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Loi de la proc., tome 1er, page 395, que l'opposition n'est qu'un obstacle à l'exécution du jugement par défaut. Si donc l'opposition est rejetée par suite d'une fin de non recevoir, l'obstacle est levé, et le jugement attaqué reprend tout son effet par sa propre vertu. C'est parce qu'un jugement qui déboute ainsi d'une fin de non recevoir rend, par le fait, toute sa force au jugement par défaut, que l'on peut appeler de ce dernier, sans être obligé d'appeler en même temps de l'autre.

Du reste, il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt que nous venons de rapporter et celui du 21 avril 1807, cité par le demandeur : car, dans l'espèce de ce dernier, le débouté d'opposition avait été prononcé par confirmation sur le fond, et l'exécution du jugement de défaut ordonnée, tandis que, dans l'espèce actuelle, le débouté avait eu lieu par fin de non recevoir, sans que l'exécutioin du jugement fût prescrite, et telle est précisément la distinction importante qu'il faut faire pour savoir s'il y a nécessité ou non d'attaquer le jugement d'opposition, en même temps que le jugement par défaut.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le saisissant peut-il étre assigné, à la requête d'un tiers, au domicile élu par le commandement préalable à la saisie? (Rés. nég.) Code de procéd. civ. art. 584.

L'HOSPICE DE TONNERRE, C. SEBILLANT.

L'Hospice de Tonnere avait signifié au sieur Hugot, son débiteur, un commandement à fin de saisie-exécution, dans lequel il fit une élection de domicile, conformément à l'article 584 du Code de procédure.

La saisie a lieu. Un sieur Sebillant, soi-disant propriétaire des meubles saisis, forme en cette qualité opposition entre les mains du gardien. - Il dénonce son opposition à l'Hospice, avec assignation au domicile élu.

L'Hospice argue cette assignation de nullité, pour n'avoir

de la transaction; que c'était une simple promesse, puisqu'il contractait seul des engagemens envers la Régie, tandis qu'elle ne s'obligeait point ou ne le faisait que sous une condition suspensive et même absolument potestative de sa part. Il ajoutait que, le décret du 25 novembre 1808 ayant aboli les droits d'inventaire pour cette année, l'action dirigée contre lui n'avait plus d'autre fondement qu'une obligation sans cause.

Le 10 août 1809, jugement qui adopte ces motifs et décharge Hérard de la contrainte décernée contre lui..

Pourvoi en cassation de la part de la Régie; et, le 26 juin 1811, ARRÊT de la section civile, au rapport de M. Cochard, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Thuriot, avocatgénéral; - Attendu que l'acte du 29 octobre 1808 réunit tous les caractères d'une véritable transaction, puisque la Régie, par le fait de son préposé, a fait remise au sieur Hérard, pour prix de l'engagement contracté envers elle, de l'action résultante du procès verbal de contravention dressé contre lui, à l'effet de le faire condamner à l'amende et à la confiscation qu'il avait encourues; - Attendu qu'il est inadmissible à se prévaloir du prétendu vice résultant de la condition suspensive de ladite transaction, puisqu'il avait consenti volontairement à ce que l'exécution d'icelle fût subordonnée à la ratification du directeur général de la Régie, qui a eu lieu postérieurement; Attendu que la suppression du droit d'inventaire pour les vins récoltés en 1808 était étrangère au fait sur lequel les parties avaient transigé, ce qui suffit pour exclure toute idée d'un effet prétendu rétroactif que le défendeur impute gratuitement à la Régie d'avoir voulu donner à cette loi, puisque ladite transaction n'est relative qu'à la contravention par lui commise avant sa promulgation, et ne comprend que la confiscation et l'amende qu'il avait encourues, et non le droit d'inventaire aboli par cette même loi : — D'où il suit qu'en annulant, sous de semblables prétextes, ladite transaction, le tribunal civil de Cognac a violé l'art. 2052 du Code civil, qui donne aux transactions passées entre les par

ties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et qui ne permet pas de les attaquer pour cause d'erreur de droit ou pour cause de lésion; - CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Une vente volontaire d'immeubles peut-elle étre faite aux enchères par le ministère d'un particulier? (Rés. aff.)

LES NOTAIRES DE BRUGES, C. le sieur Amerlinck. Des affiches annoncent qu'il sera procédé par le sieur Amerlinck, en vertu de la procuration d'un sieur Vanderhaegen, à la vente, par la voie des enchères, de plusieurs immeubles appartenans à ce dernier.

Les notaires de Bruges y forment opposition par le ministère du président de la chambre; ils se pourvoient ensuite en référé, et demandent que, par provision, il soit sursis à la

vente.

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Ordonnance qui les débouté de leurs conclusions, • Attendu qu'en thèse générale, tout particulier est libre de vendre sa propriété de la manière qui lui paraît la plus avantageuse, soit verbalement, soit par acte privé, soit enfin par acte notarié; que, pour le priver de cette faculté, il faudrait établir une exception à la loi générale par des lois positives et expresses, relatives aux ventes d'immeubles faites publiquement; que cette exception n'existe nullement dans la loi du 25 ventôse an 11; qu'elle n'existe pas davantage dans l'arrêté du 12 fructidor an 4, uniquement relatif aux ventes de meubles ou effets mobiliers; qu'il en résulte même le contraire par la règle Inclusio unius fit exclusio alterius; qu'il faut distinguer entre un acte public et un acte fait en public; enfin, que rien ne s'oppose à ce qu'une vente, quoique constatée par un acte privé, soit faite publique

ment ».

Appel de la part des notaires.

Ils invoquaient surtout les art. 827, 1686 et suivans du Code civil, et l'art. 746 du Code de procédure. Il résultait, suivant

eux, de la combinaison de ces différens textes, que la vente par licitation ou aux enchères d'immeubles appartenans à des majeurs, maîtres de leurs droits, ne pouvait s'effectuer d'une manière legale et valide qu'en présence d'un notaire.

L'intimé a reproduit les motifs de l'ordonnance attaquée ; et, le 26 juin 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, troisième chambre, MM. Tarte aîné, Devleschoudère et Joret avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Garnier, conseillier-auditeur, remplissant les fonctions du Ministère public; - Attendu que les art. 1686, 1687, 1688 et 827 du Code civil ne sont point applicables à l'espèce, parce qu'il s'y agit exclusivement de licitation, que l'art. 822 du même Code suppose portée en justice; - Attendu que l'art. 746 du Code de procédure ne statue autre chose que la défense de porter en justice les ventes volontaires d'immeubles, et qu'ainsi cet article n'est pas plus applicable à la cause que ceux du Code civil ci-dessus cités; - Par ces motifs et ceux de l'ordonnance de référé dont est appel, MET l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

Nota. Cette décision est susceptible de controverse. En effet, un particulier ne pourrait pas vendre ses meubles aux enchères sans employer le ministère d'un commissaire-priseur. Comment serait-il possible qu'il eût le droit de vendre ses immeubles de cette manière, sans le ministère d'un officier public ayant caractère légal? Il ne peut vendre que de deux manières, ou par acte privé, ou par acte authentique. Si c'est par acte privé, il faut qu'il soit fait double. Or comment se conconduira-t-il, s'il prend la voie des enchères? Chaque mise à prix est un contrat qui engage l'enchérisseur à prendre l'immcuble pour la somme par lui offerte, et le propriétaire à le lui donner pour cette somme, si l'enchère n'est point couverte. Chaque enchère est un contrat de vente conditionnel. Si celui qui procède à la vente n'est point un officier public ayant caractère pour imprimer l'authenticité à tout ce qui se fait, il

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faudra rédiger autant d'actes doubles qu'il y aura d'enchères, ou rien ne les contestera légalement, et alors l'adjudicataire n'aura point de titres.

COUR D'APPEL DE PARIS.

La forclusion dont parle l'art. 660 du Code de procédure

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civile est-elle acquise de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de la faire prononcer? (Non rés.)

Lorsque, dans le cours d'une instance de contribution, il survient de nouvelles sommes qui augmentent la masse à distribuer, faut-il faire de nouvelles sommations? (Rés. aff.) Toutefois ces nouvelles sommations ne sont-elles nécessaires qu'à l'égard des créanciers opposans? (Rés. aff.)

LES SIEURS LEFRANÇOIS, C. LA Dame Perdraux.

Un sieur Leuba, entrepreneur d'une filature de coton à Sens, se trouve chargé de dettes. Ses meubles sont saisis et vendus. Il s'introduit une instance' de contribution, sur la poursuite des sieurs Lefrançois père et fils. Tous les créanciers, et notamment une dame Perdreaux, sont sommés de produire leurs titres entre les mains du juge-commissaire. Il paraît que cette dernière n'avait fait aucun acte conservatoire.

Postérieurement, les bâtimens de la filature sont vendus par expropriation; l'ordre du prix est fait entre les créanciers hypothécaires, et comme ils ne l'absorbent pas, le surplus est joint au produit des meubles, pour être contribué avec lui. Postérieurement encore, on recouvre le prix de diverses parties de cotons vendus, et la somme en provenante est encore réunie à celle qui est à distribuer.

En cet état, le juge-commissaire dresse le bordereau de distribution entre les créanciers produisans. Ce bordereau donne lieu à des contestations qui sont jugées tant en première instance qu'en cause d'appel.

C'est après toutes ces procédures que la dame Perdreaux pro

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