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intérêt d'obtenir, et que Bürgantzle avait ainsi gagné légitime-Lat ment la totalité de la somme promise..

Le 8 août 1810, jugement du tribunal de première instance é de Colmar, qui, sans s'arrêter aux exceptions de Meyer, or-38) TV donne la continuation des poursuites.

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le 2 janvier 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Colmar té MM. Chaufour jeune et Mathieu avocats, par lequel :

«<.LA COUR, Sur les conclusions conformes du procureur-général ; — Attendu que le contrat du 24 mai 1807 a eu principalement pour objet, de la part de Burghard-Meyer et ses associés, de dispenser Moïse Schwed de marcher aux armées comme conscrit de la classe de 1808, et, de la part de Joseph Bürgantzle, de remplacer ledit Schwed dans le service, moyennant une somme de 1,800 fr.: or cette convention a été exécutée par Bürgantzle autant qu'il était en son pouvoir, puisqu'il justifie de sa présence sous les drapeaux dès le 3 juillet 1807, suivant le certificat du conseil d'administration du 26* régiment de dragons, et que c'est en conséquence de cette preuve d'activité de service qu'ila reçu 6oofr. àcompte. des 1,800 fr.;-Attendu qu'à la vérité Bürgantzle a été appelé à servir pour son propre compte, après seize mois de service comme suppléant de Moïse Schwed, obligé dès lors à marcher lui-même; et Burghard - Meyer, la caution solidaire dudit Schwed, soutient, en conséquence, que, les seize mois pendant lesquels ce dernier a été remplacé par Bürgantzle faisant le tiers des quatre années durant lesquelles le conscrit est présumé, en général, devoir être en activité, et Bürgantzle ayant reçu 600 fr., qui forment aussi le tiers des 1,800 fr. promis pour le service entier, celui-ci n'aurait plus rien à répéter, puisqu'il se trouve rétribué et payé en proportion du service qu'il a fait comme remplaçant; mais ce raisonnement n'est que spécieux : en effet, ces circonstances n'ont changé en rien la position des parties, puisque Bürgantzle a exécuté la convention à la décharge de Schwed jusqu'à ce qu'il en fût empêché par le fait du prince, et que ledit Schwed a atteint, par suite de cette

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convention, le but qu'il s'était proposé, celui de s'exempter du service militaire, puisqu'il est resté tranquillement dans ses foyers jusqu'à ce qu'il ait été appelé, appel dont il a encore su s'affranchir par l'exception résultante de l'âge de 71 ans de sa mère, circonstance étrangère à Bürgantzle, que Schwed seul pouvait prévoir lors de la convention; mais il n'a pas songé à faire aucune réserve à cet égard : ainsi, il est vrai de dire que, si Schwed n'a fait aucun service, il en est redevable au remplacement convenu et exécuté, et qu'ainsi il redoit encore les 1,200 fr.: dès lors le commandement fait pour les intérêts de dette somme, qui n'en sont que l'accessoire, l'a été valablement, et c'est avec justice que les premiers juges ont débouté Meyer, la caution solidaire, de l'opposition qu'il y avait formée; il y a donc lieu de confirmer leur décision. »>

DEUXIÈME ESPÈCE.

SOUTI, C. LA VEUVE GUILLET.

Les nommés Guillet et Souti sont conscrits de la même année. Le numéro du premier le range dans l'armée active; celui du second le place dans la réserve.

Souti consent à changer son numéro avec celui de Guillet, moyennant 4,000 fr., que le père de celui-ci s'oblige de payer à Souti, dans les deux ans de sa réception au régiment, avec intérêts jusqu'au paiement du capital. Il est convenu que, dans le cas où Guillet serait forcé d'entrer en activité de service, soit par un rappel, soit par toute autre cause, Souti ne recevrait qu'une somme proportionnelle au temps de service qu'il aurait fait.

Souti part; il est incorporé le 4 septembre 1807. Au mois d'octobre 1809, son numéro, qu'il avait cédé à Guillet, est appelé en conséquence, celui-ci devait entrer en activité de service; mais il est réformé, en payant, à titre d'indemnité, une somme de 250 fr. au gouvernement.

Quoi qu'il en soit, Souti réclame 4,000 fr., et commence des poursuites. Pour les arrêter, la mère de Guillet fait offre d'une

somme proportionnée à la durée du service de Souti: ces of fres sont refusées comme insuffisantes. De là contestation por tée au tribunal civil du Mans.

La veuve Guillet soutient que le cas prévu par le contrat es arrivé; que son fils a été appelé à un service actif; qu'à la vé rité il a été réformé, mais que c'est la même chose que s'il ser vait réellement, puisqu'il n'a plus besoin d'être représenté; que d'ailleurs Souti ne le représente plus; qu'il sert maintenai. pour lui-même et acquitte son obligation personnelle.

Le 18 juin 1810, jugement qui, sur ces motifs, déclare les offres bonnes et valables.

Appel de la part de Souti. Les moyens qu'il a fait valoir sont analysés dans l'arrêt suivant.

Du 11 janvier 1811, ARRÊT de la Cour d'appel d'Angers, deuxième chambre, MM. Dubois et Braillard avocats, par lequel:

« LA COUR, Considérant que, d'après le traité fait entre Guillet et Souti, il n'y avait lieu à réduction sur la somme de 4,000 fr. convenue que dans le cas où Guillet serait appelé et mis en activité de service;-Considérant qu'il est constant, en fait, que Guillet, quoique appelé, n'a point été mis en activité de service; mais que, si son appel n'a point été suivi de la mise en activité, ce n'est que par l'effet de la réforme que ledit Guillet a obtenue, et à raison de laquelle il a été obligé de payer au gouvernement, par forme d'indemnité, la somme de 250 fr:;

cette somme n'ayant été payée qu'en vertu du rappel du numéro de Souti, il est juste que celui-ci en fasse raison à Guillet;

- Dir qu'il a été mal jugé; et, faisant droit au principal, condamne Guillet de payer à Souti la somme de 4,000 fr., sous la déduction néanmoins de celle de 250 fr., ci-dessus exprimée, le tout avec intérêts, etc. »>

Notá. La Cour de Bruxelles a décidé la première question dans le même sens par arrêt du 17 février 1810. Mais il faut observer que, si le remplacé était lui-même obligé de rejoindre les drapeaux, le remplaçant n'aurait droit qu'à une indemnité pour le service qu'il aurait fait. C'est néanmoins ce que paraît

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avoir jugé la Cour de Turin, par un arrêt rapporté t. 11 de ce recueil, p. 402.

COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

L'usufrutier qui découvre un trésor dans le fonds dont il a
Pusufruit a-t-il droit à la moitié, conformément à l'arti-
cle 716 du Code civil, nonobstant l'art. 598 du même
Code? (Rés. aff.)

LA VEUVE ET LES ENFANS SERPOLIER.

La veuve Serpolier, usufruitière des biens de son mari, ayant fait creuser dans un fonds dépendant de la succession, pour se procurer un volume d'eau plus considérable que celui qu'elle avait, découvrit deux figures en marbre groupées, que le maire de Vienne acheta des enfans Serpolier pour le prix de 2,400 fr.

La veuve Serpolier réclama la moitié de cette somme, vertu de l'art. 716 du Code civil.

en .

Les enfans fui opposèrent l'art. 598 du même Code, portant que l'usufruitier n'a aucun droit au trésor trouvé dans le fonds sujet à l'usufruit.

La veuve répliquait que cet article était sans application au cas particulier; qu'il n'a pour objet que le trésor trouvé par tout autre que l'usufruitier, et qu'alors, en effet, ce dernier ne peut rien y prétendre, parce qu'il n'a pas la propriété du fonds; mais que, quand l'usufruitier est lui-même l'inventeur, il doit, comme tout autre, jouir du bénéfice de l'art. 716.

Malgré ces moyens, le tribunal civil de Vienne rejeta la demande de la veuve Serpolier; mais, sur l'appel, elle a obtenu plus de succès.

Le 5 janvier 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Grenoble, deuxième chambre, MM. Jorel et Duperou avocats, par lequel:

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du groupe en marbre procède du fait de l'usufruitière, par

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-

suite des fouilles et excavations par elle ordonnées ; ME l'appellation et ce dont est appel au néant ; - Et par nouvear jugement, condamue les enfans Serpolier à payer à leur mèr‹ la somme de 1,200 fr., pour lui tenir lieu de la moitié de la valeur du groupe en marbre; dépens compensés. »

Nota. M. Toullier pense également que la moitié dévolue à l'inventeur appartient à l'usufruitier qui a découvert le trésor et l'autre moitié au propriétaire. Droit civil français, tom. 3 pag. 274.

COUR D'APPEL DE NISMES.

Lorsqu'il s'agit de fixer la dot et les autres conventions matrimoniales d'un fils de famille dont le père est sourd-muet, doit-on suivre l'art. 511 du Code civil? (Rés. aff.)

En d'autres termes, le conseil de famille a-t-il, dans le cas posé, le pouvoir de régler la dot ou l'avancement d'hoirie ? (Rés. aff.)

LE SIEUR TOUZELLIER, C.......

Jean Runel, sourd-muet, fut pourvu d'un curateur. François Runel son fils ayant manifesté l'intention de se marier dans le cours de 1810, le curateur convoqua le conseil de famille, conformément à l'art. 160 du Code civil. Les parens assemblés donnèrent leur consentement au mariage, et se crurent suffisamment autorisés par l'art. 511 du même Code à fixer provisoirement la dot du jeune Runel à 5,000 fr., eų égard à la fortune de son père : en conséquence, le curateur fut autorisé à emprunter cette somme et à hypothéquer jusqu'à cette concurrence les biens de Runel père.

Le tribunal civil de Nismes, auquel cette délibération fut soumise, a déclaré, par jugement du 3 septembre 1810, qu'il n'y avait lieu d'en prononcer l'homologation, attendu que le fils de celui qui est incapable de manifester sa volonté peut contracter mariage en se conformant aux dispositions du chapitre 2 du titre du Mariage, du Code civil;-Que l'art. 956 de

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