Page images
PDF
EPUB

passer titre nouvel et reconnaissa: ce de la rente avec hypothèque sur tous les biens dépendans de la succession, et décla-' rés non recevables dans leur action en mainlevée et radiation d'inscriptions.

Sans s'arrêter à ces moyens, un jugement du 9 mai 1810 fait mainlevée des inscriptions et ordonne qu'elles seront radiées, « attendu que les héritiers Desplasses étaient parties en f'instance sur laquelle est intervenu le jugement qui a déclaré la prescription acquise; qu'en conséquence ce jugement avait opéré son effet à leur égard comme à l'égard des autres, et qu'il avait acquis la force de la chose jugée en leur faveur. »

Alors la Régie interjette appel tant du premier jugement que de celui-ci. Son appel du premier jugement n'était plus recevable, parce qu'il était hors du délai. Cependant la Régie prétendait que cette fin de non recevoir ne pouvait pas profiter aux héritiers Desplasses, en ce que le jugement n'avait point été siguifié à leur requéte.

A l'appui de l'appel du second jugement, elle reproduisait le même système et le soutenait par les mêmes argumentations qu'en première instance.

Le 16 juillet 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, ! deuxième chambre, MM. Piet et d'Harenguier avocats, par lequel:

« LA COUR,

-

[ocr errors]

Sur les conclusions de M. Joubert, avocatgénéral; En ce qui touche l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Paris, le 9 mai 1810, Attendu que la signification faite dudit jugement par la dame Delestagnol, soit en qualité de poursuivant l'ordre, soit en qualité de poursuivant l'incident particulier sur lequel statue le jugement, a profité et dû profiter à toutes les parties, DECLARE la Régie des demaines non recevable dans son appel du jugement dudit jour 9 mai 1810; — En ce qui touche l'appel du jugement rendu au même tribunal, le 29 décembre 1810, attendu que les héritiers Desplasses ont été parties dans le jugement du 9 mai, et parties nécessaires, puisqu'il ne s'agissait pas uniquement de statuer sur la préférence d'une créance à l'autre, mais sur

l'existence de l'une des deux, à laquelle on opposait la prescrip*tion; qu'ils ont été entendus à l'audience; qu'ils y out conclu, quoique, par un vice de rédaction, leurs conclusions, probablement conformes à celles de la dame Delestagnol, ne soient point rapportées dans le jugement; que ce même jugement est déclaré commun avec eux, et que, par une conséquence nécessaire, ils sont fondés à en exciper, lorsqu'il leur est favorable, de même qu'on aurait droit de le leur opposer, s'il leur était contraire ;- Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, A Mis et MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; en conséquence fait mainlevée de toutes oppositions mobilières et saisies-arrêts formées à la requête de la Régie sur les héritiers Desplasses, notamment de celle formée entre les mains des administrateurs du trésor, par exploit de Sapinault, du 9 février dernier, et de toutes autres faites et à faire; ordonne qu'en payant et vidant leurs mains en celles des héritiers Desplasses, tous débiteurs, caissiers, et lesdits administrateurs du trésor, en seront valablement déchargés; condamne la Régie des domaines en tous les dépens. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Peut-on faire ressortir le droit d'appeler de ce que le tribunal, chargé par les parties de trancher EN DERNIER RESSORT tous les points du litige, se serait déclaré incompétent sur l'un d'eux (Rés. nég.)

LYON, C. DEGLARGES.

Les sieurs Lyon et Deglarges, procédant devant le tribunal de commerce de Tournai, ont consenti à être jugés en dernier ressort sur tous les différens qui les divisaient, et, par suite, ils ont formellement renoncé au droit d'appeler du jugement à intervenir.

Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent, à raison de la matière, sur l'un des points de la contestation, et a prononcé sur tous les autres.

Le sieur Lyon a cru pouvoir interjeter appel de ce jugement; et, comme son adversaire l'y soutenait non recevable, à raison · de son consentement à être jugé en dernier ressort par le tribunal de Tournai, voici ce que l'appelant répondait : Pour apprécier le mérite de mon appel, il faut envisager deux choses, l'intention et le droit. Quant à l'intention, elle est évidente: je n'ai consenti à être jugé en dernier ressort que pour sortir d'affaire, que sous la condition que le tribunal trancherait d'un seul coup toutes les difficultés qui lui étaient soumises. Il ne l'a pas fait, il a trompé mon attente: j'ai donc, sous le premier rapport, rccouvré le droit d'appeler de son jugement. Ce n'est pas tout : la conséquence en droit sera la même. Sans doute, si le juge avait, taut bien que mal, prononcé au fond sur tous les chefs de contestation, je n'aurais point la faculté de critiquer sa sentence; mais il s'est déclaré d'office incompétent. Or, aux termes de l'article 454 du Code de procédure, l'appel est recevable, quant à la compétence, encore bien que le jugement soit en dernier ressort. Et pourquoi? Parce que les juridictions sont d'ordre public, que les parties ne peuvent y déroger, et que, dans le fait, elles n'y ont pas dérogé dans le cas particulier. En dernière analyse, de deux choses l'une ou le tribunal était incompétent, ou il ne l'était pas. Dans la première hypothèse, il devait totalement s'abstenir; dans la seconde, il devait prononcer sur tous les chefs de conclusions, d'autant plus que le consentement des parties était indivisible.

:

Du 16 juillet 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles,

conçu en ces termes :

« LA COUR, - Attendu que les parties, en consentant, à l'audience, le 27 mai dernier, devant le tribunal de Tournai, d'être jugées en dernier ressort par ledit tribunal, s'en sont rapportées à ses lumières, sans aucune restriction; que, le juge ainsi investi par les parties d'un pouvoir auquel elles n'avaient pas mis de bornes; l'appelant ne peut faire ressortir aucun droit d'appel de ce que, sur un des points de la contestation, le juge aurait déclaré qu'il n'était pas compétent; --DÉCLARE l'appelant non recevable, etc. »

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Le condamné pour dette qui, lors de son arrestation, a été conduit non dans la prison la plus voisine, mais dans une maison particulière, pour y passer la nuit, peut-il, sur ce motif. et quoiqu'il y ait consenti, demander la nullité de son emprisonnement? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 788.

[ocr errors]

Ainsi résolu par un ARRÊT de la Cour d'appel de Bordeaux, du 17 juillet 1811, infirmatif d'un jugement du tribunal de première instance de la même ville, qui avait rejeté la demande en nullité d'emprisonnement formée par un sieur Espayent. pour avoir été déposé en état de capture, pendant une nuit, dans une maison particulière. Voici les termes de cet arrêt : « LA COUR, · Attendu que l'huissier Gréreaud a détenu Espayent en charte privée dans un lieu non légalement désigné pour être un lieu de détention; qu'il est de fait qu'il y a des prisons dans le bourg de Castres; que c'est là que l'huissier aurait dû déposer Espayent, et non le retenir au lieu de Bonnant; que cet huissier a contrevenu formellement à ce qui est prescrit par l'art. 788 du Code de procédure, et que dès lors l'emprisonnement devait être annulé; -- Faisant droit sur l'appel interjeté par Pierre Espayent, A MIs et MET l'appel et ce dont a été appelé au néant ; émendant, annulle l'emprisonnement dudit Espayent; ordonne que ledit Espayent sera sur-lechamp mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause. »

Nota. Cet arrêt nous semble conforme aux principes les plus graves du droit public. La disposition de la loi, dans le cas dont il s'agit, a moins en vue l'intérêt particulier que celui général. C'est le cas d'appliquer la règle Privatorum pactis juri publico derogari nequit. D'ailleurs, un huissier qui ne serait pas bien pénétré de ses devoirs ne manquerait pas d'insérer dans son procès verbal que le détenu a consenti, et on éluderait ainsi le précepte de la loi, de même que les peines qu'elle prononce pour la contravention (1).

(1) Voy. Part. 122 du Code pénal.

COUR DE CASSATION.

Les huissiers d'une Cour d'appel ont-ils le droit d'exploiter dans toute l'étendue du ressort de cette Cour? (Rés. nég.) Leur pouvoir d'instrumenter est-il, au contraire, restreint au ressort du tribunal civil du lieu où siége la Cour d'appel, en sorte que les exploits par eux faits hors l'arrondissement de ce tribunal soient radicalement nuls? (Rés. aff.)

FONTANIER, C. Couzi-FAGEolles.

Le sieur Fontanier avait fait admettre son pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse. Mais il avait fait signifier l'arrêt d'admission au sieur CouziFageoles, sa partie adverse, demeurant à Villefranche, par un huissier-audiencier de la Cour d'appel séante à Toulouse, de manière qu'en exploitant à Villefranche, cet huissier était sorti du ressort du tribunal de première instance de Toulouse.

De là question de savoir si cet exploit était nul, et si, les trois mois accordés pour la signification de l'arrêt d'admission étant expirés, c'était le cas de prononcer la déchéance du pourvoi.

Le sieur Couzi-Fageolles soutenait l'affirmative et se fondait sur l'arrêté des consuls, du 22 thermidor an 8, et particulièrement sur deux arrêts de la Cour suprême, des 13 frimaire an 12 et 12 avril 1808 (1).

Le sieur Fontanier prétendait, au contraire, que l'exploit était valable, que l'arrêté du 22 thermidor an 8 n'en prononçait point la nullité, et qu'aux termes de l'art. 1050 du Code de procédure, aucun exploit ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est expressément prononcée par la loi.

Du 17 juillet 1811, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Rousseau rapporteur, MM. Duprat et Mailhe avocats, par lequel:

(1) Voy. ccs arrêts, tom. 4 de ce recueil, pag. 124, et tome 9, page 231.

« PreviousContinue »