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Mais s'il n'y avait point eu de disposition, et que le testateur se fût contenté de dire : « Je déclare révoquer le testament que j'ai fait tel jour. », cette révocation serait-elle valable? Nous le pensons ainsi, parce que cet acte formerait un véritable testament. Testamentum est justa sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit. L. 1, ff., qui testam. fac. poss. Le testament est la déclaration que quelqu'un fait, suivant les formes établies par les lois, de sa volonté sur ce qui doit être exécuté après sa mort. Or l'acte supposé contient très-certainement la déclaration de cette volonté, et elle est revêtue des formes prescrites par la loi, qui n'exige rien de plus que l'écriture, la date et la signature de la main du testateur.

On opposera que l'art. 1035 veut que cette déclaration de révocation soit faite par un acte notarié; mais la réponse est dans l'article même, qui n'exige cet acte qu'à défaut de testament; et, dans notre hypothèse, nous disons qu'il y a testament. On insistera. Le testament, dira-t-on, est, suivant l'art. 895 du Code civil, « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ». Or l'acte proposé ne contient aucune disposition de biens : donc il n'est pas un testament.

Nous répondons que la définition du Code a été formée sur ce qui arrive le plus ordinairement; mais qu'il n'est pas de l'essence du testament qu'il contienne disposition des biens. L'acte par lequel un défunt aurait réglé ses funérailles, ou nommé un tuteur à ses enfans, serait, sans contredit, un testament, quoiqu'il ne disposât d'aucune partie de ses biens. Le caractère substantiel du testament est d'exprimer la dernière volonté du testateur; et ce caractère se trouve dans l'acte énoncé. On peut même dire qu'il contient implicitement la disposition des biens, car c'est absolument la même chose que si le testateur disait : « Je révoque mon testament, et rends ma succession à mes héritiers naturels. » C'est, au reste, ca qu'ont jugé deux arrêts, l'un de la Cour de Paris, du 5 juillet 1813, l'autre de la Cour de cassation, du 17 mai 1814. Telle est aussi la doctrine qu'enseignent MM. Toullier, Droit fran

çais, tom. 5, pag. 585, no 633, et Grenier, Traité des Donations, tom. rer, pag. 597, 2o édition.

Si nous avons abordé cette discussion, c'est parce que, dans l'espèce dont nous allons rendre compte, on s'est surtout déterminé par le motif que l'acte attaqué contenait une disposition, et que cette circonstance nous paraît indifférente.

હૈ!

Une dame Madeleine-Catherine Delatour, veuve Parent, ayant, de son mariage, une fille mariée au sieur Picat, fit trois testamens publics : les deux premiers devant Grelet, l'autre devant Tiron, notaires à Paris. Par le premier, elle lègue une rente viagère à son frère, et une de 100 fr. à la fille Gallois, sa domestique, à la condition qu'elle sera encore à son service lors de son décès. Par le second, elle augmente la rente viagère léguée à son frère; elle révoque celle laissée à la fille Gallois, parce qu'elle n'est plus à son service, et elle institue un sieur Pauquet légataire universel de la nue propriété de ses biens, dont elle ne laisse à sa fille que l'usufruit : elle nomme le même Pauquet son exécuteur testamentaire, avec saisine. Enfin, par son troisième testament, fait devant M Tiron, elle révoque les deux précédens, ne maintenant que les legs faits à son frère.

La testatrice meurt le 14 novembre 1808. Après son décès, on trouve un acte écrit, daté et signé de sa main, ainsi conçu : « Je soussignée Madeleine-Catherine Delatour, veuve Parent, révoque le testament que j'ai fait devant Me Tiron, notaire, et tous autres que ceux reçus par Mc Grelet, notaire, les 17 thermidor an 9 et 16 février dernier, m'en référant à ces deux tes. tamens reçus par Me Grelet, que je confirme, comme contenant mes dernières volontés, voulant même que le legs fait à mademoiselle Gallois, actuellement à mon service, ait son exécution, si elle est encore à mon service lors de mon décès. Fait à Paris, le 22 vingt août 1807. Signé Madeleine - Catherine Delatour.»

Le sieur Pauquet, en vertu de cet acte, a demandé la délivrance du legs contenu au second testament reçu par le notaire Grelet. Mais les sieur et dame Picat, celle-ci fille de la

dame Delatour, l'ont soutenu non recevable. Ils ont prétendu que l'acte était nul; que ce n'était qu'une simple révocation, qui, aux termes de l'art. 1035 du Code civil, ne pouvait être faite que devant notaires; qu'en conséquence, le testament reçu par Me Tiron conservait toute sa vertu ; qu'au contraire, ceux reçus par Me Grelet demeuraient révoqués.

Le sieur Pauquet répondait que l'acte du 20 août, entièrement écrit, daté et signé de la main de la testatrice, était un véritable testament olographe, puisqu'il en avait le. caractère et les formes : il en concluait que la révocation qui y était contenue était valable, aux termes du même art. 1035, puisqu'elle se trouvait dans un testament; et pour faire voir ce caractère dans cet acte, il appuyait fortement sur la disposition concernant la demoiselle Gallois.

En cet état, le tribunal de première instance de la Seine, par jugement du 5 mai 1810, fit délivrance du legs, « attendu que l'acte du 20 août 1807, écrit, daté et signé de la main de la défunte, renferme tous les caractères d'un véritable testament, puisque, indépendamment de la révocation qu'il contient du troisième testament reçu par Tiron, elle confirme ses deux premiers testamens reçus par Grelet, en déclarant qu'ils contiennent ses dernières volontés, et encore en rétablissant le legs particulier par elle précédemment fait à la demoiselle Gallois, et qu'elle avait révoqué. »

Appel par les sieur et dame Picat.

Mais, le 10 avril 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, MM. Tripier et Gicquel avocats, par lequel :

« LA COUR, — Faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Paris, le 5 mai 1810, adoptant les motifs des premiers juges,- A Mrs et MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne les appelans en l'amende et aux dépens. »

COUR DE CASSATION.

L'assignation donnée devant la Cour de cassation, en vertu de l'arrêt d'admission d'un pourvoi, est-elle nulle, si elle n'indique pas le domicile réel du demandeur? ( Rés. nég. )

DELPRATO, C. FIANDO.

Un arrêt de la Cour de Turin, du 30 novembre 1809, avait déclaré le sieur Fiando non recevable dans l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement du tribunal civil de Savillan, rendu à son préjudice au profit des frères Delprato. S'étant pourvu en cassation contre cet arrêt, le sieur Fiando fit admettre son pourvoi : en conséquence, il signifia l'arrêt d'admission aux frères Delprato, avec assignation devant la Cour; mais l'exploit de signification, au lieu d'indiquer son véritable domicile, n'énoncait que celui qu'il avait élu chez son avocat près la Cour.

Les frères Delprato ont opposé cette circonstance comme constituant une violation directe de l'art. 61 du Code de procédure, qui veut, à peine de nullité, que l'exploit d'ajournement contienne tout à la fois et la mention du domicile du demandeur, et la constitution de l'avoué chargé d'occuper pour lui. Ils ont en conséquence conclu à ce que le sieur Fiando fût déchu de son pourvoi.

Le sieur Fiando s'est borné à répondre que l'art. 61 du Code de procédure n'était pas, quant à l'indication du domicile du demandeur, applicable à la signification de l'arrêt d'admission d'un pourvoi devant la Cour suprême ; que les formes à suivre étaient exclusivement déterminées par le règlement de 1758, qui, dans le cas particulier, n'exigeait pas indispensablement l'indication du domicile réel du demandeur. C'est aussi ce qu'a décidé la Cour..

Du 10 avril 1811, ARRÊT de la section civile, M. Muraire premier président, M. Boyer rapporteur, MM. Dupont e Dumenil-Merville avocats, par lequel ;

« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. LeCoutour, avocat-général ; - Attendu qu'on ne peut appliquer à la notification des arrêts de soit-communiqué; prescrite par le règlement de 1738, la nécessité de l'indication du domicile réel du demandeur, indication prescrite seulement pour les exploits d'ajournement par l'art. 61 cu Code de procédure, lorsque d'ailleurs la signification de l'arrêt de soit-communiqué contient l'indication du domicile élu chez l'avocat en la Cour de cassation chargé de la défense du demandeur en pourvoi ; — REJETTE le moyen de nullité. »

Nota. Cette décision, comme on le voit, s'applique exclusivement à la notification des arrêts d'admission rendus par la Cour suprême: car, de règle générale, tout exploit contenant assignation doit, à peine de nullité, indiquer le domicile réel du demandeur ou de l'appelant. C'est au moins ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de Turin, du 24 avril 1810, rapporté dans le 11 vol. de ce recueil, pag. 407. Cette Cour a même jugé, par un autre arrêt du 11 mai 1811, que l'acte d'appel signifié au domicile élu par le commandement terdant à l'exécution du jugement de première instance doit, sous peine de nullité, énoncer le domicile réel de l'intimé. Toutefois cette dernière solution pourrait bien ne pas obtenir un assentiment général. (Voyez, au surplus, sur les questions de cette nature, Jousse, sur l'article 2, tit. 2, de l'ordonnance de 1667; le Nouveau Praticien Français, et les Lois de la procédure, par M. Carré.

COUR D'APPEL DE TURIN.

Lorsqu'un conseil de famille a été convoqué d'office, peut-on arguer de nullité ses délibérations, par cela seul qu'il·n'aurait pas été composé des parens les plus proches du mineur? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 407..

DECAROLI, C. DURLETTI.

En vertu d'une ordonnance du tribunal civil de Mondovi,

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