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té à les prouver; qu'au surplus, le testament, dans l'hypoèse, avait, par l'ordonnance du juge qui l'avait vérifié, et ar son dépôt chez un notaire, acquis toute l'authenticité conenable; que la demoiselle Ghilini avait d'autant plus mauvaise râce de prétendre mettre à la charge de la légataire la vérifiition du testament, qu'elle n'était pas un de ces héritiers auxuels une quotité de la succession est réservée par la loi, et ue, dans le cas actuel, la légataire universelle étant saisie de lein droit et étant dispensée de demander la délivrance, c'était héritier du sang qui, en attaquant le testament, devenait deandeur, et devait par conséquent prouver la fausseté de cet ete, pour établir la justice de sa demande.

La dame Sambuy, intimée, a reproduit les moyens adoptés ar les premiers juges; elle a de plus observé que l'ordonnance u président et le dépôt du testament chez un notaire étaient es actes indifférens et qui n'ajoutaient rien à la foi que mérite acte olographe, parce que les présidens des tribunaux civils e remplissent à cet égard qu'une simple formalité extérieure, t ne s'immiscent point dans la question de savoir si la pièce qu'on leur présente est vraie ou fausse, et si elle est réellement crite, datée et signée de la main de la personne à laquelle on 'attribue.

Du 23 décembre 1811, ARRÊT' de la Cour d'appel de Gênes, roisième chambre, plaidans MM. della Valle et Tanlongo, par lequel :

« LA COUR, Parties ouïes en audience publique, Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges, et considérant au surplus que, après que la partie d'Avignone a fondé sa demande en sa qualité de successible au défunt Christophe Ghilini, et en la loi qui l'admet à sa succession, la partie de Rapallo, qui excipe de l'existence d'un testament, devient demanderesse à son tour dans son exception, et doit par conséquent donner toutes les preuves qui sont nécessaires pour la fonder, ce qui ne résulte pas de la forme extérieure des actes qu'elle produit ;- MET l'appellation interjetée, par la partie de l'avoué Rapallo, du jugement rendu par le tribunal d'A

lexandrie, le 26 juillet 1811, au néant;-Ordonne que ce am est appel sortira son plein et entier effet. »

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COUR D'APPEL DE LIMOGES.

L'art. 1444 du Côde civil, qui ordonne, à peine de millé. que la séparation de biens soit exécutée dans la quinzain du jugement, est-il, quant à cette disposition, abrogi pa l'art. 872 du Code de procédure ?. (Rés. aff.)

LA DAME GUILLot, C. le sieur GANNIVARD.

La séparation de biens des sieur et dame Guillot est eiairement prononcée, à la demande de celle-ci.

Cette séparation n'ayant pas été exécutée dans la quintar da jugement, un créancier du mari, le sieur Gannivard mande qu'elle soit déclarée nulle. Il se fonde sur l'art. 1444* Code civil, suivant lequel la séparation de biens, quoiqu prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécut dans la quinzaine qui a suivi le jugement.

Le tribunal civil de Guéret accueille cette demande et ** nulle la séparation.

Sur l'appel, la dame Guillot a soutenu que, la séparation biens ayant été prononcée sous l'empire du Code de procédur civile, le délai pour l'exécuter était d'une année, et non pas quinzaine. - En effet, a-t-elle dit, l'art. 872 du Code pr cité ordonne qu'un extrait du jugement de séparation ser pendant un an, affiché dans l'auditoire des tribunaux civil de commerce, etc.; ensuite il ajoute cette disposition remar quable, qui déroge évidemment à l'art. 1444 du Code cin

La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement qu du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, s que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration susdit délai d'un an. »

De ces dernières expressions l'appelante concluait que,›

'y avait pas nécessité d'attendre l'expiration de l'année, tout tu moins il n'était pas défendu de le faire, et qu'ainsi l'on 'était plus désormais circonscrit dans le délai de quinzaine, our exécuter la séparation de biens.

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Le sieur Gannivard a répondu que l'abrogation tacite d'une ai par une autre ne pouvait résulter que de l'impossibilité bsolue de concilier leurs dispositions: ce qui, suivant l'intimé, e se rencontrait pas dans l'espèce, puisque la dame Guillot urait pu se conformer à l'art. 1444 du Code civil, tout en emplissant les formalités prescrites par l'art. 87a du Code de rocédure.

Du 24 décembre 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Limozes, MM. Lezaud et Jouhaud avocats, par lequel:

« LA COUR, Considérant que l'art. 872 du Code de procédure contient une dérogation implicite à l'art 1444 du Code sivil; que la femme peut bien, si elle veut, commencer, ses poursuites avant le délai de l'année, mais qu'elle n'est pas tenue de le faire; Considérant que, l'art. 875 donnant le dé lai d'un an aux créanciers du mari pour former tierce opposition au jugement de séparation, il est évident que l'article précédent n'a pas voulu astreindre la femme à exécuter le jugement avant ce délai, parce qu'autrement les poursuites de la femme deviendraient souvent sans utilité pour le succès de la tience opposition; -DIT qu'il a été mal jugé; émendant, etc. »

Nota. L'arrêt de la Cour de Limoges consacre une erreur grave et qui saute aux yeux. Il est généralement reconnu que l'art. 872 du Code de procédure n'a point dérogé à l'art. 1444 du Code civil; impossible même de supposer cette abrogation, puisque la lecture et l'affiche ordonnées par le premier ne sont pas absolument inconciliables avec la condition, imposée par le second, de commencer dans la quinzaine l'exécution du jugement de séparation. C'est d'ailleurs ce qui a été jugé en termes formels par deux arrêts de la Cour suprême, des 11 juin et 13 août 1818, « attendu, porte le dernier arrêt, que le délai de quinzaine prescrit par l'art. 1444 du Code civil n'éprouve au

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cun obstacle dans son exécution par les forinalités introdus par ledit article 872 du Code de procédure, qui énonce pesitivement, par ces expressions qui terminent son premi paragraphe, sans que (pour l'exécution du jugement de sep ration) il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit di lai d'un an, que la combinaison des deux lois invoquées n'afre aucune contradiction, mais seulement une simultanété d publicité et d'exécution, à dessein de prévenir toute fraude t collusion; qu'en appliquant ces principes à la cause, l'arrêt taqué n'a aucunement violé les articles suṣénoncés des deu Codes civil et de procédure », Même solution donnée par un arrêt de la Cour de Rouen, du 27 avril 1816 (1). Ajoutons que les commentateurs sont presque' unanimes sur cette manier d'entendre et de concilier les articles précités (2). Ainsi il peut plus exister le moindre doute à cet égard.

COUR DE CASSATION.

Les délais fixés par mois se règlent-ils par le nombre u forme de trente jours pour chaque mois, ou seulement par l'espace de temps du quantième d'un mois au quantiems correspondant du mois suivant? (Jugé que le mois est t qu'il est fixé par le calendrier grégorien.)

Et plus particulièrement, la prescription de trois mois,'tr blie contre la poursuite des délits forestiers, n'est-alle acquise que par l'échéance des mois, date par date, san égard pour le nombre de jours dont ils sont composés. (Rés.aff.)

POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC,

Par jugement du 5 septembre 1811, le tribunal correction nel de Florence a renvoyé de la poursuite dirigée contre b

(1) Tous ces arrêts seront rapportés dans leur ordre chronologique. (2) Carre, tom. 3, pag. 234. - Pigeau, tom. 2, pag. 500. — Demian, Berriat-Saint-Prix est le seul qui penche en faveur de la doctrine consacrée par l'arrêt de Limoges.

pag. 545,

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a individu accusé d'être l'auteur d'un délit forestier, attendu 'aux termes de l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 791, les actions en réparation de délits forestiers doivent re intentées, au plus tard, dans les trois mois où ils auront é reconnus, lorsque les délinquans seront désignés par les ocès verbaux; à défaut de quoi, elles seront éteintes et presites-Que, dans l'espèce, l'action exercée contre le préVenu était formée hors le délai utile, attendu qu'elle n'avait is été intentée avant l'expiration du quatre-vingt-dixième

ur.

Sur l'appel du Ministère public, la Cour de Florence a rendu, 9 du même mois de septembre, un arrêt confirmatif.

Le procureur-général près cette Cour s'est pourvu en castion pour fausse application de l'art. 8 du titre 9 de la loi 1 29 septembre 1791.

On justifiait le pourvoi en observant que le délit forestier vait été constaté le 31 mai; que la citation donnée au déaquant, à l'effet de comparaître devant le tribunal correconnel, l'avait été le 31 août suivant, par conséquent dans les ois mois fixés par la loi. On ajoutait que les mois sont tels u'ils ont été fixés par le calendrier grégorien; qu'ils ne se omptent point par un nombre uniforme de jours, mais bien ar l'espace de temps qui s'écoule depuis le quantième d'un ois jusqu'au quantième correspondant du mois suivant, uelle que soit l'inégalité de jours dont ils sont composés : d'où on concluait que la Cour de Florence avait fait une fausse pplication de l'article 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre

791.

Le 27 décembre 1811, ARRÊT de la section criminelle, M. Baris président, M. Lamarque rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, avoat-général ; — Vu l'art. 8, titre 9, de la loi du 29 septembre 791, sur l'administration forestière ; Et attendu qu'il est econnu et déclaré par l'arrêt dont la cassation est demandée que le délit forestier pour lequel Stéfano Paci se trouve pouruivi avait été constaté par un procès verbal régulier, du 31 64

Tome XII.

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