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qui adopte ces motifs, et maintient la délibération du conseil de famille.

Appel de la part d'Augustin de Pierrepont.

Nous ne reproduirons pas les moyens qu'il a fait valoir : ils servent de base à la décision rendue par la Cour.

Da 15 janvier 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Caen, MM. Chaillou et L'Etourmi avocats, par lequel :

« LA COUR, -Considérant qu'il n'appartient point aux tribunaux de créer des motifs d'exclusion des conseils de famille; Que ceux proposés par Timothée de Pierrepont ne sont point compris dans le nombre de ceux énoncés en l'article 442 du Code civil, non plus que dans ceux exprimés en fart. 445, lequel article s'applique évidemment non seulement au tuteur, mais encore aux membres du conseil de la tutelle, d'après l'art. 25 du même Code; -Considérant que, si l'art. 495 porte que ceux qui ont provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille, on doit en induire que la loi a voulu prévenir tous les moyens qui pourraient priver un citoyen de ses droits civils sans cause légitime; mais que, loin qu'on puisse tirer la conséquence de cette disposition que le parent qui pourrait avoir des motifs quelconques de voter contre l'interdiction demandée doive être exclu du conseil de famille, on doit, au contraire, en tirer la conséquence opposée ; - Considérant que le législateur a tellement regardé comme sacrés les droits, pour les parens, de voter dans les conseils de famille, que l'art. 408 du Code a excepté de la limitation du nombre déterminé par l'article 407 les frères germains, qui doivent tous, quel que soit leur nombre, être appelés à composer ledit conseil ; Par ces motifs, INFIRME le jugement dont est appel; émendant, ordonne que Bon-Joseph de Pierrepont sera appelé à la formation du nouveau conseil de famille, pour émettre son vœu sur la demande en interdiction d'Augustin de Pierrepont son frère, etc. »

COUR D'APPEL DE LIÉGE.

De la signification du jugement faite à avoué, SANS RÉSERVES NI PROTESTATIONS, peut-il résulter un acquiescement aux dispositions qu'il renferme ?

BRAMMERTZ, C. GREVEN.

Il faut, à cet égard, distinguer: Si, pour l'exécution du jugement, la signification faite à avoué est insuffisante, si la loi exige, en outre, la signification à personne ou domicile, il semble que celle faite à avoué et qui n'est que de pure forme, d'après l'art. 147 du Code de procédure, ne doit pas constituer par ellemême un acquiescement, quoiqu'elle ne contienne aucune réserve. C'est au moins ce qui a été jugé par arrêt de la Cour de Turin, du 20 mai 1809, « attendu, porte cet arrêt, que, bien qu'on puisse signifier le jugement avec protestation de ne vouloir se préjudicier dans le droit d'en appeler, il ne s'ensuit pas de là que cette protestation soit nécessaire lorsqu'il s'agit d'une simple : signification à avoué, qui, d'après l'art. 147, n'est pas suffisante pour rendre un jugement exécutoire; que cette conséquence s'induit d'ailleurs de l'art. 443, qui, en établissant que le délai de trois mois pour interjeter appcl court du jour de la signification à personne ou domicile, veut cependant que l'intimé puisse incidemment interjeter appel, en tout état de cause, quand même il eût signifié le jugement sans protestation, ce qui doit nécessairement s'entendre de la signification faite à personne ou domicile, et non pas de celle d'avoué à avoué, dont ledit article ne fait pas mention..... v

La Cour d'appel aurait pu ajouter que, dans ce cas, la signification n'est point l'ouvrage de la partie, et que son avoué, dont les pouvoirs expirent avec le jugement, n'a pu la lier ultérieurement par son fait, sans un mandat spécial, ni la priver du droit d'appeler d'une décision qui peut lui être préjudiciable.

Mais, si la signification a avoué suffit pour rendre le jugcment exécutoire, comme dans le cas précisé par l'article 257, ou si elle a l'effet de faire courir le délai de l'appel, comme eu matière d'ordre, d'après l'art. 763, alors cette signification, devant être faite à la requête de la partie, doit par suite être assimilée à la signification faite à personne ou domicile, et si elle ne contient point de réserves, elle constitue un véritable acquiescement. C'est ce que la Cour de Liége a jugé dans l'espèce suivante.

Dans une instance pendante entre les sieurs Brammertz et Greven, intervient, le 28 février 1810, un jugement qui ordonne une preuve.

Brammertz fait signifier ce jugement à avoué, sans protestatations ni réserves ; puis il en appelle par acte du 17 avril. Mais Greven soutient que l'appel n'est point recevable, sur le fondement qu'en faisant signifier le jugement à avoué, sans protestations ni réserves, Brammertz y a formellement acquiescé.

Celui-ci répond que l'acquiescement tacite ne peut résulter que d'un fait qui indique une volonté claire et précise de se conformer aux dispositions du jugement, et que la simple signification à avoué ne doit point avoir cet effet.

Le 16 janvier 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Liége,

conçu en ces termes :

< LA COUR, — Attendu que le jugement dont est appel n'a rien prononcé sur le fond; que ce jugement interlocutoire n'avait pas besoin d'être signifié à partie, et que la signification faite à l'avoué de Greven, sans réserves ni protestations, emporte un acquiescement de la part de Brammertz, qui le rend non recevable à interjeter appel principal du jugement; - DéCLARE l'appelant non recevable, etc. »

COUR DE CASSATION.

L'action pour la répétition des dépens prononcés contre un condamné à une peine afflictive et infamante s'éteint-elle

par sa mort, arrivée avant qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation?

Résolu négativement par ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, intervenu le 16 janvier 1811, au rapport de M. Rousseau, entre les héritiers d'Étienne Ponton et la Régie des

domaines.

Voici le texte de cet arrêt :

« LA COUR,

que

Sur les conclusions conformes de M. Daniels, avocat-général; —Vu l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 4; - Et attendu la condamnation aux dépens, prononcée par un jugement en dernier ressort, est indépendante de ́l'événement du décès du condamné; que, si le décès l'empêche d'être frappé de la mort civile, il ne s'ensuit pas que la condamnation pécuniaire soit annulée; qu'en ce cas, la mort naturelle, avant l'exécution de l'arrêt, empêche bien l'exécution corporelle, devenue impossible; mais la condamnation n'est pas anéantie dans tout ce qui est susceptible d'exécution; qu'il résulte bien clairement de l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 4 que la mort affranchit seulement de la peine et laisse subsister l'action et les adjudications civiles; que le remboursement des frais n'est qu'une indemnité accordée au fisc, qui a les mêmes droits que les plaignans ou accusateurs privés; que cette doctrine est celle que le conseil d'Etat a professée dans son avis, approuvé le 13 fructidor an 15; que le jugement dénoncé (1), ayant refusé l'exécution d'une adjudication civile, se trouve par conséquent avoir fait une fausse application de la première disposition de l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 4, et violé la seconde disposition dudit article; - CASSE, etc. »>

(1) Ce jugement, rendu près le tribunal civil de Thonon, le 19 août 1807, avait déclaré la Régie non recevable dans sa demande en paiement des frais, attendu qu'en matière criminelle, il est de règle inviolable que l'action publique est éteinte par le décès du prévenu avant sa condamnation définitive, etc.

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COUR DE CASSATION.

L'action tendante à réclamer un immeuble est-elle divisible
entrecohéritiers, de manière que, si l'un ou plusieurs d'entre
eux acquiescent au jugement qui rejette leur réclamation,
une Cour souveraine, en réformant, ne puisse adjuger aux
autres que leurs parts et portions? (Rés. aff.) Cod. civ.,
art. 1217; Cod. de proc. civ., art. 403.

CHEVALIER ET LA DAME VINCENT, C. GILLES, PIERRE,
ET FRANÇOISE BERTHELOT.

Un sieur Chevetet, après avoir, par acte du 29 août 1789, vendu le domaine de la Cordionnais à Gilles Berthelot et à Jeanne Tison, le vendit une seconde fois, par autre acte du 25 janvier 1792, à un sieur Chevalier, qui le revendit à son tour aux sieur et dame Vincent.

Gilles Berthelot, et les héritiers de la veuve Tison, lors décédée, se pourvurent en nullité de la vente faite à Chevalier, et revendiquèrent la propriété du domaine contre la dame Vincent, détentrice actuelle. Mais celle-ci fut maintenue en possession par un jugement du 30 pluvidse an 4.

Sur l'appel interjeté par les héritiers de la veuve Tison du jugement du 30 pluviôse an 4, plusieurs d'entre eux, notamment la veuve de Julien Berthelot et son fils, déclarèrent se désister de toute poursuite, et acquiescer au jugement susdaté. D'autres persistèrent dans leur appel.

Les choses en cet état, la Cour d'appel de Rennes, par arrêt du 12 janvier 1808, a donné acte à Chevalier et à la femme Vincent des déclarations faites par la veuve de Julien Berthelot et son fils; puis, statuant au fond, à l'égard des autres cohéritiers, elle a réformé le jugement du 30 pluviôse an 4, et les a envoyés en possession du domaine réclamé, sans en déduire les portions de ceux qui avaient acquiescé à ce jugement.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 403 du Code de procédure, et de l'art. 1217 du Code civil.

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