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chargés de la distribution des secours à domicile dans les douze arrondissemens de la ville de Paris.

2. Ces bureaux continueront d'être sous la direction du préfet du département de la Seine et du conseil général d'administration des hospices; et chacun d'eux sera composé,

1. Du maire de l'arrondissement, président né du bureau, des adjoints, du curé de la paroisse, du desservant des succursales;

2.° De douze autres administrateurs nommés par notre ministre sécrétaire d'état de l'intérieur ;

3. D'un nombre indéterminé de visiteurs des pauvres, et de dames de charité, qui n'assisteront aux séances qu'avec voix consultative, et lorsqu'ils y seront spécialement invités par le bureau.

3. Dans ceux des arrondissemens municipaux où se trouve situé un temple protestant, le ministre fera partie du bureau de charité.

4. Pour la première nomination des administrateurs temporaires, les maires formeront des listes quintuples de candidats choisis parmi les habitans de leur arrondissement les plus recommandables par leur piété et leur amour pour les pauvres. Les membres actuels des bureaux de bienfaisance seront, de droit, compris dans ces listes: elles seront réduites à des listes triples par le conseil général des hospices, et transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui nommera.

5. Dans la suite, la désignation quintuple des candidats se fera au scrutin par les bureaux de charité.

6. Le renouvellement des membres des bureaux de charité s'opérera par quart chaque année : les trois premières années, par la voie du sort; et les années subséquentes, suivant l'ordre

de nomination.

Pour les trois premières années, les membres sortans seront rééligibles. A l'avenir, nul ne pourra être réélu qu'après un intervalle d'un an.

7. Les commissaires visiteurs et les dames de charité seront nommés par les bureaux.

8. Un agent comptable sera attaché à chaque bureau sous le titre de secrétaire-trésorier. Cet agent sera salarié, et tenu de fournir un cautionnement.

9. Les réglemens relatifs à l'organisation des bureaux de charité, à l'ordre de leur comptabilité, à la classification des indigens et au mode d'application des secours, seront arrêtés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du conseil des hospices, et l'avis du préfet de la Seine.

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10. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 2 Juillet, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

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Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

(N.° 865.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine un mode pour faire déclarer l'Absence ou constater le Décès des Militaires et Employés aux armées disparus depuis le 21 Avril 1792 jusqu'au 20 Novembre 1815. no 11

A Paris, le 3 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Prenant en considération la position où se trouve un grand nombre de nos sujets par suite de la disparition des

militaires ou employés aux armées dont on n'a pas eu de nouvelles, nous avons résolu de proposer sur cet objet, à la prochaine session des Chambres, une loi destinée à concilier, autant que possible, l'intérêt des absens avec celui des familles. Voulant dès à présent rendre plus faciles et moins dispendieuses les recherches auxquelles les parties intéressées sont obligées de se livrer pour vérifier devant nos tribunaux leurs demandes, afin de faire déclarer l'absence ou constater le décès desdits militaires et employés ;

Sur le rapport de notre chancelier de France;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les parties intéressées qui voudront faire déclarer l'absence ou constater en justice le décès des militaires, administrateurs ou employés aux armées, disparus depuis la première déclaration de guerre du 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix signé à Paris le 20 novembre 1815, présenteront requête, à cet effet, au tribunal du dernier domicile de la personne disparue.

2. Seront relatés dans ladite requête, autant que faire se pourra, les nom, prénoms et surnoms du militaire ou employé aux armées, ceux de ses père et mère, le lieu et la date de sa naissance, les lieux de son dernier domicile ou de sa dernière résidence; les nom et numéro du corps dans lequel il servait, ou l'indication de l'état-major et de la partie de l'administration auxquels il était attaché ; l'époque de son entrée au service; celle à laquelle il a cessé de donner directement ou indirectement de ses nouvelles; les timbres et dates des dernières lettres qu'il aura adressées, ou dans lesquelles il aurait été question de lui; enfin les autres renseignemens quelconques que les requérans auraient pu se procurer. Toutes pièces justificatives seront jointes.

3. La requête et les pièces seront communiquées à notre

procureur près le tribunal, et par lui adressées au ministre de la justice, qui les transmettra au ministre de la guerre.

Le ministre de la guerre prescrira, soit dans ses bureaux, soit dans ceux des administrations militaires, soit aux dépôts des corps, toutes les recherches qui pourront produire des preuves ou des renseignemens sur l'objet de la demande.

4. Si les recherches ont eu quelques résultats, le ministre de la guerre fera joindre à la requête, 1.° une copie littérale et authentique, tant des actes de l'état civil des militaires, que des articles de registres, matricules ou contrôles, et des autres pièces quelconques qui seront reconnues concerner la personne désignée dans ladite requête ; 2.o une note séparée contenant les renseignemens qui auraient été recueillis sur les circonstances et l'époque de sa disparition.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres de l'état civil, ou lorsqu'ils auront été perdus, lorsqu'il n'existera aucune pièce, aucun document ou aucun renseignement, le ministre de la guerre le constatera par un certificat.

5. La requête, les pièces, renseignemens et certificats, seront renvoyés, par l'intermédiaire du ministre de la justice, à notre procureur, qui, après avoir prévenu les parties de ce renvoi, remettra le tout au greffe, pour être procédé et statué ultérieurement, ainsi que de droit.

Néanmoins, dans le cas où l'acte de décès même de la personne désignée aurait été transmis à notre procureur, il l'exceptera de la remise au greffe, et en fera immédiatement le renvoi à l'officier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'article 98 du Code civil.

6. Les pièces, certificats et renseignemens envoyés par le ministre de la guerre, et qui auront été remis au greffe en vertu de l'article précédent, y resteront déposés pour être communiqués, sans déplacement, à toutes parties intéressées qui le requerront.

7. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou de constater

en justice le décès des personnes mentionnées en l'art. 1. de la présente ordonnance, les jugemens contiendront uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée; les parties pourront même se faire délivrer par simple extrait le dispositif des jugemens interlocutoires, et, s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises en minute sous les yeux des juges.

8. Notre ministre de la guerre donnera dès à présent la plus grande publicité à un avis officiel par lequel tous individus qui, ayant été militaires ou employés aux armées, se seraient fixés en un lieu quelconque, sans en avoir directement ou indirectement informé leurs parens, amis ou mandataires, seront prévenus que, suivant le mode qui sera déterminé par la loi à intervenir, leurs héritiers présomptifs, ou autres parties intéressées, pourront être admis à faire déclarer leur absence, et à demander l'envoi en possession de leurs biens.

9. Notre chancelier de France et notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le troisième jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, chargé du portefeuille de la justice
Signé DAMBRAY.

(N.o 866.) OrdonNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Charles-Joseph-Pierre Clerici, capitaine du génie, chevalier de la Légion d'honneur, né à Dogliani en Piémont, le 2 août 1788. (Paris, 20 Décembre 1815.)

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