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police correctionnelle, attendu que, suivant les art. 66 et 67 du Code pénal, on ne peut leur infliger qu'une peine correctionnelle.

Pourvoi en cassation de la part du procureur-général.

Il soutient que la circonstance de l'âge ne peut changer la compétence, qui est déterminée par la nature du délit, ni soustraire les prévenus à l'instruction criminelle; que tout ce qui en résulte, c'est que la Cour d'assises, si le délit est prouvé, au lieu de prononcer la peine ordinaire, ne prononcera que peine correctionnelle.

Du 4 avril 1811, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Busschop rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Merlin, procureur-général; -Vu les art. 1, 7 et 386 du Code pénal de 1810, et les art. 231, 340, 346 et 416 du Code d'instruction eriminelle de 1808; et considérant que Daniels Nones et Ferdinand Maut sont prévenus d'un vol commis de complicité dans une maison habitée, qui, d'après l'art. 386 précité, emporte la peine de la réclusion; que, cette peine étant afflictive et infamante, selon l'art. 7 précité du Code pénal, il s'ensuit, aux termes de l'art. 1o du même Code, que le vol dont il s'agit est un crime; qu'ainsi la connaissance en appartient aux Cours criminelles, suivant le prescrit de l'art. 231 du Code d'instruction criminelle de 1808; - Que lesdits prévenus ne peuvent être sous¬ traits à la poursuite criminelle, à raison de leur âge, qui est audessous de seize ans, puisque cette circonstance d'âge doit, selon les art. 540 et 546 dudit Code d'instruction criminelle, don-. ner matière à une question dont la décision entre dans les attributions du jury, et qu'il ne peut y avoir de jury que dans les affaires qui s'instruisent criminellement devant les Cours d'assises; - Qu'il suit de là qu'en renvoyant lesdits prévenus devant le tribunal de police correctionnelle, la Cour dappel de Paris a violé les règles de compétence établies par la loi ; →→ CASSE, etc. »

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Lorsque des actes respectueux ont été reconnus valables par le juge, celui-ci peut-il, avant de statuer sur la mainlevée de l'opposition du pèré au mariage de sa fille, ordonner que cette dernière comparaîtra en personne devant le père et le président du tribunal, afin de déclarer qu'elle a fait notifier lesdits actes librement et sans contrainte ? (Rés, nég.) LA DEMOISELLE VanderMersch, C. SON PÈRE.

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La demoiselle Vandermersch, contrariée dans l'inclination que lui avait inspirée un sieur Dupré, était encore mineure lorsqu'elle parvint à tromper la surveillance de sa famille et à fuir précipitamment de Gand avec celui qui possédait toute sa tendresse. Arrivé à Paris, le couple fugitif s'y dérobe pendant dix-huit mois à toutes les recherches.

Parvenue à sa vingt et unième année, la demoiselle Vanderiersch s'empresse de faire notifier à son père, par procuration spéciale, les actes respectueux indiqués par les art. 151 et 152 du Code civil, afin d'obtenir son consentement à l'union qu'elle désirait former avec le sieur Dupré.

Les délais expirés, la demoiselle Vandermersch, à défaut de ce consentement, avait réquis les publications nécessaires à la célébration de son mariage, lorsque son père y forma opposition.

Il la motivait sur l'état de minorité de sa fille lorsque celle-ci s'était enfuie de la maison parternelle, démarche qui avait eu pour principe, d'une part, l'inexpérience, et de l'autre, les manéges coupables de la séduction, Il faisait observer qu'elle n'a. vait pas agi librement et sans contrainte, puisque, depuis le moment de son évasion, elle était restée dans la dépendance de son ravisseur, et que celui-ci avait employé tous ses soins à la soustraire aux regards de sa famille, et à éviter toute espèce de rapprochement avec elle. Enfin il ajoutait qu'il avait raison de croire que, si sa fille était une fois hors de l'influence de son

séducteur, le prestige qui tenait son cœur enchaîné s'évanouirait, que le sieur Dupré n'exercerait plus son empire funeste, et que cette triste victime de la séduction, revenue au sentiment de ses devoirs, serait docile aux conseils paternels et accessibles au repentir.

Ces motifs firent impression sur le tribunal de Gand, qui, tout en déclarant les actes respectueux valables, crut devoir ordonner, avant de faire mainlevée de l'opposition, que la demoiselle Vandermersch se présenterait à son père devant le président de ce tribunal, pour y faire constater que c'était librement, et sans contrainte, qu'elle avait notifié les actes respectueux et agi dans toutes les démarches qui tendaient à la célébration de son mariage avec le sieur Charles-François Dupré. Appel de la part de la demoiselle Vandermersch.

C'est un excès de pouvoir, disait-on pour elle, que d'avoir ordonné la comparution de l'appelante devant son père et le président du tribunal. La loi, qui prescrit seulement de requérir le conseil des parens par des actes respectueux, suppose, après l'emploi de cette formalité, et après la signification de ces actes, dans les formes qu'elle a établies, l'existence du consentement, puisqu'elle autorise la célébration ultérieure du mariage. C'est ce qui s'induit nécessairement de ces expressions: Les enfans de famille qui ont atteint leur majorité sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux, le conseil, etc. Il est donc certain que la formalité de l'acte respectueux est la seule condition à laquelle soit subordonnée la faculté de contracter mariage, pour l'enfant de famille; le législateur n'en a point exigé d'autre : la faveur qui est due à cette sorte de contrat, l'intérêt qui en résulte pour la société, a dû déterminer son indulgence. Il y a donc un excès de pouvoir manifeste dans la disposition du jugement attaqué, puisqu'elle tend à ajouter une seconde condition et à diminuer la facilité des mariages. Ainsi cette mesure est non seulement arbitraire, elle est encore en contradiction avec l'intérêt public.

Au surplus, quel intérêt présente cette comparution ? C'est,

dit-on, le désir de s'assurer si l'appelante agit librement et sans contrainte; mais cette précaution est puérile et intempestive. Est-ce que l'appelante ne sera point à même de prouver évidemment cette liberté, lorsque devant l'officier de l'état civil elle sera interrogée sur son assentiment à l'union qu'elle déclare vouloir former avec le sieur Dupré ? C'est donc alors, et seulement alors, que cette manifestation peut être requise. L'appelante insiste sur cette circonstance non parce qu'elle répugne à se présenter devant son père ni devant le juge, pour y faire. les déclarations conformes à ses sentimens et à ses désirs les plus vifs, mais parce qu'elle est fondée à se refuser à une injonction illégale et vicieuse.

Le père répondait que sa fille avait enfreint la loi qu'elle invoquait, en requérant le conseil de se marier par un mandataire, au lieu de le faire par elle-même; - Que, dans l'ignorance où il avait été de sa retraite, il n'avait pu lui faire parvenir ses conseils, ni l'éclairer sur les suites d'une détermination aussi importante que celle dont il s'agissait; - Qu'en demandant la comparution de sa fille, c'était moins pour inquiéter celle-ci que pour s'assurer que ses démarches étaientl'inspiration d'une volonté libre et indépendante ; - Que, si la loi n'autorisait point expressément cette mesure, elle ne la prohibait point; qu'étant en harmonie avec la morale et la raison, elle devait être protégée par les tribunaux, d'autant plus volontiers qu'elle ne lésait les intérêts ni les droits de personne, pas même de sa fille, qui, si elle persistait dans ses résolutions, pourrait toujours passer outre au mariage.

Du 4 avril 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, 3e chambre, par lequel :

« LA COUR, Attendu que les actes respectueux ont été reconnus valables par les premiers juges, et que l'intimé n'impugne pas le jugement; Attendu que la mesure ordonnée par le tribunal de première instance n'est pas autorisée par la loi ; — Attendu que c'est lorsqu'il s'agira de la célébration du mariage que l'appelante usera de la liberté d'y consentir ou de s'y refuser; - Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est

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appel au néant; émendant, ordonne qu'il sera passé outre à la célébration du mariage, dépens compensés. ».

COUR DE CASSATION.

En propriétaire dont le fermier est en faillite doit-il attendre, pour former sa demande en paiement des fermages échus et en résiliation du bail, que les syndics provisóires soient, remplacés par des syndics définitifs ? (Rés. aff. )

BREANT DE LA NEUVILLE, C. LES SYNDICS PROVISOIRES DE LA FAILLITE Meignen.

Une ferme appartenante au sieur Breant de la Neuville était exploitée par le nommé Meignen, cultivateur à Presle. A défaut de paiement des fermages, et le 15 juin 1808, le propriétaire fait procéder à une saisie-brandon des récoltes; mais, le même jour, un jugement du tribunal de Pontoise déclare Claude Meignen en faillite, et nomme un agent provisoire (1). Ce jugement est signifié au sieur Breant de la Neuville, avec assignation en référé, pour qu'il lui soit fait défense de passer outre à la vente des récoltes.

Celui-ci conteste cette demande; et, se fondant sur l'art. 2102 du Code civil, qui lui accorde un privilége sur la récolte, il insiste pour être autorisé à continuer et mettre à fin la saisiebrandon. Mais sa prétention est rejetée par jugement du 50 juin.

Dans cet état de choses, le sieur Breant de la Neuville fait assigner les syndics provisoires, substitués à l'agent précédemment nommé, tant en paiement des fermages échus qu'en résiliation du bail.

Le 29 novembre 1808, jugement qui le déclare, quant à présent, non recevable dans sa demande - Attendu qu'aux termes de l'art. 2102 du Code civil, la créance du bailleur

(1) parait que Claude Maignen faisait en outre le commerce de farine.

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