon qu'il y aura lieu, aux frais de l'État ou aux frais des gardes. Les armes des gardes nationaux morts ou exemptés de la garde nationale seront retirées par les soins des chefs de cette garde, et déposées aux mairies, jusqu'à ce qu'il en soit disposé en faveur d'autres gardes nationaux. 5. Les individus qui ne se conformeront pas à ce qui est prescrit à l'article 1.", ou qui contreviendront aux dispositions des articles 2, 3 et 4, seront poursuivis correctionnellement, et punis, selon la gravité des cas, outre la confiscation des armes, d'une amende de trois cents francs au plus, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. En cas de récidive, la peine sera double. 6. Dans chaque commune, le maire inscrira sur un registre les noms des habitans faisant partie de la garde nationale et qui auraient des armes de guerre entre les mains, et chaque garde national sera tenu de représenter lesdites armes quand il en sera requis. 7. Tout individu qui achetera ou prendra en gage les armes d'un soldat, sera traduit devant les tribunaux de police correctionnelle, et puni d'une amende qui sera de six cents francs au plus, et d'un emprisonnement qui ne pourra être de plus de six mois; les dispositions du Code pénal militaire restant applicables aux soldats qui vendraient leurs armes et les mettraient en gage. 8. Toutes les fois que des armes abandonnées par des militaires déserteurs ou morts tomberont entre les mains d'un particulier, celui-ci sera tenu de les porter de suite dans les magasins de l'État, s'il s'en trouve à sa portée, ou de les remettre, sur récépissé, au maire de sa cómmune, qui séra chargé d'en faire la restitution au Gouvernement. 9. La fabrication des armes des calibres et des modèles de guerre hors des manufactures royales est expressément défendue, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre. 10. Les fabriques d'armes de commerce, dans les villes où il y aura une manufacture royale, seront surveillées par l'inspecteur de ladite manufacture. Quand il croira devoir faire une visite chez les fabricans ou ouvriers armuriers, il requerra le maire, qui pourra déléguer un commissaire de police pour assister à la visite. : II. Les armes dites de traite rentrent dans la classe des armes de commerce, et ne pourront, hors des manufactures royales, être fabriquées qu'au calibre fixé pour ces dernières par le décret du 14 décembre 1810, c'est-à-dire, au calibre de dix points et demi [deux millimètres) au-dessus ou audessous de celui de guerre, qui est de sept lignes neuf points. 12. Tout armurier ou fabricant d'armes devra être muni d'un registre paraphé par le maire, sur lequel seront inscrites l'espèce et la quantité d'armes qu'il fabriquera ou achetera, ainsi que l'espèce et la quantité de celles qu'il vendra, avec les noms et domiciles des vendeurs et acquéreurs. Les maires, par eux ou par les commissaires de police, devront arrêter, tous les mois, ces registres. : II sera en outre donné connaissance des dépôts d'armes dites de traite et qui sont du calibre de guerre français, par les propriétaires, aux commissaires de police des villes où sont situés ces dépôts. Un registre tenu par ces commissaires indiquera l'entrée, la sortie et la destination de ces: armes. Les maires et sous-préfets seront informés de ces mouvemens. 13. L'exportation des armes des modèles et des calibres> de guerre est interdite aux particuliers. Nous nous réservons d'en autoriser la fourniture par nos manufactures royales aux puissances étrangères qui en feraient la deınande. 14. L'importation des armes de guerre étrangères ou de modèles francais est expressément défendue, à moins qu'elle ne soit ordonnée par notre ministre de la guerre. 15. Les contrevenans aux dispositions des articles 8,9, 11, 12, 13 et 14, seront passibles des peines énoncées à Particle 5. 16. Les dispositions qui viennent d'être rappelées con cernant les armes de guerre, s'appliquent aussi aux pièces d'armes de guerre. Les mêmes peines sont prononcées contre les possesseurs, marchands et fabricans desdites pièces d'armes et contre ceux qui en feraient ou l'importation ou l'exportation. 17. Il est néanmoins permis aux armuriers qui sont désignés par les maires, de faire les réparations qu'exigeront les armes des gardes nationales. Les maires veilleront à ce que ces permissions ne puissent dégénérer en abus. 18. Le décret du 14 décembre 1810, contenant réglement sur la fabrication et les épreuves des armes à feu destinées pour le commerce, continuera à être exécuté, à l'exception de ce qui a rapport aux armes dites de traite, qui seront considérées à l'avenir comme armes de commerce, ainsi qu'il est dit à l'article 12 de la présente ordonnance. 19. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et de l'intérieur, de la justice et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le vingt-quatrième jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième. Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, こ |