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réserve, suivant les lois 8, ff., de condit. instit., et 21, au Code, de fude instrument. ; que les avoués d'ailleurs ont prêté serment en justice, et sont dignes de la confiance des magistrats; 4° que le mot affirmation n'est synonyme de celui serment que dans les matières sujettes à controverse; mais que, dans un cas où le fait n'est pas contesté, le mot affirmation retient alors sa signification naturelle, qui est celle de déclarer, d'assurer, sans la solennité religieuse du serment; que cette doctrine est confir mée par la disposition de l'art. 189 du Code de commerce, qui distingue la simple affirmation du serment; par les discussions, au conseil, des art. 1357 et suivans du Code civil; enfin par la traduction officielle faite en langue italienne du Code de procédure civile, pour le royaume d'Italie, où le traducteur rend le terme affirmer de l'art. 153 par le mot italien d:chiarare, qui signifie déclarer, et non par celui giurare, qu'il aurait employé pour désigner le serment.

D'après ces considérations, M. Boucher a été d'avis d'accorder la distraction sur la simple déclaration de Me Breuda; mais, le 22 janvier 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Rome, M. Pietromarchi président, par lequel:

« LA COUR, -Considérant que l'art. 133 du Code judiciaire, se servant dans l'original du mot français affirmer, ne se contente pas d'une simple assertion d'avoir avancé la plus grande partie des dépens, mais il exige, de la part de l'avoué qui fait l'instance, pour le prélèvement de ses dépens en sa faveur, une déclaration revêtue du caractère sacré et solennel du serment; —Que cette interprétation, outre qu'elle est ana→ logue à la raison même d'équité, qui veut qu'en accueillant une telle instance, sans aucune justification, contre un tiers intéressé, non comparant et non appelé, les juges puissent au moins reposer sur la force de la religion et de la conscience; outre aussi qu'elle est cohérente avec tous les autres cas, où l'affirmation judiciaire, détachée de la sanction juratoire, ne s'admet, spécialement au préjudice des tiers, ni par la nouvelle ni par la législation ancienne, est encore indubitable, suivant la rigueur de la lettre, -1° Par l'autorité des lexiques les plus

accrédités, qui enseignent que le mot affirmer, dans le sens juridique, équivaut au serment, comme d'après le Dictionnaire de l'Académie française, édition de l'an 7 (Smits), aux mots Affirmer, Affirmation, où il cite plusieurs exemples atte tant qu'en style du barreau, ces mots équivalent au mot Serment; l'Encyclopédie française, au même mot; Santonini, qui traduit le mot affirmer, en latin, jurejurando affirmare; l'ancien Ferrière, édition de 1757, aux mêmes mots; M. Merlin, dans son Répertoire, deuxième édition, de 1807, où, à l'article Affirmation, il la déclare synonyme de serment; le Dictionnaire du Code civil, de F. B., jurisconsulte de Parme, au mot Affirmation, l'Alberti, dans son Supplément, où il explique et définit les termes principaux du droit français, et notamment des deux Codes civil et judiciaire; 2o. Par le parallèle d'autres articles des nouveaux Codes, où, s'étant servi originalement du mot affimer, l'on voit, d'une manière incontestable, qu'il est employé dans le sens de jurer, comme spécialement dans l'art. 1781 du Code civil, sur le salaire des mercenaires, où le mot affirmation est traduit, tant dans l'édition latine que dans l'italienne officiellement publiée, par aflirmation juratoire; et dans l'art. 1406, sur l'affirmation de la sincérité et de la véracité de l'inventaire; -5° Par l'usage entremêlé que font les docteurs de l'ancienne et nouvelle législation française des mots affirmation et serment, appliquant celui d'affirmation où les Codes usent de celui de serment, et réciproquement, comme aux art. 121, 571 et 572 du Code de procédure; M. Merlin, dans l'endroit cité, où, en parlant du privilége de princes du sang, il met en opposition le mot affi mation avec le mot déclaration; M. Pig.au, vol. 2, pag. 67, pariant du Formulaire des Affirmations jurées, sur les séquestres, inventaires, etc.;-4° Parce que, dans le projet du Code civil, à l'article du Serment, où l'on ne peut douter que l'on exprimait un tel acte avec les mêmes principes et distinctions du droit romain de supplétoire déféré, on s'était servi du mot affirmation, sans avoir rencontré aucune opposition dans les tribunaux de l'empire et dans les rédacteurs; et que l'on sub

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stitua le mot serment, non parce qu'il avait un autre sens, mais parce que, dans l'usage plus vulgaire, il donnait une idée plus respectable du premier, comme l'attestent les mêmes conseillers d'Etat qui concoururent à la discussion; de laquelle constante acception dudit mot l'on déduit que, partout où l'on s'en sert pour désigner une assertion judiciaire, elle doit porter avec elle la qualité de jurée; -5° Parce que ledit mot est réellement interprété ainsi dans l'article en dispute par plusieurs versions, notamment celle de M. Pastoret, édition de 1808, commentée par plusieurs interprètes, et notamment dans les Annotations toscanes de Pigeau, où l'on parle de la distraction des dépens; Que l'autorité des nouvelles Pandectes françaises et du nouveau Ferrière doit être subordonnée aux autorités précites d'un poids supérieur, et que la version des Etats d'Italie, non officielle en France, en opposition avec de si nombreuses interprétations, ne peut point former une difficulté au contraire; - Que l'usage commun et immémorial de la France est d'accompagner l'assertion d'un acte symbolique du serment, consistant en élévation de la main droite, témoins l'ancien Ferrière et Merlin, dans les endroits cités, et comme il est d'ailleurs notoire; - Qu'il est d'autant plus indispensable (dans les Etats réunis de nouveau à la France) d'exiger de ceux qui doivent jurer la formalité de l'acte symbolique, ou, tout au moins, des expressions non équivoques sur la signification de l'auguste sceau de la foi humaine, qu'en Italie le mot affirmare (affirmer) ne réunit absolument aucune idée de serment; --Que la réflexion que la distraction est un article de faveur, et que les avoués sont dignes de la confiance des tribunaux, cède au fait, et que c'est un hommage suffisant à la compassion pour les plaideurs pauvres, et à la loyauté des officiers ministériels, d'accorder le prélèvement sur la seule religion des affirmans sans preuve; comme chaque chose aussi devant avoir ses limites, l'une et l'autre réflexion n'ont point dispensé, dans d'autres cas, des avoués d'exhiber un registre, coté et paraphé par le magistrat, sous peine de déchéance de la demande; enfin, on ne peut regarder comme onéreuse à des personnes Tome XII.

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probes et véridiques la précaution du serment, redoutable seulement aux consciences équivoques et malintentionnées ; -Que, par conséquent, l'avoné Breuda, sans avoir rien demandé ni verbalement, ni par écrit, avant l'arrêt, mais s'étant borné à conclure, après la prononciation de l'arrêt, à la distraction des dépens, sans jurer d'en avoir anticipé la plus grande partie, conformément à la loi, et ce après avertissement domé à la chambre des avoués, sur les maximes de la Cour, n'a cu d'autre dessein que celui de ne point jurer ni implicitement, ni explicitement, déclarant ladite anticipation; - REJETTE la demande de Bréuda à fin de distraction de dépens en sa faveur. »

Nota. Malgré l'étendue des motifs de cet arrêt et les nombreuses autorités qu'on y a rassemblées, nous pensons avec M. l'avocat-général que la loi n'exige point ici un serment, mais une simple déclaration. En effet, l'art. 153 du Code de procédure porte: « Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partic des avances. Cette disposition ne fait que confirmer l'ancie usage: car autrefois aussi on accordait la distraction des dépens aux procureurs qui la demandaient, lorsqu'ils déclaraient en avoir fait les avances, et jamais on ne leur a demandé de serment. Or,si la loi nouvelle eût voulu prescrire cette formalité, elle n'eût pas manqué de l'exprimer.

On oppose que, dans la langue judiciaire, le terme affirma tion est synonyme de celui du serment. Oui, toutes les fois qu'il y a contestation, et que l'affirmation est requise comme preuve contre la partie qui succombe, mais non dans un cas où il n'y a point de controverse, et où l'affirmation ne nuit à personne. Dans le cas dont il s'agit, la partie condamnée aux dépens n'a ni droit ni intérêt de contester la déclaration de l'avoué qui demande la distraction, et elle ne peut pas nuire à la partic qui les a obtenus, puisqu'elle ne l'empêche point de demand: r compte à son avoué. Il n'y a donc aucune utilité à ce sermcnt; et dès lors il ne faut pas l'exiger, car ce serait l'avilir.

Enfin, il n'est pas exact de dire que les mots affirmation et serment soient synonymes sans exception. Pour être convaincu du contraire, il suffit de lire les observations faites, dans les discussions au conseil d'Etat, sur l'art. 1557 du Code civil, où F'on avait d'abord employé le terme affrmation dans l'accep tion de celui de serment.

Voyez, au surplus, M. Carré, Lois de la procédure civile,▾ tom. 1, pag. 318, et M. Delaporte, Commentaire du Code de procédure civile, sur l'art. 133.

COUR D'APPEL DE RIOM.

La personne indiquée comme dépositaire est-elle tenue, quand elle est interpellée judiciairement, de déclarer și en effet elle a reçu le dépôt et si elle est chargée de le remettre à an incapable ou à personne prohibée ? (Rés. aff.)

LES MARIÉS JABAIN, C. FOURNAUX.

Le dépôt volontaire est un contrat dont la confiance et la bote foi sont la base, qui, par conséquent, se régit par le droit naturel. Les Romains se montraient si religieux observateurs de la fidélité du dépôt, qu'ils voulaient qu'on le rendit sans examen à celui qui l'avait fait, lors même que le déposant serait justement suspecté de n'être pas propriétaire de la chose mise en dépôt. Dans notre jurisprudence, la faveur du dépôt, toute considérable qu'elle pouvait être, n'allait pas jusque là; lorsqu'il existait des doutes sur le droit de propriété, le dépositaire n'était point obligé de rendre le dépôt, mais il devait attendre le sort de la contestation et ne s'en dessaisir que lorsque le véritable propriétaire avait été déclaré par le juge. Quoi qu'il en soit, et dans le droit romain et dans notre jurisprudence, on tenait pour certain que le dépositaire n'était pas obligé de déclarer les conditions du dépôt, surtout lorsqu'il affirmait avoir été assujetti au secret. Denisart, vo Dépôt,rapporte un arrêt du 14 mai 1705, qui l'a ainsi jugé.

Mais la charge de remettre à une personne prohibée peut

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