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(N.° 1042.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par la D. Hanry, femme du S. Armand Faucheux, le premier, de 1200 francs, aux pauvres de Chauny, département de l'Oise; et le second, de soo francs, à l'hospice de la même ville. (Paris, 24 Juillet 1816.)

(N.° 1043.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 2469 francs 14 centimes, offerte en donation par le S. Leblanc à l'hospice de Bar-le-Duc, département de la Meuse. (Paris, 24 Juillet 1816.)

:

(N. 1044.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 1200 fr. léguée par la D." BeaudrapsDufournel, pour être répartie entre les pauvres des communes de Valognes, Colomby, Alleaume, Néchon, Goney, les Perques, Aumeville, Saint-Maurice, Levretot et le Valdecie, département de la Manche, proportionnellement à la population de chacune d'elles. (Paris, 24 Juillet 1816.)

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On s'abonne pour ic Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens,

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
-24 Août 1816.

BULLETIN DES LOIS.
N. 109.

(N.° 1045.) ORDONNANCE DU ROI portant Réglement sur la Pêche du Hareng et du Maquereau.

:

Au château des Tuileries, le 14 Août 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Nous étant fait représenter les anciennes ordonnances, arrêts, lois et décrets relatifs à la pêche du hareng et du maquereau, nous avons reconnu que ces divers réglemens offraient une insuffisance et une diversité également nuisibles aux intérêts bien entendus de ceux de nos sujets qui se livrent à ce genre d'industrie; qu'il importe de les réunir en une seule et même ordonnance, et d'y faire les changemens commandés par l'expérience..

A CES CAUSES, et vu ces anciennes ordonnances, arrêts, lois et décrets;

Voulant donner à ces sortes de pêches tous les encouragemens nécessaires à leur prospérité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

:

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

1. VII: Série,

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TITRE Ι."

De la Pêche du Hareng et du Maquereau.

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ART. 1." Nul ne pourra se livrer à la pêche du hareng et du maquereau qu'en se conformant aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.

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2. La pêche du hareng s'ouvrira le 1. septembre et se fermera le 15 janvier, dans tous les ports du royaume : les autres pêches restent libres et non limitées.

3. Il est expressément défendu à tous pêcheurs et autres d'acheter en mer du hareng de pêche étrangère, à peine de cinq cents francs d'amende, confiscation du hareng, des barques, bateaux et tous ustensiles de pêche. (Arrêt du Conseil du 24 mars 1687.)

TITRE II.

De la Vente de ces Poissons au Port.

4. Il est défendu à tous maîtres de barques ou bateaux pêcheurs, leurs inatelots et équipages, d'apporter dans le port et d'y débarquer, comme frais, d'autre hareng que celui "d'une ou deux nuits, à peine de confiscation et de cent francs d'amende pour chaque contravention. (Art. 6 du décret du 8 octobre 1810; et art. 1.:" de l'arrêt du parlement de Rouen du 23 mai 1765.)

er

5. Le hareng d'une ou deux nuits ne sera vendu, acheté et livré que jusqu'à onze heures du soir au plus tard, sous peine de confiscation et d'amende. (Art. 8 du décret du 8 octobre 1810; art. 4 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.)

6. Le hareng de trois nuits ne pourra être vendu que pour la subsistance de ceux qui voudront l'acheter aux débitans, revendeurs et chasse-marées, et pour être roussi à la cheminée, pour faire l'espèce de hareng appelée craquelot.

Il est expressément défendu d'en apporter ni vendre aucun de quatre nuits, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation et de cent francs d'amende. (Art. 9 du décret du 8 octobre 1810; art. 5 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.) 1.

7. Il est défendu d'embarquer, sous quelque prétexte que ce soit, les breuils et intestins des harengs et des maquereaux dans les mêmes navires ou bateaux que le poisson.

8. Il est défendu aux revendeurs de poisson, et à toutes autres personnes que ce puisse être, même aux femmes, filles et enfans de matelots, de s'introduire dans les bateaux lors de leur arrivée à terre, et d'y faire aucun choix, triage ou séparation des gros harengs d'avec les petits, avant et pendant la vente, ou lors de la livraison de la batelée.

Il est défendu pareillement aux maîtres et matelots desdits bateaux de souffrir ladite entrée dans les bateaux, et ledit triage, à peine de trois jours de prison contre les premiers; et, en cas d'attroupemens ou d'insultes faites aux maîtres, propriétaires ou acheteurs, des peines portées par les lois, et de cent francs d'amende contre lesdits maîtres et matelots en cas de tolérance de leur part. (Art. 11 du décret du & octobre 1810; art. 7 de l'arrêt du parlement de Rouen du 23 mai 1765.)

9. Il est néanmoins permis aux débitans et revendeurs de poisson frais en détail, de se faire livrer, à l'arrivée des bateaux, par préférence à tous autres, telle quantité de harengs d'une ou plusieurs nuits qui leur conviendra, en se faisant inscrire, lors de la vente, par les préposés que la police municipale pourra, si elle le juge convenable, désigner dans chaque localité, pour maintenir, concurremment avec les employés des douanes, l'ordre et la police dans les

ventes.

Les réglemens nécessaires pour établir ces préposés ne pourront être exécutés qu'après avoir été homologués en notre Conseil, sur l'avis du préfet du département et sur

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le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

10. La livraison des harengs dont il est parlé à l'article précédent, aura toujours lieu à la mesure et non au compte, à l'effet d'éviter le triage défendu par l'article 8..

11. Chaque maître de bateau et chaque pilote allant au batelage du hareng seront tenus de se fournir d'une ou de plusieurs mesures uniformes, réglées de manière que cinquante mesures combles produisent pleinement un lest de douze barils de harengs en vrac : ces mesures seront vérifiées tous les ans, et dûment étalonnées et marquées au feu dans le bureau du vérificateur des poids et mesures.

1 2. II en sera déposé une au tribunal de commerce, pour y servir d'étalon, auquel on aura recours, en cas de contestation sur le port ou dans les bateaux, lors de la livraison dans la ville ou chez les marchands.

13. Les harengs ne pourront être mis dans lesdites mesures qu'avec des pelles non ferrées, et non autrement, à peine de vingt francs d'amende contre les pêcheurs. (Art. 16 du décret du 8 octobre 1810; art. 14 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.)

14. Les maîtres pécheurs feront ledit mesurage sur le quai, par eux-mêmes ou par les gens de leur équipage, sans pouvoir y introduire des rogues ou autres ordures, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même d'amende, s'il y échéait; sauf, en cas d'infidélité, à y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. (Art. 17 du décret du 8 octobre 1810; art. 15 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.)

15. Les acheteurs ne pourront refuser le hareng qui leur sera livré de la manière ci-dessus exprimée, ni prétendre à aucune diminution, sous prétexte qu'il serait ébreuillé ou autrement, à moins que la quantité de poisson qui donnerait lieu au refus, n'excédât le cinquantième de la livraison; auquel cas, l'excédant sera constaté sommairement et sans frais, en présence de l'acheteur et du propriétaire vendeur.

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