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et outre le contenu eir un acte, il est certain, aux termes des art. 1109, 1116, 1117 et 1353, que les actes peuvent être annulés pour cause de fraude et de dol; que cette fraude et ce dol peuvent être constatés à l'aide de présomptions, et, à plus forte raison, par la preuve testimoniale; qu'il suit de la combinaison de ces articles que (hors le cas d'inscription de faux) on n'est pas recevable à prouver qu'une convention dont l'existence est attestée par un écrit n'a pas été réellement formée, ou l'a été en d'autres termes que l'écrit l'annonce; mais qu'on est recevable à établir, soit par des présomptions, soit par la preuve vocale, que cette convention a été surprise par fraude ou dol, et qu'elle n'est par conséquent pas l'effet d'un consentement libre ; qu'en ce cas, la preuve ayant pour objet de constater des faits qui participent de la nature des délits, et dont il n'était pas possible de se procurer des preuves écrites, l'on ne peut, sous aucun prétexte, écarter celles qui résultent de la déposition des témoins; - Considérant, dans l'espèce, que c'est sur des faits de fraude et de dol ainsi précisés que l'arrêt dénoncé a admis une preuve testimoniale; qu'ainsi il n'a pas violé l'art. 1541 précité, et il a fait une juste application des art. 1109, 1116, 1117 et 1555 du Code civil; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

La preuve qu'un bois était où non défensable peut-elle se faire par témoins? (Rés. nég.)

Est-ce la peine prononcée par l'ordonnance des eaux et foréts, et non celle portée par la loi du 28 septembre 1791, qu'il faut appliquer lorsqu'il s'agit de futaies? (Rés. aff.)

Résolu dans le sens indiqué, sur le pourvoi de la Régie, par ARRÊT de la section criminelle, rendu le 22 février 1811, sous la présidence de M. Barris, et au rapport de M. Bazire. Voici le texte de cet arrêt :

« LA COUR,

général;

-Sur les conclusions de M. Daniels, avocatVu les art. ier du décret du 17 nivôse an 13, et 13

du titre 19 de Fordonnance de 1669;-Et attendu qu'il ré

sulte du premier de ces articles que les bois ne sont légalement défensables que lorsqu'ils ont été déclarés tels par l'autorité compétente; et que la seule manière d'établir l'exception fondée sur ce qu'un bois est défensable est de justifier d'un acte légal qui le déclare tel: d'où il suit qu'en imposant à l'Administration forestière l'obligation de prouver que le bois dont il s'agit dans l'espèce n'était pas défensable, l'arrêt du 29 no⚫vembre 1810 a violé la première des lois précitées ; —Attendu que les dispositions de l'ordonnance de 1669 constituent le droit commun en matière forestière; ; que les tribunaux doivent s'y conformer toutes les fois qu'une loi postérieure n'a pas expressément abrogé ou modifié ces dispositions; qu'il n'y a, dans la loi du 28 septembre 1791, aucune modification applicable au délit dont il s'agit dans l'espèce, puisque l'art. 38 du titre 2 de cette dernière loi ne parle que des bois taillis, et non des futaies, qui se repeuplent à l'aide des semis naturels, et qui conséquemment ne peuvent être compris ni dans la lettre ni dans l'esprit de la modification établie par ledit article 58: d'où il suit qu'en appliquant, dans l'espèce, au délit commis par l'introduction et le pâturage des bêtes à laine dans une futaie, les peines portées en l'article 38 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, l'arrêt du 29 décembre 1810 a faussement appliqué la première de ces lois, et violé formellement la seconde ; CASSE, etc. »>

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COUR D'APPEL DE ROUEN.

Un agréé près le tribunal de commerce peut-il, s'il est porteur des pièces de sa partie, l'engager sans un pouvoir spécial? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 352-421; Cod. de comm., art. 627.

LES MARIES THAREL, C. LARSONNIER.

Le sieur Larsonnier, banquier à Rouen, forme au tribunal de commerce, contre les sieur et dame Tharel, une demande en paiement d'une somme assez forte. Ceux-ci envoient l'assiguation au sieur Hélie, agréé, qui postulait ordinairement

pour eux. Le sieur Hélie demande un délai de huitaine pour payer: en conséquence, jugement qui les condamne par corps. Sur la signification de ce jugement, les sieur et dame Tharel déclarent qu'ils n'ont donné à Hélie aucun pouvoir de consentir la demande; qu'ils lui ont, au contraire, mandé de requérir la communication du compte des opérations faites entre eux et le sieur Larsonnier. En conséquence, ils assignent ce dernier au tribunal de commerce, ainsi que le sieur Hélie, pour voir déclarer nuls le consentement donné par ce mandataire et le jugement de condamnation qui s'en est suivi.

On leur oppose qu'ils ne désavouent pas régulièrement leur agréé; mais ils répondent que le désaveu est inutile, parce que Hélie n'a point de qualité, et qu'il ne peut rien faire sans un pouvoir spécial.

Nonobstant cette défense, jugement qui, attendu qu'il n'y a point de désaveu, déboute les sieur et dame Tharel de leur demande en nullité. Appel de leur part.

Le sieur Larsonnier leur a opposé d'abord qu'ils n'avaient point intimé le sieur Hélie, et es a soutenus, par cette raison, non recevables dans leur appel. Au fond, il a dit que le sieur Hélie avait, de leur part, un pouvoir général; qu'il était connu pour être leur mandataire ordinaire dans toutes les causes qu'ils avaient au tribunal de commerce, et il en a conchu que le désaveu était nécessaire.

Les sieur et dame Tharel ont toujours argumenté du défaut de qualité des postulans ou agréés aux tribunaux de commerce, et de leur incapacité à pouvoir engager ceux pour qui ils agissent, de quelque manière que ce soit, sans une mission spéciale et par écrit. Ils ont tiré de là cette conséquence, qu'il avait été inutile d'intimer le sieur Hélie sur l'appel, parce que, dans le vrai, la cause lui était étrangère.

Du 1er mars 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Rouen, deuxième chambre, MM. Bouvier et Thil avocats, par lequel: « LA COUR, Vu les art. 552 et 421 du Code de procédure ; — Vu pareillement l'art. 627 du Code de commerce; - Attendu que, Hélie, partie désavouée, ayant acquiescé au

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désaveu en première instance, où aucune conclusion n'a été prise contre lui, il n'y avait point obligation pour Tharel et sor épouse de l'intimer sur l'appel, et que ceux-ci ont valablement intimé Larsonuier, qui seul avait soutenu en première instance.. relativement au désaveu, l'incident sur lequel est intervenu le jugement dont est appel; - Attendu, au fond, qu'il n'est justifié d'aucun pouvoir spécial donné par Tharel et sa femme à Hélie, pour occuper en leur nom en la cause d'entre eux et Larsonnier, ainsi qu'il est expressément requis par les art. 421 du Code de procédure et 627 du Code de commerce; - Attendu, d'ailleurs, et surtout en fait, qu'il est constant que Hélie, à l'audience du 29 octobre, a demandé délai de huitaíne, et que cette demande emportait consentement de payer au bout de ce temps, ainsi qu'il résultait tant des dispositions dudit jugement que de l'interprétation qui lui a été donnée par toutes les parties; Attendu qu'en prenant droit, par la déclaration de Tharel et son épouse d'avoir remis l'exploit à Hélie, avec une note marginale, portant autorisation de demander la représentation du compte géral de Larsonnier, Hélie, dans tous les cas, aurait excédé les bornes du mandat, en substituant à cette demande celle d'un délai de huitaine pour payer;

Pourquoi, et vu ce qui résulte de l'article 352 du Code de procédure ci-dessus cité, sans avoir égard à la fin de non revoir proposée par Larsonnier, dont il est évincé, faisant droit sur l'appel, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; corrigeant et réformant, déclare le désaveu valable, annulle le consentement passé par Hélie devant le tribunal de commerce le 29 octobre dernier; en conséquence, décharge Tharel et son épouse des condamnations prononcées contre eux par le jugement du même jour, avec dépens, etc. >>

Nota. MM. Berriat-Saint-Prix, Pardessus et Carré, enseigent unanimement une doctrine conforme à cet arrêt. Voy. les Lois de la procédure civile, tom. 2, pag. 75.

COUR D'APPEL DE ROME.

Le greffier est-il autorisé à délivrer seul et sans l'attache du juge un exécutoire de dépens? (Rés. div.)

L'art. 3 du décret du 16 janvier 1807 est ainsi conçu : « Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens; il sra signé du juge qui y aura procédé et du greffier; lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier. »

De là la question de savoir si le greffier peut seul, et en son nom, délivrer l'exécutoire; ou si ce n'est qu'après l'avoir fait revêtir de la forme exécutive par le président, qu'il peut en faire délivrance à la partie qui a obtenu la condamnation de dépens. Cette question a été résolue en sens contraire par la même Cour d'appel, par celle de Rome. Des exécutoires ayant été délivrés par son greffier, on en a demandé la nullité, sur le motif qu'ils n'émanaient pas de l'autorité de la Cour elle-même ou de son président. Ce moyen a été rejeté par arrêt du 1o mars 1811; mais ensuite il a été accueilli par un autre arrêt, du 11 juin suivant. Dans cette seconde espèce, M. l'avocat-général Boucher s'est prononcé pour la validité des exécutoires délivrés par le greffier.

« L'art. 3 du décret du 16 janvier 1807, a dit ce magistrat, porte que, quand le montant de la taxe des dépens adjugés n'a pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en est délivré exécutoire par le greffier. Or la clarté et la précision de cet article n'admettent ni distinction ni sophisme ; il n'y a d'ailleurs aucune espèce de raison pour que le greffier qui, dans des cas très-graves, tels que ceux d'une distribution par contribution, d'un ordre entre créancier, est autorisé à délivrer seul, et sans l'attache du juge, des mandemens et des bordereaux de collocation, ne puisse délivrer également seul, et sans assistance, un exécutoire de dépens dont l'importance est bien moindre. Dans la circonstance où le législateur

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