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COUR D'APPEL DE RENNES.

Le conjoint qui, dans une succession partie mobilière, partie immobilière, ouverte à son profit, reçoit dans son lot plus de meubles que d'immeubles, peut-il, pour ce qui lui est échu du mobilier, exercer une action en reprise sur la com munauté, après sa dissolution? (Rés. nég.)

LA DAME PENHQEDIC, C. LE BRIGANT.

La dame de Lissineuc avait fait donation entre vifs à la dame Penhoëdic sa fille de la terre de Goasfroment, mais elle en avait excepté la coupe des bois de haute-futaie, qu'elle s'était réservée pour les exploiter à son profit. — La dame de Lissineuc étant morte sans avoir disposé des bois en question, ils se trouvèrent faire partie de la succession; et, par l'efict du partage, ils sont échus à la dame de Penhoëdic. Celle-ci vendit ces bois pendant sa communauté avec son mari.

Ultérieurement, elle fit prononcer sa séparation de biens; et lors de la liquidation de la communauté, elle prétendit exercer la reprise du prix des bois vendus, en les présentant comme immeubles, exclus de la communauté sous deux rapports: 1° parce qu'ils étaient bois de haute-futaie, et par conséquent de nature immobilière, 2° parce qu'ils lui tenaient lieu de ses droits immobiliers dans la succession de la damẹ sa mère,

Elle disait qu'il n'était pas juste que la communauté s'enrichît à ses dépens. Elle invoquait l'opinion de Pothier, nombre 96 de son Traité de la Communauté; l'art. 332 de la Coutume de Paris, qui avait été étendu jusqu'aux pays de Coutume qui n'avaient aucune disposition précise à cet égard; et enfin la loi 11, ff., de usufructu, suivant laquelle les arbres de haute-futaie, quoique devenus meubles par leur séparation du sol, ne sont point censés faire partie des fruits d'un héritage, et n'entrent point dans la communauté légale.

Mais les créanciers du mari, et notamment un sicur le Br

gant, se sont opposés à la prétention de la dame Penhoëdic. Ils soutenaient que les bois dont il s'agit étaient mobiliers dans la succession de la dame de Lissineuc, dont le droit se réduisait à la faculté de les couper, puisqu'elle n'était plus propriétaire du fonds d'où la conséquence qu'ils étaient entrés en communauté, aux termes de l'art. 1401 du Code civil.

:

Le 29 avril 1808, jugement du tribunal de Guingamp, qui adjuge les conclusions de la dame Penhoëdic, et ordonne en sa faveur le prélèvement d'une somme de 31,500 fr. sur l'actif de la communauté, pour la remplir du prix des bois aliénés.

Appel; et, le 31 juillet 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Rennes, première chambre, MM. Coatpont et Corbière avocats, par lequel :

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« LA COUR, Considérant que toutes les parties reconnaissent, ainsi que l'a décidé le tribunal de Guingamp, qu'en vertu de la réserve faite à son profit par la dame de Lissineuc, dans l'acte de donation entre vifs du 19 fructidor an 12, dûment en forme, les bois de futaie assis sur et autour de la terre de Goasfroment sont tombés dans la succession mobilière de ladite dame de Lissineuc, mère de l'intimée;-Considérant, quant au droit de reprise, que toutes les fois qu'il convient à un conjoint, faisant partage avee ses cohéritiers, de prendre à la succession commune une plus grande portion du mobilier que celle qui devrait iui revenir, et d'abandonner à la place une valeur équivalente dans l'immeuble, aucune loi po. sitive n'autorise ce conjoint à charger sa communauté de lui en faire le remplacement; -Que, dans l'ancienne jurisprudence, s'il est vrai que cette question a partagé les plus savans jurisconsultes et les tribunaux, les monumens les plus récens et les plus connus de cette jurisprudence attestent que la doctrine opposée à la reprise était la pluus universellement embrassée et la mieux prouvée; que les partisans de la reprise, dans ce cas, demeurant d'accord avec leurs antagonistes sur tous les principes du. droit commun, ne s'en écartaient que par une raison d'inconvéniens prise de la crainte des avantages indirects entre les

époux: motif trop faible sans doute et trop douteux pour prévaloir sur la vérité et l'essence des choses, qu'il fallait renverser dans ce système par des fiction's accumulées, et par des sup positions de fraude et de connivence que repoussent déjà seuls des actes de bonne foi et des pactes de famille, tels que sont des partages entre cohéritiers d'une universalité de droits successifs; motif d'ailleurs qui n'était suggéré à ceux qui l'alléguaient que par cet asservissement d'opinion produit, d'une part, par cette espèce d'aversion qu'avaient certaines Coutumes contre toute apparence de donations ou libéralités pendant le mariage; de l'autre part, cet attachement superstieux à la conservation éternelle des biens dans les mêmes familles, et dans les lignes d'où ils provenaient, esprit dont la nouvelle législation n'est point imbue; qu'en effet, le Code civil n'a point prohibé les donations entre époux durant le mariage; qu'au contraire il les autorise, et ne leur prescrit, lorsqu'il n'y a point d'enfans, d'autres bornes qu'aux donations entre étrangers; et quand il y a des enfans, si la faculté de se donner entre époux est plus mitée, l'intérêt des enfans, dans le cas présent, ne paraît pas compromis, puisque ce qu'ils ne trouveraient pas dans la succession de l'un, ils pourraient le retrouver dans la succession de l'autre; Considérant définitivement que l'art. 1401 du Code civil et les articles analogues, qui sont la loi positive sous laquelle s'est ouverte la succession dont il s'agit, déclarent formellement qu'à la communauté conjugale appartient tout le mobilier qui lui échoit pendant le mariage, à titre de succession et même de donation, s'il n'y a pas de clause d'exception, sans qu'on voie dans le texte ni dans l'esprit de cette loi la nécessité de rechercher l'origine ou la cause de cette attribution mobilière; qu'il y a donc erreur dans le jugement du 29 avril 1808, qui a décidé en faveur de la reprisé dont il s'agit ; — Par toutes ces considérations, DIT qu'il a été mal jugé en ce que, par son jugement du 29 avril 1808, le tribunal de Guingamp aurait adjugé à la femme Penhoëdic, séparée de biens d'avec son mari, 31,500 fr. pour reprise de partie du prix des bois vendus le 10 décembre, sur la terre de Goasfroment, etc. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

Les frais de scellés et d'inventaire sont-ils indistinctement une charge de la saccession? (Rés. aff.).

L'héritier à réserve peut-il les rejeter sur les légataires? (Rés. nég.)

CHARLES, C. PRÉVOST.

Le sieur Prévost est décédé laissant un fils pour unique héritier. On trouve dans ses papiers un testament olographe par lequel il lègue à la demoiselle Crescence Charles tout ce dont la loi lui permet de disposer.

Le sieur Charles, tuteur naturel et légitime de sa fille mineure, autorisé par un avis de parens, forma sa demande en délivrance du legs à elle fait.

Le sieur Prévost, unique héritier de son père, et auquel la loi réservait la moitié des biens, déclara consentir à cette délivrance, à la charge que la légataire supporterait seule les frais de scellés, d'inventaire, et du partage qui serait à faire, pour opérer la distraction de sa légitime et la lui fournir : il donna pour prétexte de cette prétention que ces frais étaient occasionés uniquement par le legs universel; que, sans cela, il n'eût été besoin ni de scellés, ni d'inventaire, ni de liquidation, ni de partage, puisqu'il était seul et unique héritier.

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Le sieur Charles répondit que la condition que le sieur Prévost voulait lui imposer était extraordinaire et insoutenable; qu'elle n'était autorisée par aucune loi; que les frais dont il se plaignait étaient une suite nécessaire de la disposition du défunt, qui avait rendu sa succession commune à plusieurs peret qu'ils étaient faits autant dans l'intérêt de l'héritier que du légataire, puisqu'ils tendaient à conserver les droits de l'un comme ceux de l'autre.

sonnes,

Cependant le tribunal de Coulommiers, par jugement du 17 août 1810, adopte le système du sieur Prévost, attendu qu'il est seul enfant, au moyen de quoi, aux termes de l'art. 913

du Code civil, les libéralités du défunt n'ont pu excéder la moitié de ses biens; et qu'en donnant lieu, par sa disposition, à des frais, il n'a pu réduire la moitié réservée à son fils: en sorte que les frais, comme le legs particulier, doivent être supportés par le légataire universel.

Mais, sur l'appel interjeté par le sieur Charles, et le 1 août 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, MM. Delahaye, Parquin et Louis avocats, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Cottu, conseiller, remplissant le ministère public; - Attendu que les frais de scellés, inventaire et vente, sont, dans tous les cas, à la charge de la succession, comme faits dans l'intérêt de toutes les parties; - Faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Coulommiers, le 17 août 1810, MET l'appellation, et ce dont est appel au néant ;-Émendant, décharge Charles, ès noms, des condamnations contre lui prononcées ; — Au principal, ordonne que les frais des scellés, inventaire et vente, faits après le décès de feu Prévost, seront prélevés sur la masse de la succession, etc. »

COUR D'APPEL DE LYON.

Suffit-il que le procès verbal d'adjudication constate que des bougies ont été allumées, sans qu'il soit nécessaire de mentionner le temps de leur durée ? (Rés. aff.) Cod. de procéd. civ., art. 707 et 717.

PICARLES, C. ARDAIN.

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Des immeubles saisis à la requête du sieur Ardain sur le sieur Picarles sont définitivement adjugés en audience publique par jugement du 19 mars 1811. - Le procès verbal constate bien que des bougies ont été allumées ; mais il ne dit pas si, confor-* mément à l'art. 707 du Code de procédure, elles étaient préparées de manière que chacune durât environ une minute; il ne s'explique paş davantage sur leur durée effective.

Sur l'appel, le sieur Picarles, partie saisie, s'est prévalu

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