Ils pourront porter dans l'exercice de leurs fonctions une toge de laine noire, fermée par-devant, à manches larges; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds. 9: Les commissaires-priseurs seront nommés par nous sur la présentation qui nous en sera faite par notre ministre de la justice. 10. Nul ne pourra être admis à exercer les fonctions de commissaire-priseur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, ou s'il n'a obtenu de nous les dispenses d'âge que nous nous réservons d'accorder lorsque nous le jugerons convenable. II. Les fonctions de commissaire-priseur seront compatibles, dans toutes les résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions de notaire, de greffier de justice de paix ou de tribunal de police, et d'huissier. 12. Il est fait défenses expresses aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, ni même d'être associés à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution. 13. Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président du tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement: une expédition en sera déposée, chaque année, avant le 1. mars, au greffe du tribunal civil. cr 14. Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de première instance. 15. Aucun commissaire-priseur ne pourra être admis au serment, qu'il n'ait préalablement justifié du paiement de son cautionnement, conformément à la loi du budget. 16. Les dispositions des anciens édits, lois, ordon nances et décrets, qui ne sont point formellement abrogées, continueront à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs. 17. Notre amé et féal chevalier chancelier de France le S. Dambray, chargé du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, au château des Tuileries, le 26 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Chancelier de France, signé DAmbray. (N.° 912.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la ville de Pont-sur-Seine à prendre le nom de Pont-le-Roi. Au château des Tuileries, le 10 Juillet 1816. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE; Voulant témoigner à nos fidèles sujets de la ville de Pont-sur-Seine, département de l'Aube, notre satisfaction des preuves de dévouement qu'ils ont données le 11 février 1814; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. I.er La ville de Pont-sur-Seine est autorisée à substituer à son nom celui de Pont-le-Roi. 2. Notre amé et féal le chancelier de France et nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 10 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, (N.° 913.) ORDONNANCE DU ROI contenant de nouvelles Dispositions relatives à la Garde nationale du Royaume. Au château des Tuileries, le 17 Juillet 1816. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu les dispositions non abrogées des lois et réglemens sur les gardes nationales; Vu nos ordonnances des 13 mai et 16 juillet 1814, et celles des 13 novembre et 27 décembre 1815; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Notre Conseil entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: TITRE I.cr Dispositions fondamentales. ART. 1. La garde nationale ne pourra être organisée ni mise en activité, recevoir une organisation nouvelle ou définitive, que dans les lieux où nous jugerons à propos de l'ordonner. 2. Nos ordonnances désigneront les départemens, arrondissemens, cantons ou communes dans lesquels la garde nationale devra être organisée, les cadres qu'elle devra y former, et l'époque à laquelle elle fera le service. 3. Tous les Français de vingt à soixante ans, imposés ou fils d'imposés aux rôles des contributions directes, sont soumis au service de la garde nationale dans le lieu de leur domicile, sauf les exceptions dont il sera parlé ci-après: toutefois les personnes âgées de plus de cinquante ans ne pourront être commandées que pour le service sédentaire. 4. L'inspecteur des gardes nationales du département a l'inspection de toute la garde nationale: ses fonctions sont les mêmes à cet égard que celles des inspecteurs d'armes à l'égard de nos troupes de ligne. Il pourra avoir en outre le commandement immédiat de la garde nationale de l'arrondissement du chef-lieu, et, en cette qualité, il y fera exécuter les réquisitions de service extraordinaire du préfet, et y dirigera le service ordinaire, sous l'autorité administrative de ce magistrat. 5. Dans chacun des autres arrondissemens, le commandant de la garde nationale de cet arrondissement fera exécuter les réquisitions de service extraordinaire qui lui seront adressées par le sous-préfet, et dirigera, sous l'autorité administrative de ce magistrat, le service ordinaire des gardes nationales de l'arrondissement. 6. Dans chaque commune où la garde nationale sera organisée, il y aura un commandant de la garde communale, qui en aura le commandement immédiat, tant qu'elle restera dans l'état sédentaire, sur le territoire et pour le service de la commune. Le commandant de la garde communale fera exécuter les réquisitions de service extraordinaire qui lui seront adressées par le maire, et dirigera, sous l'autorité administrative de ce magistrat, le service ordinaire de ladite garde. 7. Tous les officiers des gardes nationales du royaume sont nommés par nous, dans les formes prescrites par notre ordonnance du 27 décembre 1815. La durée de leurs fonctions sera de cinq années. 8. Il ne pourra y avoir dans la garde nationale aucun grade sans emploi. 9. Les différens corps de la garde nationale ne peuvent, sous aucun prétexte, correspondre entre eux, ni se réunir pour voter des adresses ou prendre aucune espèce de délibération. 10. Les commandans des différens corps de la garde nationale ne doivent faire d'ordre du jour que pour ce qui est relatif au service ordinaire; aucun ordre du jour ne peut être imprimé, s'il ne porte l'approbation du préfet. Ces commandans ne peuvent, dans aucun cas, faire ni proclamation ni adresse. 11. Les gardes nationales ne pourront passer du service sédentaire au service d'activité militaire que par notre ordre, si ce n'est dans le cas de révolte où d'invasion, et suivant le mode déterminé par les lois, les ordonnances et les réglemens. 12. La garde nationale sédentaire ne peut être requise pour un service d'activité militaire, que lorsqu'il y a insuffisance de la gendarmerie, des compagnies départementales, des troupes de ligne et autres corps soldés. 13. Les gardes nationales ne peuvent ni prendre les armes ni s'assembler sans l'ordre des chefs, qui ne peuvent le donner que sur une réquisition ou autorisation écrite, émanée de l'autorité administrative. 14. Il ne pourra être attaché d'artillerie à un corps quelconque de la garde nationale, que dans le cas où il serait |