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du testateur; et que, par le fait, il n'y a point de fideicommis prohibé par la loi, la propriété reposant dès le jour de l'ouverture de la succession sur la tête des enfans Dabbadie;

- A

Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant;-Émendant, décharge Dabbadie Tachon et sa femme des condamnations contre eux prononcées; - Au principal, déclare le testament dont il s'agit bon et valable, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le délai de huitaine, accordé pour réitérer par requête l'opposition formée par acte extrajudiciaire à un jugement de défaut faute de comparoir, doit-il étre franc? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 162, 1033.

En supposant irrégulière l'opposition qui n'a été réitérée par requête qu'après le délai de huitaine, cette opposition peutelle étre renouvelée jusqu'à l'exécution du jugement? (Rés.

aff.)

Est-ce une exécution, dans le sens des art. 158 et 159 du Code de procédure, que la saisie des meubles du débiteur? (Rés. nég.)

MARLIER ET AUTRES, C. CARRÉ.

Un jugement par défaut faute de comparoir, c'est-à-dire sans constitution d'avoué de la part du défendeur, est signifié au sieur Carré, à la requête des sieurs Marlier, Varlet et Freschon. Carré y forme opposition par acte extrajudiciaire du 29 octobre 1808; il ne la réitère par requête que le 7 novembre suivant.

Marlier et consorts, sans s'arrêter à cette opposition, font procéder, le 2 mars 1809, à la saisie-exécution des meubles de Carré. Celui-ci proteste de nullité, et déclare de nouveau se rendre, en tant que de besoin, opposant au jugement. Il réitéra cette nouvelle opposition par requête signifiée d'avoué à avoué, le 9 du même mois.

Marlier et consorts le soutinrent non recevable...

Carré prétendit, au contraire, que sa première opposition était régulière. C'est, en effet, ce que décida le tribunal civil de Montreuil, sur le motif que le jour de la signification de l'acte extrajudiciaire et celui de l'échéance de la huitaine ne devaient point être comptés, aux termes de l'art. 1033 du Code de procédure civile, ajoutant qu'au surplus, cette opposition avait été valablement suppléée par celle du 2 mars 1809.

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Douai, qui, sans adopter le premier motif, confirme, attendu que Carré n'avait pas constitué d'avoué, et qu'en conséquence son opposition avait été formée dans un délai utile.

Pourvoi en cassation de la part de Marlier, Varlet et Freschon.

Ils soutenaient d'abord que la règle Dies termini non computantur in termino n'était pas applicable au délai de huitaine fixé par l'art. 102, pour réitérer l'opposition formée par acte extrajudiciaire; que l'art. 1033, qui a consacré cette règle, n'avait en vue que les actes faits à personne ou domicile, et non ceux qui, comme l'opposition dont parle l'art. 162, devaient être signifiés d'avoué à avoué.

Ils prétendaient, en second lieu, que l'opposition, nulle dans son principe, n'avait pu être renouvelée. D'après les art. 158 et 159 du Code de procédure civile, disaient-ils, l'opposition n'est recevable que jusqu'à l'exécution du jugement; et le jugement est censé exécuté, dès qu'il y a quelque acte d'où il résulte, d'une manière certaine, 'que la partie en a eu connaissance. Or Carré ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas le jugement auquel il avait formé une première opposition: donc, cette opposition étant nulle il n'a pas pu y suppléer valablement par une

seconde.

Du 18 avril 1811, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président, M. Botton Castellamonte rapporteur, M. Mathias avocat, par lequel :

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. l'avocat-général Daniels; Considérant qu'aux termes de l'art. 162 du Code de procédure civile, l'opposition à un jugement par défaut

rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué peut être formée soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandemens, procès verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer par requête, dans la huitaine, passé lequel temps elle n'est plus recevable; -Que, dans l'espèce, l'opposition que Carré avait formée dans un acte extrajudiciaire était mulle, parce qu'il ne l'avait pas renouvelée par requête dans la huitaine, mais qu'il avait formé une seconde opposition lors de la saisie de ses meubles; - Que, cette saisie étant le premier acte d'exécution qui paraisse dans l'affaire, Carré se trouvait encore dans le delai pour remédier au vice de sa première opposition: d'où il suit qu'il a pu en former une seconde régulière, de même qu'il est permis de réitérer dans le délai légal un acte d'appel, si le premier est nul;-Que peu importe que le jugement de condamnation rendu par défaut contre Carré lui eût été signifié: car, pour priver un défaillant du droit de former opposition, il ne suffit pas qu'il ait eu connaissance du jugement, il faut encore qu'il y ait eu exécution de la manière expliquée dans les art. 158 et 159 du Code précité, circonstance que l'on ne rencontre pas dans l'espèce; REJETTE, etc. >>

Nota. Par arrêt du 5 février précédent, la Cour de cassation avait aussi décidé que la règle Dies termini n'était point applicable au délai de huitaine, pendant lequel, d'après l'art. 157 du Code de procédure, un jugement rendu par défaut contre une partie ayant un avoué est susceptible d'opposition. Voy. cet arrêt, pag. 88 et 89 de ce volume.

Au surplus, pour distinguer les cas où la règle Dies termini non computantur in termino doit être appliquée, de ceux où elle ne doit point être suivie, il faut faire attention aux termes de la loi.

Quand elle dit que tel acte sera fait huitaine après tel autre, ou qu'on aura un mois, deux mois, trois mois, pour faire tel autre acte, le délai doit être franc. On ne compte ni le jour à dater duquel il doit courir ni celui de son échéance. Tel est

le délai de l'appel. Mais lorsque la loi dit que l'acte sera fait dans tel nombre de jours, le, mot dans répond au mot latin intra. Alors l'acte doit être fait au plus tard le dernier jour du délai indiqué, c'est-à-dire avant que ce délai soit révolu, et alors on n'applique pas la règle Dies termini....

Quant à la troisième question, elle a été jugée dans le même sens, par arrêts des Cours de Colmar et de Metz, des 10 janvier 1816 et 12 février 1819.

COUR D'APPEL DE TURIN.

L'art. 745 du Code de procédure civile est-il applicable à la folle surenchère? En conséquence l'appel doit-il étre interjeté dans la quinzaine ? (Rés. aff. )

VALLINO-BAYETTA, C. BAGNOLO et Vitta.

Les sieurs Bagnolo et Vitta, s'étant rendus adjudicataires des biens saisis réellement sur le sieur Garessio, à la requête d'un sieur Vallino-Bayetta, il y eut surenchère de la part des sieurs Lavenas et Mariani. Ceux-ci n'ayant point rempli leurs offres, un jugement rendu sur les diligences des avoués poursuivans maintint la première adjudication, sauf aux adjudicataires leur recours contre les surenchérisseurs.

Le sieur Vallino appela de ce jugemeut et prétendit qu'aux termes de l'art. 737 du Code de procédure civile, les biens devaient être remis aux enchères. Son appel avait été interjeté long-temps après le délai de quinzaine, fixé par l'art. 734: en conséquence, les intimés le soutenaient non recevable.

Mais l'appelant a répondu que l'article opposé n'était applicable qu'à l'appel d'un jugement rendu sur une demande en nullité de l'adjudication préparatoire; qu'à la vérité l'article 745 du même Code rendait les articles précédens, relatifs aux nullités, aux délais et aux formalités de l'appel, communs à la poursuite de folle enchère; mais qu'en parlant uniquement de la folle enchère, cet article excluait virtuellement la folle surenchère.

Les intimés répliquaient que le délai de quinzaine était prescrit pour l'appel de tous les jugemens rendus sur les incidens de la poursuite, et que l'on ne pouvait nier que la surenchère ne fut un incident. Ils ajoutaient que la distinction que l'on voulait établir entre la folle enchère et la folle surenchère n'était réellement qu'une vaine subtilité.

Du 19 avril 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Coller, substitut du procureur-général ; — Considérant, en ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par les intimés à l'appel interjeté par le sieur Vallino, que l'on ne peut point contester que l'incident sur lequel les premiers juges ont prononcé ne soit relatif à la poursuite de la saisie immobilière que le même Vallino et la dame Dapassano ont intentée contre le sieur Saint-Martin Garessio; - Qu'en effet, jusqu'à ce que la force de l'adjudication qui eut lieu, et le montant réel du prix qui doit tomber dans la distribution d'ordre parmi les créanciers, ne sont point déterminés, toutes les contestations incidentes, quelles qu'elles soient, qui s'élèvent entre les parties intéressées, sont relatives à la poursuite de la saisie, puisque c'est de leur décision que dépend son complément ; -Considérant que, cela posé, il ne peut aussi y avoir de doute que ledit incident re dût être poursuivi en appel par Vallino, d'après les formes particulières établies par l'art. 734 du Code de procédure, et rendues communes par l'art. 745 aux poursuites de la folle enchère ; Que, quoique ce dernier article ne parle que des incidens relatifs à la folle enchère, la parité de raison que l'ou rencontre dans ceux relatifs à la folle surenchère est si évidente, que ce serait méconnaître l'esprit de la loi et les principes de la juste intelligence que de ne pas y appliquer la même jurisprudence;

Qu'en effet le Code de procédure, soit en ordonnant que toute contestetion incidente à une poursuite de saisie immobilière sera jugée sommairement, soit en établissant des délais et des formes particulières à ces sortes de poursuites, a eu en vue, non pas une senle partie, mais toutes les contestations qui Tome XII.

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