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avoir d'exception à cet égard, qu'en faveur des personnes ayant déjà rempli les fonctions de consul, et de celles attachées, soit à l'administration des consulats, soit aux autres branches du département des affaires étrangères, mais seulement après quatre ans de service effectif.

Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 15 Décembre de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt

unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,
Président du Conseil des Ministres,

Signé RICHELIEU.

RÉGLEMENT concernant les Élèves vice-consuls.

A Paris, le 11 Juin 1816.

Vu les articles i et 3 de l'ordonnance du Roi en date du 15 décembre 1815, concernant les élèves vice-consuls, nous avons arrêté -les dispositions réglementaires qui suivent :

ART. 1. Les postulans aux places d'élèves vice-consuls auront à justifier par pièces authentiques,

Qu'ils sont dans l'âge prescrit par l'ordonnance, c'est-à-dire, qu'ils ont vingt ans accomplis et moins de vingt-cinq;

Qu'ils ont terminé leurs études dans la faculté des lettres;

Et qu'ils ont suivi le cours de droit professé à Paris sur le Code de commerce.

2. Les postulans devront, en outre, avoir la connaissance au moins de l'une des trois langues allemande, anglaise ou espagnole;

Être instruits de l'arithmétique comprise dans le cours de Bezout, et avoir les notions de géométrie et trigonométrie au point convenable pour le jaugeage des navires, pour l'art de lever les plans, et pour la détermination absolue des lieux par celle de leur latitude et de leur longitude: ils seront examinés par les personnes que le ministre indiquera.

Ils devront joindre à cette instruction une écriture régulière et une connaissance du dessin suffisante pour le lavis des plans. 3. Parmi les postulans, les fils et neveux des consuls seront préférés, pourvu toutefois qu'ils remplissent les conditions prescrites par les articles précédens.

4. Les élèves vice - consuls sont placés sous l'autorité et la direction des consuls généraux et consuls près desquels ils résident : ils se maintiendront à leur égard dans la subordination la plus exacte.

5. Les consuls généraux et consuls s'appliqueront par-dessus tout à cultiver dans les élèves les sentimens de religion et de morale, ainsi que la noblesse et l'élévation de caractère qui doivent appartenir à des hommes destinés à servir le Roi, et à faire honorer le nom français chez les nations étrangères.

6. Les études des élèves auront pour objet,

1.o La connaissance de ce qui constitue l'office de consul : ils feront l'analyse des ordonnances, réglemens et instructions qui se rapportent aux fonctions des consuls, soit dans leurs rapports avec l'autorité étrangère, soit dans l'exercice de la justice et de la police envers les nationaux, négocians, navigateurs et autres, soit dans la partie d'administration qui leur peut être déléguée relativement à nos établissemens commerciaux et au service de la marine;

2.o La connaissance des intérêts commerciaux de la France à l'égard des pays où ils résident : ils étudieront et analyseront les ouvrages les plus recommandables en matière de commerce et d'économie politique; les ouvrages de statistique faits sur la France et le pays de leur résidence; les institutions, les lois et réglemens d'administration du même pays qui se rapportent directement ou indirectement au commerce; les traités et conventions de commerce faits par cette puissance avec les autres peuples, et notamment avec la France.

7. Les élèves apprendront la langue du pays de leur résidence, ou s'y perfectionneront s'ils la savent déjà. Ceux envoyés en Levant s'appliqueront à l'étude des langues turque et grecque. Leurs progrès seront constatés par les drogmans de l'Echelle, ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance du 3 mars 1781.

8. Les élèves assisteront les consuls généraux et consuls dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois que ceux-ci le jugeront convenable; ils pourront remplir quelques-unes de ces fonctions, d'après leurs ordres et sous leur direction; ils seront employés à la transcription de la correspondance et des mémoires.

9. A la fin de chaque année, il sera désigné, par le secrétaire d'état au département des affaires étrangères, un sujet sur lequel les élèves seront tenus de rédiger un mémoire qu'ils remettront aux consuls dans le courant du mois d'août de l'année suivante. Ce mémoire sera adressé au département des affaires étrangères, et servira à fixer l'opinion du ministre sur la capacité et l'application de l'élève.

10. Les élèves seront dans le cas de la révocation,

S'ils manquent à la subordination qui leur est prescrite envers les consuls généraux et consuls;

Si leur conduite présente des irrégularités d'où l'on ait à inférer qu'ils ne possèdent point toutes les qualités morales que demande la charge de consul;

Si, sans égard aux remontrances des consuls, ils s'abandonnent à une dissipation ou à une indolence habituelle qui leur fasse négliger leurs devoirs et leurs études;

S'ils se marient sans en avoir obtenu la permission du Roi,

11. Les élèves ne pourront être présentés à la nomination du Roi pour les places de vice-consuls, qu'après au moins deux ans d'activité en leur qualité d'élèves. Ceux qui se seront distingués par leur bonne conduite, leur application et leur capacité, seront avancés de préférence, sans qu'on ait égard à l'ancienneté.

12. Sa Majesté ayant daigné pourvoir, par son ordonnance du 15 décembre dernier, à ce que les élèves jouissent d'un traitement annuel, il ne leur sera alloué aucune autre somme à titre de frais de route, d'établissement ou d'indemnité quelconque.

Les cinq cents francs à prélever sur les traitemens annuels des élèves, conformément à l'article 4 de ladite ordonnance, seront comptés par le fondé de pouvoirs de l'élève, sur le paiement de chaque trimestré, entre les mains du fondé de pouvoirs du consul général ou consul auprès duquel il aura été placé.

13. Les élèves vice-consuls porteront un habit civil, qui se composera ainsi qu'il suit:

Habit à la française de drap bleu-de-roi, collet et paremens de la même couleur, veste d'étoffe blanche, culotte bleue ou noire, doublure de l'habit en soic; boutons de cuivre dorés, timbrés aux

armes du Roi. Le collet et les paremens de l'habit seront bordés d'une baguette en broderie d'or, de la largeur de trois lignes.

14. Les besoins éventuels du service ne permettent pas de différer la nomination des élèves vice-consuls pendant le temps qui serait nécessaire aux postulans pour acquérir toutes les connaissances préliminaires qu'exigent les articles 1 et 2 du présent réglement. En conséquence, sur les douze places d'élèves établies par l'ordonnance, il sera actuellement pourvu à six, avec dispense pour les postulans de satisfaire entièrement aux conditions prescrites, sans que cette dispense puisse s'appliquer à l'âge : les six autres élèves seront seulement désignés, et leur admission définitive n'aura lieu qu'après qu'ils auront rempli toutes les conditions portées au réglement. Les élèves désignés jouiront toutefois d'un traitement qui sera fixé, ainsi que celui des élèves, par l'ordonnance de nomination.

Paris, le 11 Juin 1816.

APPROUVÉ.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,
Président du Conseil des Ministres,

Signé RICHELIEU.

(N.° 920.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. George-Maximilien Winter, employé des contributions indirectes à Lille (Nord), né à Bruges, ancien département de la Lys, le 9 février 1777. (Paris, 6 Mars 1816.)

(N.° 921.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Henri Ingaramo, adjudant sous-officier aux chasseurs à cheval de la légion de l'Orne, né à Asti, ancien département de Marengo, le 15 janvier 1777. ( Paris, 13 Avril 1816.)

(N.° 922.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Thomas Jacquiot, souslieutenant de cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur, né à Chatelard en Bauge, ancien département du Mont-Blanc, le 27 janvier 1776. (Paris, 25 Avril 1816.)

(N.° 923.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' Henri Gallwey, né à Lisbonne en Portugal, le 1. janvier 1786. (Paris, 24 Mai 1816.)

er

(N.° 924.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. David Gallwey, né à Bantry en Irlande, le 1." mars 1746, demeurant à Paris. (Paris, 24 Mai 1816.)

(N.o 925.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Vincent-Louis Massai, orfévre, demeurant à Saint-Tropez, département du Var, né à Urbanie dans les États romains, le 27 septembre 1752. (Paris, 24 Mai 1816.)

(N.o 926.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Jean-Claude Émonet, lieutenant dans la légion du département de l'Isère, né à Magland, ancien département du Léman, le 1." mai 1788. (Paris, 19 Juin 1816.)

(N.o 927.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Ignace-François Weygold, capitaine aide-de-camp du lieutenant général comte Maison, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Simmern, ancien département de Rhin-et-Moselle, le 9 novembre 1785. (Paris, 19 Juin 1816.)

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