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Il faut avouer que ces moyens sont bien faits pour séduire, peut-être même pour entraîner l'opinion, surtout quand on réfléchit qu'ils réunissent en leur faveur le suffrage de jurisconsultes tels que MM. Grenier et Persil (Traité des Hypothèques, tom. 1o, pag. 409; Régime hypothécaire, sur l'art. 2123), et l'autorité de la jurisprudence (1). Toutefois ne peut-on pas faire aux partisans de ce système le dilemme suivant: Ou l'inscription est un acte d'exécution, et dans ce elle doit être précédée de la signification du jugement; ou bien l'inscription n'est qu'un acte conservatoire, et alors, si le jugement par défaut n'est pas autrement exécuté dans les six mois, votre inscription tombe avec lui, car elle ne peut survivre au titre qui lui sert de fondement (2).

cas,

COUR DE CASSATION.

La nullité de l'exploit introductif d'instance est-elle couverte, si elle n'a pas été proposée IN LIMINE LITIS, encore bien que cette nullité résultante du défaut d'enregistrement, ait pu étre ignorée de la partie qui a reçu la copie? (Rés. aff. ) Cod. de proc. civ., art. 175.

L'ADMINISTRATION forestière, C. LADES.

Jugement du tribunal de police correctionnelle qui, après un débat contradictoire, déclare le sieur Lades responsable de condamnations prononcées, à la requête de l'Administration forestière, contre son pâtre et son métayer.

Sur l'appel, Lades oppose pour la première fois, à l'audience de la Cour de justice criminelle du Tarn, la nullité de l'exploit introductif d'instance, qu'il fait résulter du défaut d'enregis

(1) Arrêts de la Cour de Riom, du 6 mai 1809', tom. 10, de ce recueil, pag. 354, de Bruxelles, du 13 décembre 1810, et de Rouen, du 7 décem

bre 1812.

(2) Il est bien entendu que l'argument ne s'applique qu'aux jugemens par défaut obtenus contre une partie qui n'a point d'avoué.

trement, omission dont il prétend n'avoir eu connaissance que depuis son appel.

La Régie répond que l'appelant est non recevable à se prévaloir si tardivement d'une nullité qu'il aurait dû proposer avant toute exception ou défense, aux termes de l'art. 175 du Code de procédure.

Quoi qu'il en soit, arrêt de la Cour de justice criminelle, qui prononce la nullité de l'exploit introductif et de tout ce qui s'en est suivi.

Pourvoi en cassation de la part de la Régie; et, le 24 mai 1811, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Basire rapporteur, par lequel:

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Giraud, avocatgénéral; - Vu l'art. 10, tit. 52, de l'ordonnance de 1669,Attendu que le délit prévu par cet article a été constaté, dans l'espèce, par un procès verbal régulier; - Attendu que toute nullité d'exploit est couverte, si elle n'a été proposée avant toute défense ou exception autre que celle d'incompétence; Attendu que, abstraction faite de la question de savoir si la nullité fondée sur le défaut d'enregistrement de l'exploit introductif, en supposant qu'elle eût été régulièrement proposée, pouvait être admise relativement à un exploit introductif d'une poursuite correctionnelle, pour délit forestier, il suffisait, dans l'espèce, pour la rejeter, qu'elle n'eût pas été proposée in limine litis, et devant le tribunal correctionnel, où Lades s'était borné à contester et défendre au fond: - D'où il suit qu'en prononçant cette nullité, ainsi que la nullité de tout ce qui s'en était ensuivi, et en affranchissant Lades de la responsabilité. à laquelle il était assujetti par l'article précité, l'arrêt attaqué violé l'art. 10, tit. 32, de l'ordonnance de 1669, ci-dessus cité; - CASSE, etc. »>

COUR DE CASSATION.

Les tribunaux de commerce peuvent-ils, dans les matières qui leur sont attribuées, connaître d'exceptions qui sont

hors de leur compétence? (Rés, nég.) Cod. de proc. civ., art. 424.

POURVOI DE LA RÉGIE.

Le 10 février 1808, le sieur Ghérardi fit entrer à Bonifacio, en Corse, des sels passibles de 1,358 fr. 50 cent. de droits. Il souscrivit en paiement trois billets à l'ordre de la Régie. Le premier fut acquitté à son échéance, le 10 mai 1808; mais le ́décret du 12 juillet suivant ayant affranchi l'île de Corse du régime des douanes, Ghérardi refusa de payer le second billet, sur le motif qu'il n'avait plus de cause et que son obligation annulée.

Le 28 novembre 1808, jugement du tribunal de commerce de Bonifacio qui accueille cette défense, attendu que Ghérardi n'a souscrit le billet en question que dans l'assurance de pouvoir vendre son sel au prix auquel l'élevait l'établissement du droit, et que, cette assurance ayant été détruite par un acte du gouvernement, l'obligation se trouve avoir été contractée sur une fausse cause, et doit par conséquent être considérée comme nulle et non avenue, aux termes de l'art. 1151 du Code civil.

La Régie s'est pourvue en cassation. Elle a présenté pour moyen un excès de pouvoir de la part du tribunal de commerce, en ce qu'il avait prononcé sur une question qui était hors de sa compétence. Ce tribunal, disait-elle, n'avait pas le pouvoir d'examiner, et encore moins de juger quel devait être l'effet du décret du 12 juillet 1808, relativement aux billets souscrits pour l'acquittement des droits.

Ghérardi répondait que ce moyen était sa défense naturelle à l'action dirigée contre lui; que c'était la Régie elle-même qui avait soumis sa demande au tribunal de commerce: d'où la conséquence qu'il avait pu et dû connaître de l'exception opposée à cette demande.

Du 28 mai 1811, ARRÊT de la section civile, M. Muraire président, M. Gandon rapporteur, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. l'avocat-général Thuriot;- Vu l'art. 424 du Code de procédure;Et considérant que les tribunaux de commerce, n'étant que des

tribunaux d'attribution, n'ont pas une compétence absolue pour prononcer sur toutes les exceptions qui peuvent être proposées devant eux; que les art. 425 et 426 du Code de procédure indiquent des cas dans lesquels ces tribunaux doivent préalablement renvoyer l'instruction et le jugement de certaines exceptions devant les tribunaux ordinaires; que, dans l'espèce, l'exception du défendeur offrait à juger si le décret du 12 juillet 1808 avait fait cesser, dans l'île de Corse, l'exigibilité du droit de douanes sur les sels non vendus, en paiement duquel droit avaient été donnés des billets à terme; que cette question était évidemment hors de la compétence du tribunal de commerce, et que le tribunal de Bonifacio eût du renvoyer les parties, la faire juger par qui de droit, et surseoir à statuer sur la demande en paiement du billet à ordre jusqu'au rapport du jugement à faire rendre sur ladite question; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le congé pour tout mouvement de boissons est-il indispensablement nécessaire, méme dans le temps des vendanges, et son défaut d'exhibition aux préposés de la régie entraîne t-il, dans tous les cas, la confiscation, sans que les juges puissent l'excuser sur aucun motif, même sur la conviction qu'ils auraient que le congé avait été réellement délivré avant l'enlèvement des boissons? (Res. aff.)

POURVOI DE LA RÉGIE.

La Cour de justice criminelle de Saône-et-Loire avait affranchi de la confiscation un nommé Dury, sur lequel des vins avaient été saisis, faute de représenter le congé qui devait les accompagner. Cette Cour, pour excuser cette contravention, s'était fondée sur ce que le permis avait été réellement délivré à Dury avant l'enlèvement des boissons, et sur la circonstance qu'il se trouvait alors dans les mains d'un autre charretier, chargé de voiturer le surplus des vins: d'où l'impossibilité de le représenter.

L'arrêt de cette Cour ayant été cassé le 10 mars 1809, sur le fondement que rien ne pouvait dispenser de l'exhibition du congé, et qu'en supposant que quelque circonstance pût rendre le prévenu excusable, la Régie seule était en droit de l'apprécier, l'affaire fut renvoyée devant la Cour de justice criminelle de la Côte-d'Or, qui rendit un arrêt conforme à celui émané de la Cour de justice criminelle de Saône-et-Loire,

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Nouveau pourvoi de la Régie; et, le 29 mai 1811, Arrêt de la Cour de cassation, rendu par toutes les sections réunies, sous la présidence de son excellence le grand-juge, ministre de la justice, et sur le rapport de M. Chasle, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Merlin, procureur-général ;-Vu les art. 30 et 37 de la loi du 24 avril 1806; Et attendu qu'il a été constaté par le procès verbal des préposés de la Régie, du 4 novembre 1808, que, sur l'interpellation par eux faite à Dury de leur représenter le congé, passavant ou acquit à caution, du vin qui fait l'objet du procès, il leur répondit qu'il n'en avait pas ; que le défaut de représentation du congé à l'instant même de la réquisition, ainsi que la déclaration de ne pas en avoir, constituaient ledit Dury en contravention formelle à l'art. 30 précité, et le rendaient passible des peines portées par l'art. 37;

Attendu que ni la représentation tardivement faite par Dury d'un permis à lui donné par le receveur au bureau de Chagny, ni la circonstance que le permis aurait pu être dans les mains d'un autre voiturier au moment de la réquisition, ne pouvaient pas excuser la contravention; et, en supposant que quelques apparences de bonne foi eussent pu rendre Dury plus ou moins excusable, il n'appartenait qu'à l'Administration d'en apprécier le mérite, et non aux tribunaux, dont le devoir est d'appliquer la loi aux faits matériels de fraude ou de contravention constatés par les procès verbaux des préposés, lorsqu'ils sont réguliers et non attaqués ; - Attendu qu'en déchargeant Dury, par des considérations que la loi n'admet pas, des peines qu'il avait encourues par sa contravention, la Cour de justice criminelle du département de la Côte-d'Or a for

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