Page images
PDF
EPUB

(N° 867.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Jérôme-Louis de Carli, sous-lieutenant d'infanterie à la demi-solde, né à Udine, dans le ci-devant royaume d'Italie, le 5 janvier 1796. (Paris, 2 Mai 1816.)

(N.° 868.) ORDONNANCE DU Ror qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Ange-Louis Cachardi lieutenant-colonel d'artillerie, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Breglio, ancien département des Alpes-Maritimes, en août 1776. (Paris, 9 Mai 1816.)

(N. 869.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Pierre-Joseph Miot, secrétaire de la vingt-troisième conservation des eaux-et-forêts, né à Solre-sur-Sambre, ancien département de Jemmape, le 8 janvier 1778. (Paris, 5 Juin 1816.)

(N.° 870.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Louis-André Constantin, négociant, né à Genève, ancien département du Léman, âgé de cinquante-quatre ans. (Paris, 5 Juin 1816.)

(N.° 871.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1600 francs, fait par le S Chabrat aux pauvres de Marcenat, département du Cantal. (Paris, 5 Juin 1816.)

(N.° 872.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs d'environ 5 à 6000 francs, fait par le S. Pagès aux pauvres de la Bastide, département du Gers, (Paris, Juin 1816.) S

(N.° 873.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Pierre-Charles-Emmanuel Gonzalès, ex-médecin en chef de l'hôpital militaire de Saintes, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Monaco, ancien département des Alpes-Maritimes, en 1773. (Paris, 5 Juin 1816.)

(N.o 874.) Ordonnance du Rot qui autorise l'acceptation de l'institution universelle évaluée à un revenu annuel de 800 francs, faite par le S Grisel à l'hospice de Nolay, département de la Côte-d'Or. (Paris, 5 Juin 1816.).

(N.° 875.) ORDONNANCE DU Rot qui autorise l'acceptation d'une inscription de 50 francs de rente annuelle, tiers consolidé, léguée par le S. Dandry au bureau de bienfaisance de Meudon, département de Seine-et-Oise. (Paris, $ Juin 1816.)

ANGELIER

CHANC

DE

FRANCE

CERTIFIÉ conforme par nous Chancelier de France, chargé par interim du portefeuille du Ministère de la justice,

DAMBRAY

On s'abonne pour

le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

à la caisse de

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
S Juillet 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N. 98.

(N.o 876.) OrdONNANCE DU ROI relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la Loi du 28 Avril 1816.

Au château des Tuileries, le 3 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRAnce et

DE NAVARRE;

Les Rois nos augustes prédécesseurs, en créant des établissemens pour recevoir les dépôts et consignations, ont eu pour objet de remédier à des abus non moins préjudiciables aux fortunes particulières qu'à l'intérêt général de l'État.

L'édit du mois de juin 1578 a toujours été considéré comme un bienfait signalé; et deux siècles après, malgré tant de variations importantes survenues dans l'administration de la justice, l'édit du mois d'octobre 1772 proclamait cette maxime, «<< qu'il importait à la sûreté publique qu'il existât, » sous les yeux des magistrats, un dépôt permanent et invio>>lable pour toutes les consignations judiciaires. »

сс

Depuis 1789 même, l'esprit d'innovation qui s'est trop malheureusement introduit dans toutes les parties de la législation, n'a pas empêché qu'on ne reconnût cette vérité.

Les lois des 30 septembre 1791, 23 septembre 1793, et 18 janvier 1805 [ 28 nivôse an XIII], paraissent l'avoir prise pour base; mais, les établissemens qu'elles avaient formés manquant d'indépendance, d'une surveillance et d'une 1. VII: Série.

B

garantie qui n'eussent rien d'illusoire, leur exécution n'a point répondu à ce qu'on pouvait en attendre. Il est notoire que la plupart des sommes sur lesquelles diverses personnes prétendent des droits opposés ou litigieux, loin d'être mises en séquestre dans une caisse de dépôts dont l'inviolabilité puisse rassurer chacun des intéressés, restent entre les mains de débiteurs qui ne présentent aucune garantie, d'officiers ministériels dont les cautionnemens n'ont pas pour objet de répondre de ces sommes, parce qu'il n'entre pas dans leurs fonctions de les recevoir et de les garder. Ainsi la confiance publique est trompée, les dépôts sont violés ; on a vu des officiers ministériels détourner des sommes qu'ils avaient conservées contre le vœu des lois et l'intention des parties, sans qu'il y eût des moyens pour prévenir de tels abus.

Frappés de tant de désordres, résolus d'y mettre fin, et convaincus que les intérêts particuliers ne peuvent trouver une plus sûre garantie que dans un dépôt placé sous la foi publique et sous la surveillance de la commission qui inspecte la caisse d'amortissement, dont les opérations touchent si directement la fortune de l'Etat, nous avons proposé aux Chambres, et elles ont adopté dans les articles 110, 111 et 112 de la loi du 28 avril dernier, l'institution d'une caisse des dépôts et consignations.

L'article 112 de ladite loi nous attribuant le droit d'organiser cette caisse, nous avons cru, en attendant qu'une loi spéciale ait déterminé tous les cas dans lesquels il y a lieu à consigner des sommes ou valeurs, devoir réunir les diverses dispositions des lois actuelles sur cet objet, et déterminer les mesures propres à en assurer l'exécution.

ACES CAUSES, et vu les articles 110 et suivans de la loi du avril 1816; vu l'article 14 de la Charte constitutionnelle, qui nous réserve et attribue le droit de faire tous les réglemens nécessaires pour l'exécution des lois;

Sur la proposition de la commission chargée de la surveit

lance des caisses d'amortissement et consignations, et le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

SECTION PREMIÈRE.

Des Sommes qui doivent être versées dans la Caisse des dépôts et consignations.

ART. 1. La caisse des dépôts et consignations, créée par l'article 110 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires.

2. Seront en conséquence versés dans ladite caisse,

1.o Les deniers offerts réellement, conformément aux articles 1257 et suivans du Code civil; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire dans le cas prévu par les articles 2183, 2184, 2186 et 2189; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 [6 thermidor an III]; et en général, toutes sommes offertes à des créanciers refusans par des débiteurs qui veulent se libérer;

2. Les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 167, 542 du Code de procédure, 117 du Code d'instruction criminelle et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugemens ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles;

3.o Les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte par corps, pour éviter l'arrestation, conformément à l'article 14 du décret du 14 mars 1 808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte par corps dans les villes et lieux autres que Paris, lorsque le créancier n'aura pas voulu

« PreviousContinue »