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entre les héritiers; attendu que, d'après l'art. 753 du Code, toute succession se divise en deux parts égales, l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour ceux de la ligne maternelle; attendu qu'au moyen de la renonciation de la dame de Valcourt, qui, au moment de l'ouverture, se trouvait seule dans cette dernière ligne, la succession dans cette ligne a été dévolue aux parens, du dégré subséquent, ce qui résulte de l'art. 786 du même Code, portant: « La part du renonçant «< accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue aux hé« ritiers en degré subséquent. »; attendu qu'il est établi que les sieurs de Graimberg sont héritiers légitimes du sieur de Vassan, dans la ligne maternelle, au degré subséquent à celni de la dame de Valcourt; qu'ainsi ils ont droit aux biens déférés à cette ligne ».

Les sieurs de. Vassan, ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont laissé prendre un défaut; et, en formant opposition, ils ont reproduit les moyens qu'ils avaieut fait valoir en première instance. Ils se sont plaints aussi de la disposition qui les privait de la poursuite, au mépris des articles 966 et 967 dn Code de procédure, qui donnent la préférence à la partie la plus diligente.

du

La défense des sieur et dame de Graimberg était aussi la même que devant le premier juge.

Le 1er juillet 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, en audience solennelle, première et deuxième chambres réunies, MM. Piet et Tripier avocats, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Freteau, avocat-général, Adoptant les motifs des premiers juges, A Mis et MET l'appellation au néant; - Ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, fors la disposition qui accorde à de Graimberg et consorts la poursuite de licitation et partage, lesquels continueront d'être poursuivis à la requête desdits de Vassan, etc. »

COUR DE CASSATION.

L'art. 763 du Code de procédure civile est-il applicable au jugement d'ordre, c'est-à-dire l'appel de ce jugement doit-il étre interjeté dans les dix jours de sa signification? (Rés. nég.)

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DE MULLER, C. LES CRÉANCIERS FOURMY.

Il est difficile de concevoir quel peut être le fondement de l'opinion de ceux qui avaient adopté l'affirmative de cette question; cependant elle était presque générale. De ce que le Code voulait que l'appel des jugemens rendus sur des contestations incidentes à l'ordre fût interjeté dans les dix jours, on concluait qu'il prescrivait le même délai pour l'appel du jugement définitif, portant règlement de l'ordre. La différence néanmoins entre les deux cas est sensible, et saute, pour ainsi dire, aux yeux. Il importe que des contestations incidentes n'éternisent point l'instance d'ordre, et tel est le motif qui a déterminé le législateur à prescrire dans ce cas un délai particulier et trèscourt; mais le jugement d'ordre n'est point rendu sur un incident : il décide l'instance principale, et la vide ou la consomme. Il faudrait donc une disposition expresse pour en assujettir l'appel à un délai spécial. On ne peut pas lui appliquer un article qui ne s'applique qu'à des incidens. C'est aussi ce que la Cour de cassation a jugé dans l'espèce que voici.

Le 15 fructidor an 13, vente par le sieur Fourmy et sa, femme d'une maison située à Paris, moyennant la somme de 20,000 fr. L'acquéreur fait notifier son contrat aux créanciers inscrits ; il survient une surenchère, et le sieur Bourdon reste adjudicataire. Ensuite un ordre est ouvert pour la distribution des deniers.

Le 18 mai 1807, jugement d'ordre. Le 27 juillet suivant, signification de ce jugement au sieur de Muller, l'un des créanciers inscrits non colloqués.

Le 26 octobre de la même année, et par conséquent dans

les trois mois de la signification, le sieur de Muller interjette appel du jugement d'ordre.

On a soutenu cet appel non recevable, sous prétexte qu'aux termes de l'art. 765 du Code de procédure, il aurait dû être émis dans les dix jours de la signification.

Le 9 décembre 1807, arrêt de la Cour de Paris qui accueille cette fin de non recevoir.

Pourvoi en cassation de la part du sieur de Muller, pour fausse application de l'art. 765 du Code de procédure civile et violation de l'art. 443 du même Code, et de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790.

Du 2 juillet 1811, ARRÊT de la section civile, M. Mourre président, M. Audier-Massillon rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. l'avo cat-général Lecoutour; - Vu les art. 758, 760, 762 et 765 du Code de procédure; -Vu aussi l'art. 443 du même Code, et l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790; · Et attend qu'il est constant et reconnu au procès que de Muller a fait signifier son appel du jugement d'ordre, du 18 mai 1807, dans les trois mois de la signification à domicile de ce jugement, et par conséquent dans le délai utile, soit que son appel dût être régi par l'art. 14 du titre 5 de la loi du 24 août 1790, soit qu'il dût l'être par l'art. 445 du Code de procédure civile; — Attendu que l'art. 763 de ce même Code, qui a réduit le délai de l'appel à dix jours, à dater de la signification, ne parle que de l'appel des jugemens des contestations survenues dans l'ordre, qui ont été rendus dans la forme prescrite par les art. 760, 761 et 762 du même Code; que l'exception établie par cet art. 65 pour cette seule espèce de jugement ne peut pas s'appliquer à l'appel d'un jugement d'ordre rendu en exécution de la loi du 11 brumaire an 7, dans des formes différentes de celles établies par le Code de procédure : — D'où il suit que la Cour de Paris, par son arrêt du 9 décembre 1807, a fait une fausse application de l'art. 763 du Code de procédure, et par suite a violé l'art. 14 du titre 5 de la loi de 1790, et l'art. 443 du Code précité; CASSE, etc. »>

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Nota. Le même jour, la Cour régulatrice a confirmé cette jurisprudence en cassant deux autres arrêts de la même Cour d'appel, rendus dans les principes de celui du 9 décembre 1807.

COUR D'APPEL DE RENNES.

Le commissionnaire de roulage qui, chargé de faire parvenir des marchandises à telle destination, retient les lettres de voiture à lui adressées, et néglige d'informer l'expédi teur du refus qu'il a fait d'accepter le mandat, devient-il par cela seul responsable de la perte ou de la détérioration de ces marchandises? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1985.

LEPRIEUR ET AUBRY, C. HAMON ET CONSORTS.

En novembre 1809, des ballots de marchandises furent char. gés par les sieurs Leprieur et Aubry, commissionnaires de roulage à Rennes, pour le compte du sieur d'Artos, négociant à Baïonne, sur la voiture d'un nommé Dyon, voiturier, à qui il fut remis en même temps une fausse lettre de voiture pour MM. Hamon, Kgarff et Lemazurier, commissionnaires de roulage à Bordeaux.

Le lendemain de ce chargement, Leprieur et Aubry, expéditeurs, adressent par la poste les bonnes lettres de voiture à à ces derniers, avec prière de faire parvenir les ballots dont il s'agit à leur destination.

A l'arrivée des marchandises à Bordeaux, les sieurs Hamon, Kgarff et Lemazurier refusent d'en prendre livraison du voiturier, qui, après avoir fait constater ce refus sur la lettre dont il était porteur, les déposa chez un autre commissionnaire de la même ville, dont il n'a pu indiquer le nom.

Les commissionnaires chargeurs étaient dans une pleine sé curité sur cette expédition, lorsque, dans le courant du mois d'avril suivant, ils se virent assignés devant le tribunal de commerce de leur domicile, en paiement de la valeur des marchandises en question.

A leur tour, ils dirigent leur action en garantie contre le voiturier et contre la maison de roulage de Bordeaux. « Si vous avez refusé, disent-ils à celle-ci, de recevoir les marchandises qui vous étaient adressées, vous auriez dû nous en donner avis; vous auriez dû surtout nous renvoyer les bonnes lettres de voiture, qui nous auraient mis à même de prendre une détermination convenable dans la conjoncture; mais votre silence et la rétention de ces lettres nous ont autorisés à penser què vous aviez accepté et exécuté notre commission, et que les marchandises expédiées n'étaient point en souffrance. C'est votre fait qui est la cause et le principe de cette erreur : vous devez donc en supporter les conséquences. Les marchandises ont été égarées ou perdues : c'est donc le voiturier, c'est vous à qui elles ont été adressées, qui devez répondre de leur valeur, comme nous sommes responsables envers ceux qui nous les avaient confiées, pour les expédier à leur destination. Cette action récursoire est conforme aux principes; elle est la suite de votre incurie et du quasi-contrat qui en résulte. Il est insolite dans le commerce, et surtout dans celui de commissionnairechargeur, de refuser des marchandises expédiées sans donner avis de ce refus, et de retenir plus de quatre mois des lettres de voiture sans en faire usage, sans en accuser la réception. Cette conduite est encore destructive surtout de la confiance qui doit régner dans le commerce. »

Jugement du tribunal qui, sur la demande principale, a condamné les sieurs Leprieur et Aubry à payer la valeur des marchandises, et qui, sur la demande récursoire, a également condamné le voiturier et la maison de Bordeaux à garantir ces derniers de toutes les condamnations prononcées contre eux.

Appel de la part des sieurs Hamon, Kgarff et Lemazurier; et, le 2 juillet 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Rennes, deuxiè me chambre, MM. Rebillard et Journée avocats, par lequel

« LA COUR, - Considérant qu'il a été maintenu au tri nal de commerce, et non contesté par Hamon, Kgarff et Le mazurier, et qu'il a été également soutenu devant la Cour, sans que le fait ait été formellement dénié, que, le 17 novembre

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