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l'intention de son auteur, devait sans doute avoir un objet d'utilité pour l'enfant.

La dame l'Evêque étayait ces moyens de l'autorité de plusieurs arrêts (1) qui avaient jugé que les enfans naturels n'avaient pas besoin, pour réclamer des alimens, d'un acte authentique, qu'il suffisait d'une reconnaissance sous seing privé. Du 22 juillet 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, par lequel:

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« LA COUR, -Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

Nota. Cette question, d'abord controversée, a depuis été fixée par divers arrêts de la Cour de cassation, notamment par un arrêt du 4 octobre 1812, qui juge, comme celui qui précède, que la reconnaissance d'un enfant naturel doit être faite dans un acte authentique, quand elle ne l'a pas été dans son acte de naissance, et que, la paternité et les effets civils ou naturels qui en découlent étant indivisibles, l'interdiction indéfinie de la recherche de la paternité, prononcée par l'art. 340 du Code civil, reçoit son application à tous les cas où le titre de la demande dérive de la paternité non reconnue légalement. (Voy. cet arrêt à sa date.)

COUR DE CASSATION.

Peut-on transiger valablement surun droit certain ? ( Rés. aff. } Peut-on, en ce cas, dire que la transaction est nulle, comme faite sans cause, ou sur une fausse cause? (Rés. nég.} Cod. civ., art. 1131 et 2052.

CABIRO, C. CAUSSADE.

Le sieur Cabiro, prêtre, ayant refusé de prêter le serment

(1) Arrêt de la Cour de Montpellier, du 28 janvier 1806, rapporté tom. 7 de ce recueil, p. 67.

Ε

prescrit, fut obligé de quitter le territoire français, et partit pour l'Espagne, avec un passe-port. Il laissa à la demoiselle Marie-Jeanne Cabiro, sa nièce, une procuration pour administrer ses biens.

Postérieurement, les prêtres déportés ayant été assimilés aux ¿émigrés, les biens du sieur Cabiro furent mis sous le séquestre. La loi du 22 fructidor an 3 ayant ordonné la restitution des biens de ces déportés à leurs héritiers présomptifs, la demoiselle Cabiro se fit envoyer en possession de ceux de son oncle. Elle épousa ensuite un sieur Caussade, et leur contrat de mariage contenait une donation, au profit du survivant, des biens du prédécédé.

Tout le monde sait que la restitution ordonnée par la loi du 22 fructidor an 3 n'était pas un simple dépôt, que c'était l'attribution d'une véritable propriété.

En l'an 10, le sieur Cabiro rentra en France. Il fut reçu par les sieur et dame Caussade, qui habitaient une maison qui avait appartenu à leur oncle.

En l'an 13, décès de la dame Caussade, qui donna ouverture à la donation au profit de son mari survivant.

Cet événement altéra la bonne intelligence qui régnait entre lui et le sieur Cabiro. Il paraît que celui-ci expulsa son neveu de la maison: car on voit, par un acte signifié le 9 ventôse an 13, que le sieur Caussade proteste de se pourvoir pour rentrer dans cette maison, qu'il soutient lui appartenir comme donataire de sa femme.

Son droit n'était pas douteux. Cependant il fut méconnu par le sieur Cabiro, qui, regardant la possession de sa nièce comme l'effet de la procuration qu'il lui avait laissée, préten¬ dait être en droit d'exiger un compte.

En cet état, le sieur Cabiro et le sieur Caussade transigèrent. Après avoir exposé leurs prétentions respectives, le sieur Caussade renonça, en faveur du sieur Cabiro, aux droits par lui prétendus en sa qualité de donataire de sa femme, moyennant 4,000 fr, et une certaine quantité de blé : au moyen de quoi les

parties renoncèrent à toutes réclamations et répétitions l'une envers l'autre.

Au mois de janvier 1806, le sieur Caussade demanda la nullité de cette transaction, pour cause de dol, fraude, circonvention, erreur de fait, fausse cause, et erreur tant sur la personne que sur l'objet de l'acte.

Le tribunal civil de Mirande, auquel la demande fut présentée, ne vit rien de ce que le demandeur alléguait; et, par jugement du 6 décembre 1808, il débouta le sieur Caussade de toutes ses fins et conclusions.

La Cour d'Agen, saisie de l'appel, n'aperçut non plus ni dol, ni fraude, ni erreur de fait, mais bien une erreur de droit, en ce que le sieur Cabiro avait cru ou feint de croire avoir conservé la propriété de ses biens; et de là tirant la conséquence que la transaction avait eu une fausse cause, elle crut devoir appliquer l'art. 1131 du Code civil; et, par arrêt du 8 juillet 1809, elle infirma le jugement de première instance, et déclara la transaction nulle.

dit

Pourvoi en cassation de la part du sieur Cabiro, qui préten

que l'art. 1131 avait été mal appliqué. Il présenta d'abord la question de savoir s'il avait conservé la propriété de ses biens comme problématique; mais il ne pouvait pas établir cette proposition d'une manière satisfaisante. En admettant que le droit du sieur Caussade fût certain ( ce qui était véritablement incontestable), le demandeur soutenait que ce n'était pas ce droit qui avait été la cause de la transaction, mais la contestation qui s'était élevée entre les parties, le procès qui allait naître entre elles et qu'elles avaient voulu éteindre; que cette cause était également réelle et juste, parce qu'il suffit, pour la validité d'une transaction, qu'il y ait controverse, sans examiner si l'une des parties a le droit pour elle; qu'autre ment il n'y aurait pas une seule transaction qui ne pût étre attaquée, puisque chaque partie pourrait toujours prétendre qu'elle a sacrifié un droit indubitable.

Le demandeur observait, en second lieu, qu'en supposant le droit du sieur Caussade certain, au moins n'était-il tel que

dans l'ordre civil; mais que, suivant le droit naturel, sa prétention était injuste; qu'en conséquence il avait eu une cause réelle et légitime de l'abandonner, ce qui suffisait pour mettre la transaction à l'abri de toute atteinte.

Il tirait un troisième moyen de l'art. 2052 du Code civil, qui porte que les transactions ne peuvent être attaquées pour erreur de droit. Or, disait-il, l'erreur du sieur Caussade serait de cette nature; la Cour d'Agen l'a reconnu elle-même : elle a donc violé cet article en annulant la transaction.

Le défendeur répondait : Il ne peut y avoir de transaction que sur un droit douteux. Or le mien ne l'était pas; le sieur Cabiro n'avait rien à prétendre dans les biens dont il s'agit; il n'y avait pas de procès à éteindre, parce qu'il n'y avait point de procès possible. C'est mal à propos que j'ai cru que mon droit pouvait être contesté : j'ai donc transigé sans cause, ou pour une fausse cause.

Sur ces moyens respectifs, il est intervenu, le 22 juillet 1811, ARRÊT de la section civile, M. Muraire président, M. Oudot rapporteur, MM. Mailhe et Chabroud avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. le procureur-général; -Après un délibéré en la chambre du conseil; -Vu les art. 1131 et 2052 du Code civil;-Et attendu que la transaction faite entre Jean-Marie Cabiro et Jean Caussade eût une cause bien réelle et bien déterminée, ainsi qu'on le voit soit dans l'acte signifié par Caussade au prêtre Cabiro, le 9 ventôse an 13, soit dans l'exposé de cette transaction, où sont expliquées les demandes respectives que les parties entendaient former l'une contre l'autre, et sur lesquelles il fut transigé; que, si Caussade ne se prévalut pas dans cette transaction de tous les droits que pouvait lui conférer l'arrêté du département du Gers, du 9 nivôse an 6, que ledit Caussade connaissait, ainsi que l'arrêt attaqué le déclare en fait, c'est ou qu'il ne voulut pas s'en prévaloir, ou de sa part une erreur de droit, mais non pas une fausse cause de la transaction; que Caussade, en limitant l'effet de la demande en nullité de la

transaction au recouvrement intégral des droits de sa femme, dont il était héritier, de laquelle déclaration limitative l'arrêt lui donne acte, il est évident qu'il a entendu revenir implicite ment par voie de lésion contre cette transaction, dont les droits dérivans de la succession de sa femme formaient l'objet spécial: d'où il suit que la Cour d'appel d'Agen, en paraissant n'annu ler la transaction intervenue entre les parties que sous le prétexte du défaut de cause ou de la faussseté de la cause, quoiqu'elle l'annulât pour cause de l'erreur de droit et pour cause de lésion, a faussement appliqué l'art. 1131 du Code civil, et formellement violé l'art. 2052 du même Code;CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Lorsqu'un billet fait au nom de deux codébiteurs solidaires est écrit de la main de l'un d'eux, et que l'autre l'a seulement signé, mais sans approuver de sa main le montant de la somme énoncée en la promesse, le billet est-il nul à l'égard de celui-ci? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1326.

LEFEBVRE, C. LA FILLE ET LE GENDRE DE LA DAME W.....

Le 3 complémentaire an 12, la demoiselle Thérèse W.... et sa mère souscrivent, au profit du sieur Lefebvre, notaire, un billet portant reconnaissance de la somme de 4,355 fr. reçue de lui, et qu'elles s'engagent solidairement, et l'une pour l'autre, à lui rembourser dans un délai convenu. Le billet est écrit en entier de la main de la fille; mais la mère y a seulement apposé sa signature, sans approbation de la somme.

Après le décès de la dame W...., sa fille, et le sieur Z...., beau-frère de cette dernière, ont été poursuivis en paiement des 4,353 fr. énoncés dans le billet du 3 complémentaire.

Thérèse W.... n'avait aucun moyen de se défendre de l'action, puisque la promesse était écrite en entier de sa main; mais le beau-frère soutint que le billet était nul à l'égard de sa belle-mère, parce qu'elle n'était placée dans aucune des excep tions prévues par l'art. 1326 du Code civil, et qu'aux termes de

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