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li; et cette preuve, ils ont prétendu la trouver dans l'art. 14 de la loi du 25 ventôse an 11, ainsi conçu : « Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte. Quant aux parties qui ne savent on ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard. » Or, disaientils, si la disposition additionnelle est une suite du testament, si on considère le tout comme un seul et même acte, la mention de la signature de la testatrice, ou de la déclaration qu'elle ne sait signer, doit, à peine de nullité, se trouver à la fin de l'acte. Mais l'arrêt qu'on va lire répond victorieusement à ce moyen. Du 8 janvier 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Dijon, par lequel:

< LA COUR, Considérant que le testament de feu Catherine Tarnier est revêtu de toutes les formalités voulues par le Code civil; que, d'abord, il contient dans son préambule la mention expresse qu'il a été dicté par la testatrice, et écrit de suite par le notaire en présence de son confrère; que cette mention, placée en tête du testament, se réfère évidemment à tout ce qui le compose, notamment à la disposition additionnelle, puisqu'elle fait partie du testament, et ne forme qu'un seul et même tout; qu'à la suite de la dispositon additionnelle se trouvent ces mots, relu et fait comme dessus; et comme, après les dispositions principales, il y avait la mention expresse que le testament avait été lu à la testatrice en présence des témoins, il suit que ces expresssions, relu et fait comme dessus, expriment d'une manière abrégée, mais non moins formelle, que le testament a été relu comme il venait d'être dit, c'est-à-dire la à la testatrice en présence des témoins, et qu'il a été également fait comme dessus, c'est-à-dire dicté par la testatrice et écrit par le notaire; qu'en vain se prévaudrait-on de cette circonstance, que, dans le testament dont il s'agit, la mention que la testatrice a déclaré ne savoir signer précède la disposition additionnelle, tandis qu'aux termes de l'article 14 de la loi sur l'organisation du notariat, du 25 ventôse an 11, elle devrait se trouver à la fin de l'acte; Que, sans

Tome XII.

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doute, la loi de l'an 11, qui règle en général la forme de actes, doit s'appliquer aux testamens, dans tous les cas où l Code civil ne contient pas à leur égard de disposition particu lière; mais, l'art. 973 du Code portant simplement qu'il serai fait, dans l'acte, mention de cette déclaration, ce serait aller à cet égard, au delà de la loi, que d'adopter la nullité proposér par Robins et consorts; - Qu'il y a d'autant plus lieu à décide ainsi, qu'en comparant ces deux lois, on voit que, si le législa teur a mis une grande importance à la mention de la déclaration dont il s'agit, il n'en a mis aucune à ce qu'elle soit faite quelques lignes plus haut ou plus bas, et qu'il y aurait d'ailleurs une rigueur excessive à frapper de nullité un acte, non pour l'omission d'une formalité, mais pour l'omission d'une circonstance indifférente dans l'observation de cette formalité; Par ces motifs, DIT mal jugé, etc. »

Nota. Voy., sur des questions analogues, le tom. 10 de ce recueil, pag. 298 et 709, où sont rapportés divers arrêts de la Cour suprême, qui consacrent une doctrine bien différente de celle adoptée par la Cour de Dijon.

COUR D'APPEL DE TURIN.

Lorsque l'assignation à comparaître sur l'appel est donnée à un délai plus long que celui fixé par la loi, l'intimé peut-il l'anticiper, et méme obtenir contre l'appelant un arrêt par défaut? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 80.

Le défaut pris dans ce cas contre l'appelant pour lequel l'avoué constitué par l'acte d'appel ne s'est pas présenté estil censé pris contre une partie ayant avoué, en sorte que l'opposition ne soit recevable que dans la huitaine de la signification faite à cet avoué? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 157.

NIGRA, C. ZOPPI.

Par acte du 27 octobre 1810, le sieur Nigra avait interjeté appel d'un jugement rendu à son prejudice, en faveur des

frères Zoppi, par le tribunal civil de Turin.

L'exploit con

tenait assignation à comparaître dans le délai de trente jours. Les frères Zoppi anticipèrent sur l'appel, poursuivirent l'audience; et l'avoué constitué par Nigra dans son acte d'appel n'ayant point comparu, ils obtinrent défaut, et se firent renvoyer de la demande. Cet arrêt par défaut, obtenu le 15 novembre 1810, est signifié à l'avoué de Nigra le 17, et à celui-ci le 29 du même mois.

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Le 8 décembre, c'est-à-dire dans la huitaine de la signification à domicile, mais près de trois semaines après celle faite à avoué, Nigra déclare qu'il se porte opposant à l'arrêt par défaut du 13 novembre, et le soutient nul, pour avoir été rendu avant l'échéance du délai fixé par son assignation.

Les frères Zoppi ont prétendu que Nigra était non recevable dans son opposition, parce qu'aux termes de l'art. 157 du Code de procédure, elle devait être formée dans la huitaine de la signification à avoué.

Mais Nigra répondait que, l'avoué étant un mandataire, sa véritable constitution ne se forme que par l'acceptation; et que, celui qu'il avait constitué par son acte d'appel ne s'étant pas présenté, on devait en conclure qu'il n'avait pas accepté le mandat; que, par conséquent, lui Nigra devait être placé dans la catégorie d'une partie qui n'a point d'avoué, et qu'ainsi l'opposition était recevable jusqu'à l'exécution.

Il ajoutait qu'il y avait une différence essentielle à faire entre le demandeur ou l'appelant, et le défendeur ou l'intimé ; que, l'avoué de celui-ci se constituant formellement, et acceptant par là-même le mandat, la signification qui lui était faite l'était bien véritablement à avoué; tandis que l'autre, en indiquant un avoué dans son exploit de demande ou d'appel, ne fait que satisfaire à une formalité prescrite par la loi; que cette indication seule n'opère pas la constitution d'avoué, qui ne résulte que de l'acceptation du mandat, manifestée par sa présentation.

Du 9 janvier 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, par lequel:

Attendu

que "

.LA COUR, s'il n'est aucun article de la loi qui défende au demandeur, à peine de nullité, d'excéder dans l'ajournement le délai ordinaire par elle établi, il n'en est également aucun qui astreigne le défendeur à attendre l'expiration du délai de l'ajournement, soit pour constituer avoué et faire signifier ses défenses en conformité des art. 75 et 77 du Code de procédure, soit même pour suivre l'audience et prendre défaut contre le demandeur non comparant, sans avoir fourni des défenses, ainsi qu'il y est expressément autorisé par l'art. 154 du même Code: d'où il suit que la nullité dont l'appelant Nigra prétend arguer l'arrêt par défaut rendu le 13 novembre dernier ne serait nullement fondée ; Attendu, d'autre part, que, dès qu'il résulte expressément soit de l'arrêt même susdit, soit de l'exploit d'ajournement du 27 octobre précédent, que l'appelant avait en effet constitué avoué au gré de l'art. 61 du Code de procédure, il est clair que la commission surabondamment apposée audit arrêt, d'un huissier pour la signification d'icelui, ne saurait en varier la nature, à l'effet de rendre l'opposition recevable jusqu'à l'exécution, en conformité de l'art. 158, ainsi que l'appelant luimême l'a très-bien senti, puisqu'il s'est borné à former son opposition par requête d'avoué à avoué, au gré de l'art. 160; — Qu'il ne paraît pas, en effet, que l'on puisse établir aucune différence essentielle, à cet égard, entre la constitution d'avoué faite par le demandeur, dans l'exploit même d'ajournement, en conformité de l'art. 61, et celle faite par le défendeur suivant l'art. 75, dès lors surtout que, comme dans l'espèce, l'avoué constitué dans l'exploit d'ajournement a reçu sans réclamation la signification soit de la constitution d'avoué, de la part du défendeur, soit de la sommation à comparaître à l'audience;

Par ces motifs, en rejetant la nullité proposée par l'appelant contre l'arrêt du 13 novembre, DECLARE non recevable l'opposition par lui formée au même arrêt. »

Nota. La première question a été résolue dans le même sens par arrêt de la Cour de Montpellier, du 2 janvier 1811.

Telle est aussi la doctrine enseignée par M. Berriat Saint

Prix. Toutefois cet habile professeur pense qu'il faudrait alors demander la jonction des deux causes, parce qu'autrement l'assignation du demandeur ne serait point évacuée. Cours de procédure civile, pag. 208, note 48.

Quant à la seconde question, V. le tom. 9 de ce recueil, pag. 631, et le tom. 10, pag. 505, où elle est diversement jugée.

COUR DE CASSATION.

La confiscation des arbres qui, dans les bois des particuliers, se trouvent encore sur pied après le temps de la coupe ou gisant après le temps de la vidange, contrairement aux clauses de l'adjudication, appartient-elle à l'Etat, et non pas aux propriétaires ? (Rés. aff.)

Cette confiscation ne peut-elle être prononcée que par un tribunal correctionnel? (Rés. aff. )

POURVOI DU SIEUR BOUCHER.

En l'an 9, les sieurs Gosselin, Guinaud et compagnie, achètent du siear Grisson l'exploitation de la superficie de portion de la forêt de Boixe, appartenante à ce dernier.

L'art. 2 du traité porte que la coupe absolue et la vidange des bois sera entièrement terminée au mois de fructidor au 14, et que les acquéreurs ne pourront prétendre aucune prolongation, sons quelque prétexte que ce soit. L'art. 3 ajoute qu'ils se conformeront en tous points aux lois forestières, sans néanmoins être tenus de laisser aucun baliveau.

Le 7 octobre 1806, un sieur Boucher, devenu acquéreur de la forêt de Boixe, et subrogé aux droits de son vendeur pour l'exécution des marchés passés avec la compagnie Gosselin, fait constater par un procès verbal qu'il y a encore des bois gisans sur une coupe exploitée depuis plus de quatre ans, et qu'en outre les marchands ont laissé sur pied des portions de taillis et de gaulis dans des coupes qui auraient dû être totalement exploitées et vidées depuis long-temps; ensuite tous ces bois sont saisis, et la demande en validité est portée devant le tri

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